|
Ottawa, le 1er décembre 1987
|
Décision CRTC 87-896
|
Premier Choix: TVEC Inc. "Le Canal Famille" - 871204400
|
Le Conseil approuve la demande présentée par Premier Choix: TVEC Inc. en vue d'obtenir une licence de réseau afin d'offrir un service spécialisé de télévision de langue française visant exclusivement un auditoire composé d'enfants et de jeunes adolescents. Le service sera transmis du satellite au câble et offert à titre optionnel aux entreprises de télédistribution affiliées situées dans les régions desservies par le faisceau du satellite couvrant l'est du Canada, pour distribution au service de base conformément aux modalités qui sont énoncées dans les avis publics CRTC 1987-260 et CRTC 1987-261 joints à la présente décision.
|
Étant donné que la requérante a proposé d'offrir un service exclusivement pour les jeunes pendant les trois premières années d'exploitation, la licence qui sera attribuée et entrera en vigueur le 1er septembre 1988, expirera le 31 août 1991 et sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
Tout en précisant que son objectif ultime est d'offrir un service d'émissions spécialisées de langue française pour toute la famille, la requérante a proposé d'offrir, durant les trois premières années d'exploitation, un service qui s'adresse exclusivement aux jeunes jusqu'à 14 ans afin de concentrer d'abord ses efforts vers un auditoire bien spécifique et d'être ainsi en mesure d'offrir un service de la meilleure qualité possible. La requérante a indiqué qu'après la troisième année d'exploitation, elle espérait être en mesure d'élargir son auditoire-cible et d'augmenter ses heures de diffusion qui, au début, seront de 7 h à 19 h du lundi au jeudi et de 7 h à 20 h les vendredi, samedi et dimanche. La licence attribuée par la présente sera donc d'une durée de trois ans afin de permettre à la titulaire, lors du prochain renouvellement de la licence, d'expliquer le besoin d'inclure la famille dans son auditoire-cible et de quelle façon elle entend le faire sans modifier l'objectif fondamental de son service.
|
Conformément à la proposition soumise et tel qu'exposé en annexe comme condition de licence, la programmation offerte par la titulaire doit viser exclusivement un auditoire composé d'enfants et de jeunes jusqu'à 14 ans. De plus, tout long métrage distribué au Canal Famille doit être classé G par la Régie du Cinéma du Québec. En outre, la titulaire ne doit pas distribuer d'émissions de sport, des nouvelles orientées vers les adultes, ou de la publicité.
|
Lors de l'audience publique du 20 juillet, le Conseil a aussi étudié une demande présentée par Vidéotron Ltée en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du réseau de télédistribution du satellite au câble, l'autorisant, à titre expérimental, le 13 mars 1986, à distribuer le service d'émissions jeunesse de langue française Télé des jeunes. En raison de la présente approbation du Canal Famille et pour les motifs exposés dans la décision CRTC 87-906, la licence de réseau expérimental de Vidéotron Ltée pour Télé des jeunes ne sera pas renouvelée.
|
Propriété
|
La société requérante, Premier Choix: TVEC Inc. (PC/TVEC), est présentement titulaire de la licence d'exploitation du réseau de télévision payante d'intérêt général de langue française qui dessert l'est du Canada (Super Écran), et propose de créer un nouveau secteur à l'intérieur de cette société, soit celui du Canal Famille. Le principal actionnaire de PC/TVEC est la 129610 Canada Inc. (39,9 %), une filiale à part entière de la First Choice Canadian Communications Corporation, titulaire de la licence d'exploitation du réseau national de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise qui dessert l'est du Canada. Figurent également parmi les autres actionnaires, Télévision de l'Est du Canada Inc. (TVEC) (12,3 %), une société dont l'actionnaire principal est Cogéco Inc., une société contrôlée par M. Henri Audet de Trois-Rivières, ainsi que la Société de Développement des Industries de la Culture et des Communications (SODICC) du Québec avec une participation de 8,6 %. D'autre part, 35,8 % des actions donnant droit de vote de la société requérante sont détenues par des membres du public.
