ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-760

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 septembre 1985
Décision CRTC 85-760
Rogers Cable TV Limited
Kitchener, Stratford et la région (Ontario) - 850087800
Suite à l'avis public CRTC 1985-25 du 8 février 1985, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Kitchener, Stratford et la région, du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1990, aux conditions de licence stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera émise.
Les limites de la zone de desserte autorisée seront décrites dans l'annexe qui sera jointe à la licence.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire possède et exploite au moins la tête de ligne locale, les amplificateurs et les prises de service aux abonnés. Elle est en outre assujettie à la condition que la titulaire n'exige pas d'un abonné un tarif excédant le tarif d'abonnement mensuel maximal autorisé de 8,98 $, et le tarif d'installation maximal autorisé de 35 $.
En ce qui a trait à la distribution du signal de CFMT-TV Toronto, le Conseil rappelle à la titulaire les lignes directrices relatives à la télédistribution de services de radiodiffusion à caractère ethnique énoncées dans son avis public CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985 intitulé: "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada". Tel qu'indiqué dans cet avis, "le Conseil estime que l'on devrait accorder à CFMT-TV la même priorité que celle accordée aux autres stations de télévision canadiennes." Puisque la présente entreprise de télédistribution se trouve à l'intérieur de l'aire de rayonnement B de CFMT-TV, la titulaire doit distribuer ce signal au service de base, conformément à l'ordre de priorité énoncé à l'article 6 du Règlement sur la télévision par câble.
Outre les services prioritaires dont la distribution est exigée par règlement, y compris CFMT-TV tel que mentionné ci-haut, la titulaire est autorisée à continuer la distribution des signaux des stations facultatives suivantes: CKNX-TV Wingham, CFTO-TV Toronto, CKVR-TV Barrie, WGR-TV, WIVB-TV, WKBW-TV, WNED-TV et WUTV-TV Buffalo (New-York); CJRT-FM et CHIN-FM Toronto, CHAY-FM Barrie, WHLD-FM Niagara Falls (New-York), WBLK-FM Depew (New-York), WNED-FM, WFXZ-FM et WDCX Buffalo.
L'autorisation de poursuivre la distribution des signaux des stations MF américaines susmentionnées ne demeurera en vigueur que tant que la titulaire respectera les priorités exposées dans les énoncés de politique du Conseil relativement à la distribution par des entreprises de télédistribution de services audio (avis publics CRTC 1984-124 et 1984-305). En outre, la licence est assujettie à la condition que, à la réception d'un avis écrit du Conseil, la titulaire cesse la distribution du signal de toute station radiophonique MF reçue d'une entreprise de radiodiffusion pour laquelle le CRTC n'a pas émis de licence et qui sollicite de la publicité au Canada.
La titulaire est autorisée à distribuer les services de réseau spécialisés optionnels The Sports Network, du MuchMusic Network, The Arts and Entertainment Network, Cable News Network, CNN Headline News, Country Music Television, Financial News Network, The Learning Channel, The Nashville Network, Bisnet The American Business Network, Cable Satellite Public Affairs Network, AP Newscable, Dow Jones Cable News, Reuters News View, United Press International Custom Cable et Telelatino. De Plus, la titulaire est autorisée à distribuer le service de réseau de télévision payante optionnel de la First Choice Canadian Communications Corporation. L'autorisation visant la distribution des signaux sonores en stéréo du service du MuchMusic Network, de la First Choice Canadian Communications Corporation, The Nashville Network, The Arts and Entertainment Network et de la Country Music Television ne demeurera en vigueur que tant que la titulaire respectera les priorités exposées dans les énoncés de politique du Conseil relativement à la distribution par des entreprises de télédistribution de services audio (avis publics CRTC 1984-124 et 1984-305).
La titulaire est autorisée à continuer à distribuer du matériel d'auto-publicité portant sur la télévision payante en tant que service de programmation spécial. Cette autorisation ne demeurera en vigueur que tant que la titulaire respectera les exigences énoncées dans la décision CRTC 83-635 du 1er août 1983.
La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution du Réseau de télévision parlementaire de Radio-Canada, émissions pour enfants, reprises d'émissions de CFMT-TV, émissions éducatives, reprises d'émissions de TVO, délibérations de l'Assemblée provinciale, rapports des députés provinciaux, nouvelles relatives aux affaires et aux finances, reprises d'émissions de CITY-TV, horaire d'émissions de télévision et le service de la "Broadcast News"/service météorologique automatisé d'Environnement Canada à des canaux de programmation spéciaux. Cette autorisation ne demeurera en vigueur que tant qu'aucune annonce publicitaire, sauf celle contenue dans les émissions retransmises, ne fera partie de ces services de programmation spéciaux.
Conformément à l'avis public CRTC 1985-150 intitulé "Télédistribution de services hors programmation", le Conseil autorise la poursuite de la distribution d'un service de surveillance en circuit fermé, de services de surveillance de sécurité, de contrôle et de sondage d'opinion, de télécommande et de commutation, de jeux électroniques, de téléachat, de services informatiques à temps partagé et de la diffusion de services financiers et de nouvelles pour une période d'essai correspondant à la nouvelle période de la licence. L'approbation de la distribution de ces services hors programmation ne demeurera en vigueur que tant que la titulaire respectera les exigences suivantes:
a)  la priorité sera accordée à la distribution des services de programmation, Si une voie du spectre occupée par un service hors programmation est requise pour la distribution des services de programmation, le service hors programmation devra être remplacé;
b)  les abonnés qui ne voudront recevoir que les services hertziens et d'émissions d'origine locale ne seront pas tenus de recevoir ou de payer, directement ou indirectement, pour les services hors programmation; et
c)  aucune annonce publicitaire ne pourra être distribuée aux canaux utilisés à cette fin.
Quant à la distribution des signaux de CHCH-TV Hamilton et CFPL-TV London à des canaux à usage limité le Conseil est convaincu que les signaux fournis sont de bonne qualité et il estime donc que l'on peut continuer à les distribuer. En conséquence, conformément à l'alinéa 10a) du Règlement sur la télévision par câble, le Conseil désigne les canaux 11 et 10 aux fins de la distribution des signaux de CHCH-TV et CFPL-TV, respectivement. Toutefois, advenant que la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires ou demander au Conseil l'autorisation de distribuer les signaux à d'autres canaux.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les annonces publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat, dès la réception d'un avis écrit du Conseil.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

Date de modification :