ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-24

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Décision

Ottawa, le 14 janvier 1987
Décision CRTC 87-24
Revelstoke Cable TV Ltd.
Revelstoke (Colombie-Britannique) - 862323300
Suite à l'avis public CRTC 1986-320 du 14 novembre 1986, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de modification de la licence de cette entreprise de télédistribution de classe 2 qui dessert Revelstoke, visant à autoriser la titulaire à être considérée comme titulaire assujettie à la partie III.
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que le signal d'une station de télévision américaine antérieurement autorisé a été supprimé à cause de sa piètre qualité technique et que la titulaire a été subséquemment autorisée à distribuer des signaux canadiens et américains du réseau de la CANCOM. Il note également qu'aucune autre station de télévision américaine de qualité technique acceptable ne peut être reçue en direct. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a conclu que cette entreprise de télédistribution peut être réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil approuve également la proposition de la titulaire visant à se prévaloir des articles pertinents du Règlement.
Le Conseil modifie par la présente la licence en supprimant les dispositions et conditions de licence actuelles dont il est question à l'annexe A de l'avis public CRTC 1986-184 du 1er août 1986 intitulé "Méthodes de mise en oeuvre relatives au nouveau Règlement sur la télédistribution", et en leur substituant les dispositions énoncées au paragraphe 1 et les conditions de licence énoncées aux paragraphes 2 et 3 comme suit:
l. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement de 1986 sur la télédistribution, la titulaire est également autorisée à distribuer les services mentionnés dans la décision portant sur le dernier renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence, et dans toute autorisation subséquente donnée par écrit au cours de la période d'application de la présente licence.
2. L'autorisation écrite du Conseil est requise avant d'apporter tout changement à la zone de desserte autorisée.
3. L'autorisation écrite du Conseil est requise avant de distribuer tout service qui n'est pas autorisé par le Règlement de 1986 sur la télédistribution ou dans la décision portant sur le dernier renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence.
Le Conseil approuve également la demande dont il est question à l'annexe A de l'avis public CRTC 1986-184 visant à supprimer l'autorisation de distribuer des services alphanumériques et les services maintenant autorisés en vertu de l'article 24 du Règlement. Comme la demande visait à permettre à la titulaire de se prévaloir des autorisations énoncées dans le Règlement, la présente approbation ne s'applique qu'aux services de programmation de télévision énumérés aux alinéas 24(l)a) à h) ainsi qu'aux services de programmation sonores non expressément exemptés de l'application de l'alinéa 24(1)i).
Le Conseil note que les conditions relatives au transfert de propriété qui ne sont pas traitées dans le Règlement ne sont pas visées par la présente décision. Les conditions qui demeurent inchangées ont trait à l'exploitation de l'entreprise par la titulaire elle-même ainsi qu'au transfert ou à la cession de la licence.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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