|
Demande
|
PC/TVEC s'est dite convaincue lors de l'audience qu'il existe une demande pour un service offrant une programmation spécifique pour les enfants. A cet égard, elle a fait notamment état d'une étude conduite par la firme Sorécom Inc., qui révèle que 46 % des abonnés francophones au service de télédistribution seraient très ou quelque peu intéressés à un service spécialisé de langue française pour les jeunes, qui serait distribué au service de base. La requérante a ajouté, qu'en plus des études déposées au dossier de la présente instance à l'appui de cette assertion et des résultats des consultations effectuées par le Conseil ces dernières années auprès du public et des groupes intéressés relativement à la prestation d'un service d'émissions spécialisées pour les jeunes, elle a acquis cette conviction grâce à ses contacts assidus depuis trois ans avec son jeune auditoire dans le cadre du club des jeunes mis sur pied par son service de télévision payante "Super Écran". Ce club des jeunes compte plus de 15 000 membres de 12 ans et moins et lui fait parvenir en moyenne 500 lettres par mois. La requérante a ajouté qu'elle s'appuyait également sur les commentaires obtenus des abonnés de Super Écran lors de réunion régulières qu'elle tient avec eux depuis un an.
|
Programmation
|
La requérante a déclaré à l'audience que, pour être efficace et rentable, il est essentiel que le Canal Famille puisse attirer et retenir l'auditoire des jeunes francophones et que, seules des émissions de la plus haute qualité possible peuvent assurer l'atteinte de ces objectifs. Invitée lors de l'audience à préciser en quoi se distingueraient ses émissions destinées à la famille par comparaison aux émissions offertes par les télédiffuseurs conventionnels, la requérante a indiqué que les émissions du Canal Famille auraient pour objet d'être vues par les enfants avec leur famille et ne s'en tiendraient pas strictement au divertissement mais tenteraient de véhiculer les valeurs que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants. Elle s'est également engagée à l'audience à faire en sorte que les émissions qu'elle fera produire reflètent la société et la culture propres aux jeunes canadiens francophones.
|
Le contenu canadien de la programmation du Canal Famille sera d'au moins 60 % sur une base annuelle, selon l'engagement pris par PC/TVEC à l'audience. La requérante s'est en outre engagée à investir dans la production ou l'acquisition d'émissions canadiennes au cours de ses trois premières années d'exploitation respectivement 2,5, 3 et 3,5 millions de dollars. Tel qu'indiqué en annexe, ces engagements font l'objet de conditions de licence. Le Conseil note que les sommes susmentionnées comprennent un engagement d'investir dans le secteur de la production indépendante canadienne respectivement 1,9 2,2 et 2,5 millions de dollars au cours de ces trois années. La requérante a déclaré qu'elle prévoit bénéficier à ce titre des fonds de Téléfilm Canada, ce qui pourrait améliorer d'autant la qualité de ses émissions, tout en s'engageant à investir les sommes susmentionnées indépendamment des contributions de Téléfilm Canada.
|
Le Conseil note également que les sommes devant être investies dans des émissions canadiennes comprennent une contribution respective de 80 000 $, 190 000 $ et 201 000 $ au cours de ces mêmes trois ans au fins du développement de scénarios de nouvelles émissions canadiennes. Le Conseil note à cet égard les six concepts de nouvelles émissions originales déjà élaborées par la requérante et qui seront orientées vers des segments précis de son auditoire-cible, soit les enfants d'âge pré-scolaire (jusqu'à 5 ans), les élèves du niveau primaire (6 à 11 ans) et ceux du niveau secondaire (12 à 14 ans). A cet égard, la requérante s'est engagée à distribuer à chaque année au moins 104 heures d'émissions canadiennes originales en première diffusion, tel qu'indiqué en annexe comme condition de licence. Aux fins des présentes, émission originale s'entend d'une émission qui n'a jamais été distribuée par une titulaire d'une entreprise de radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la titulaire.
|
Afin de rehausser l'attrait du Canal Famille chez les jeunes, la requérante a indiqué à l'audience qu'elle est sur le point de conclure une entente avec le service d'émissions spécialisées américain "The Disney Channel", qui lui permettra de diffuser un certain nombre d'émissions de ce service en version française. Ces émissions ne représenteraient pas plus de 25 % de la programmation du Canal Famille, incluant certains long-métrages produits par les entreprises Disney.
|
Consciente de la disponibilité de son service à l'ensemble des abonnés du câble, la requérante a indiqué dans sa demande que le Canal Famille sera doté d'un comité consultatif de la programmation qui aura notamment pour responsabilité d'aider à l'élaboration des politiques et des critères de sélection de la programmation et d'en surveiller l'application. Celui-ci sera composé de 7 membres et comprendra une représentation des secteurs de l'éducation et de la culture, du sport et du plein air, d'une association de parents ainsi que de l'industrie de la télédistribution. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette sur pied ce comité consultatif trois mois avant la mise en oeuvre de son service.
|
Viabilité
|
Interrogée lors de l'audience quant à ses projections de revenus et à la pénétration prévue de son service, la requérante s'est dite confiante que l'attrait et la qualité des émissions du Canal Famille saura en assurer la viabilité, en raison notamment de la valeur additionnelle qu'il apportera au service de base des entreprises de télédistribution et du fait qu'il pourrait ainsi contribuer à l'augmentation du taux de pénétration du câble, au Québec en particulier.
|
La requérante a ajouté que l'association de Super Écran et du Canal Famille offrira également des avantages sur le plan financier, en permettant d'effectuer des économies au niveau des immobilisations qui seront nécessaires au départ. Ainsi le financement requis de 300 600 % indiqué dans la demande comprend seulement 20 000 $ pour les immobilisations et installations, puisqu'il y aura partage, notamment, du centre de diffusion de Super Écran et de l'équipement servant à faire la promotion des émissions.
|
PC/TVEC a également déclaré qu'elle envisage une autre source d'économie substantielle par rapport au prévisions déposées avec sa demande, et qui proviendrait du partage d'un canal de transpondeur de satellite avec un autre service. Elle a indiqué que les discussions qu'elle avait tenues à cet effet avant l'audience n'avaient pas été concluantes mais qu'elle n'excluait absolument pas cette hypothèse. Selon ses déclarations, un tel partage pourrait entraîner des économies de l'ordre de 2,1 millions de dollars sur 3 ans, qu'elle s'est engagée, le cas échéant, à injecter dans sa programmation pour en améliorer la qualité. Le Conseil note que PC/TVEC compte continuer d'étudier la possibilité de partager un canal de satellite avec un ou d'autres utilisateurs de satellite de façon à réduire les coûts de transmission et d'augmenter les montants investis en programmation.
|
En ce qui a trait aux coûts d'abonnement, PC/TVEC a proposé un tarif de vente en gros pour les télédistributeurs souscrivant au Canal Famille de 0,50 $ par abonné par mois la première année, passant à 0,55 $ la deuxième année et à 0,60 $ la troisième année, les quels sont autorisées par la présente, par condition de licence. Le Conseil note, cependant, que le coût net pour plusieurs abonnés devrait être moindre, étant donné le refus de la demande de renouvellement du service Télé des jeunes. Ainsi, pour plus du quart des abonnés du Québec qui paient actuellement 0,25 $ par mois pour le service Télé des jeunes, la contribution nette pour le Canal Famille serait de l'ordre de 0,25 $ par mois la première année. Pour ce qui est des abonnés de Vidéotron Ltée et des entreprises de télédistribution qui s'alimentent aux services de distribution Intervision Montréal et Québec, lesquels représentent plus de la moitié des abonnés du Québec et paient actuellement 0,10 $ par mois pour Télé des jeunes, cette contribution nette pourrait être de 0,40 $ par abonné par mois dans l'éventualité où Télé des Jeunes ne serait plus distribué.
|
Autres questions
|
En exposant son plan de distribution, la requérante a indiqué que le service du Canal Famille serait retransmis par satellite par l'intermédiaire du faisceau du satellite desservant l'est du Canada et serait ainsi mis à la disposition des entreprises de télédistribution des quatre provinces de l'Atlantique, au Québec, en Ontario et dans la partie la plus populeuse du Manitoba, rejoignant ainsi la très grande majorité de la population francophone au Canada. A cet égard, la requérante a déclaré à l'audience qu'il n'est pas exclut que certaines de ses émissions soient produites dans l'une ou l'autre des régions qu'elle desservira à l'extérieur du Québec.
|
En ce qui a trait aux autres questions d'intérêt public, le Conseil exige, par condition de licence, tel qu'indiqué en annexe, que PC/TVEC respecte les lignes directrices de l'ACR sur les stéréotypes sexuels, conformément aux discussions à cet effet lors de l'audience.
|
Le Conseil s'attend également à ce que PC/TVEC fasse en sorte que la programmation canadienne du Canal Famille reflète avec réalisme les minorités multiculturelles du Canada et leur participation dans la société canadienne et contribue à l'élimination des stéréotypes négatif.
|
Le Conseil note, d'autre part, que la violence dans les émissions de télévision continue de constituer une source de préoccupation pour le public et davantage en ce qui à trait aux émissions s'adressant aux jeunes. Il s'attend donc à ce que la titulaire fasse tout particulièrement preuve de précaution à cet égard et s'abstienne de diffuser des émissions faisant montre de violence.
|
Par ailleurs, le Conseil encourage la requérante à effectuer le sous-titrage de ses émissions à l'intention des malentendants en autant que sa situation financière le permette.
|
Conclusion
|
Le Conseil est confiant que l'implantation de ce nouveau service d'émissions spécialisées saura contribuer de façon tangible à l'objectif de diversité des services de programmation mis à la disposition des Canadiens, notamment pour le marché francophone. Il estime que l'accent mis par la titulaire sur la qualité de ses émissions et les investissements consentis à l'égard des nouvelles productions canadiennes pour les enfants viendront combler un manque à ce chapitre et contribueront ainsi à enrichir le système de la radiodiffusion canadienne.
|
En plus de répondre aux critères fondamentaux relatifs à la demande pour un tel service, à sa viabilité et à son attrait, le Conseil, en approuvant la demande de PC/TVEC, a tenu compte d'un certain nombre d'autres facteurs favorables, dont l'approche globale qui privilégie la plus grande qualité des budgets alloués à la production original et, en particulier, aux productions canadiennes et les effets bénéfiques qui en découleront d'abord pour les téléspectateurs ensuite pour l'industrie de la production indépendante professionnelle du Canada, ainsi que la quantité de nouvelles émissions qui seront présentées.
|
Le Conseil est également d'avis que les avantages qui résulteront de la présente approbation l'emportent sur toute préoccupation possible à l'égard de l'augmentation de la concentration de la propriété d'entreprises de radiodiffusion.
|
En ce qui a trait aux répercussions sur les radiodiffuseurs actuels que l'autorisation du présent service pourrait entraîner en termes de fragmentation des auditoires et de recettes publicitaires, le Conseil a étudié les éléments de preuve et les renseignements fournis par la requérante, ainsi que les commentaires et les études disponibles dans le cadre de la présente instance.
|
Le Conseil a examiné l'ensemble des éléments de preuve à sa disposition et notamment l'engagement de la requérante de n'inclure aucune publicité dans les émissions du Canal Famille. Même si ce service pouvait accaparer jusqu'à 1 % de l'auditoire des radiodiffuseurs conventionnels, le Conseil estime que les répercussions globales sur les radiodiffuseurs actuels seront négligeables.
|
Lors de l'étude de la demande de renouvellement de la licence du Canal Famille, le Conseil s'attendra à ce que la titulaire soit en mesure de lui démontrer comment elle entend améliorer encore davantage la qualité de ses émissions.
|
En approuvant la présente demande, le Conseil a pris en considération les préoccupations soulevées par des intervenants, dont notamment l'Association des câblodistributeurs du Québec Inc. ainsi que quelque vingt-quatre télédistributeurs autorisés au sujet, entre autres, du tarif trop élevé, de l'utilisation partielle du canal et de l'auditoire-cible trop restreint proposé. Le Conseil fait remarquer que ces préoccupations sont traitées dans le cadre de la présente décision ou dans le préambule aux décisions connexes publiées aujourd'hui.
|
Le Conseil a également pris note des commentaires soumis par quelques autres télédistributeurs et plusieurs organismes dont l'Association des producteurs de films et de vidéo du Québec, l'Institut Vanier de la famille, l'Institut de radio-télévision pour enfants et la Fédération canadienne des Associations foyer-école et parents-maitres.
|
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
|
ANNEXE
|
Conditions de licence
|
Premier Choix: TVEC Inc. (Le Canal Famille)
|
1.La programmation offerte par la titulaire doit viser exclusivement un auditoire composé d'enfants et de jeunes jusqu'à 14 ans.
|
2.Tout long métrage distribué au Canal Famille doit être classé G parla Régie du Cinéma du Québec.
|
3. La titulaire ne doit pas distribuer au Canal Famille des émissions de la catégorie des sports (catégorie 6) mentionnées dans l'annexe 1 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
|
4.La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion.
|
5.a) Du 1er septembre 1988 jusqu'au 31 août 1989, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 2,5 $ millions.
|
b) Du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1990, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 3 $ millions.
|
c) Du 1er septembre 1990 jusqu'au 31 août 1991, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 3,5 $ millions.
|
6.La titulaire ne doit distribuer aucun matériel publicitaire.
|
7.a) A compter de la date du début du service jusqu'au 31 août 1989, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 0,50 $ par abonné par mois.
|
b) Du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1990, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 0,55 $ par abonné par mois.
|
c) Du 1er septembre 1990 jusqu'au 31 août 1991, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif de gros de 0,60 $ par abonné par mois.
|
8.La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
|
9.La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice fiscal se terminant le 31 août
|
a) les recettes brutes d'exploitation en vertu de cette licence;
|
b) les sommes qu'elle a consacrées à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition pour distribution par son entreprise, y compris une ventilation des sommes investis dans le développement de scénarios; et
|
c) les sommes qu'elle a consacrées à la distribution d'émissions étrangères pour distribution par son entreprise.
|
10.La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 9, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
|
11.Aux fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
|
12.Les définitions de matériel publicitaire, journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion et émission canadienne exposées à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par le DORS/87-425, ainsi que les dispositions des articles 5, 65, 7, 8, 10(1) et (3) à (6), 12, 13 et 14 dudit Règlement s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire avec les changements nécessaires.
|
13.En plus des enregistrements qui doivent être soumis au Conseil conformément au paragraphe 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire doit inclure dans son registre ou son enregistrement informatisé l'information suivante:
|
a) pour chaque émission, l'auditoire-cible en relation aux catégories suivantes: jusqu'à 5 ans, 6 à 11 ans, 12 à 14 ans, et
|
b) pour chaque émission, une indication à savoir s'il s'agit d'une émission canadienne originale en première diffusion.
|
14.A chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit distribuer au moins 104 heures d'émissions canadiennes originales en première diffusion.
|
Aux fins de la présente condition, émission originale en première diffusion s'entend d'une émission qui n'a jamais été distribuée par une titulaire d'une entreprise de radiodiffusion et qui est distribuée pour la première fois par la titulaire.
|
|