Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-308

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Référence au processus : 2010-931 et 2011-14

Ottawa, le 11 mai 2011

Modifications proposées aux dispositions à l’égard des nouvelles fausses ou trompeuses

Le Conseil annonce qu’il ne modifiera pas les dispositions à l’égard de la diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses énoncées dans divers règlements du Conseil.

Le Conseil rappelle au public que les plaintes portant sur le contenu des nouvelles présentées par les diffuseurs devraient être déposées devant le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Normalement, le Conseil n’interviendra dans le traitement d’une plainte que si le diffuseur concerné n’est pas un membre en règle du CCNR ou si le CCNR n’a pas résolu la plainte de manière satisfaisante.

Le Conseil rappelle également au public que, dans l’éventualité où il intervient dans le traitement d’une plainte portant sur la diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses, la violation des dispositions à l’égard des nouvelles fausses ou trompeuses doit être flagrante.

Introduction

1.      Dans les avis de consultation de radiodiffusion 2010-931 et 2011-14, le Conseil a sollicité des observations sur les modifications qu’il proposait d’apporter à certains de ses règlements. Entre autres choses, le Conseil proposait d’apporter une modification qui permettrait de répondre aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMP) concernant les diverses dispositions des règlements du Conseil qui interdisent la diffusion de « toute nouvelle fausse ou trompeuse ».

2.      Les articles spécifiques qui traitent de l’interdiction de diffuser des nouvelles fausses ou trompeuses sont :

3.      Essentiellement, ces dispositions interdisent aux titulaires d’entreprises de programmation de radio et de télévision et d’entreprises de distribution de radiodiffusion de diffuser des émissions qui contiennent des nouvelles fausses ou trompeuses. Le CMP, citant le jugement de la Cour suprême du Canada R c. Zundel[1] (la décision Zundel), s’est dit préoccupé que les dispositions actuelles interdisant la diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses ne respectent peut-être pas la disposition de la liberté d’expression en vertu de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

4.      Pour donner suite à ces préoccupations, le Conseil a proposé, dans les avis de consultation de radiodiffusion 2010-931 et 2011-14, de modifier les dispositions pertinentes de manière à limiter l’interdiction susmentionnée de diffusion à toute « nouvelle que le titulaire sait être fausse ou trompeuse et qui constitue ou qui risque de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité du public ».

5.      Le Conseil a reçu environ 350 observations en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931, et près de 3 300 en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-14. Dans les deux cas, la grande majorité des observations portaient sur le projet de modification des dispositions à l’égard des nouvelles fausses ou trompeuses. Dans l’ensemble, les intervenants critiquaient la proposition, soulignant que la modification permettrait la diffusion d’un large éventail de nouvelles fausses ou trompeuses. Le Conseil a reçu huit observations en faveur du projet de modification, lesquelles alléguaient que la modification cadrait davantage avec la liberté d’expression.

6.      Le 10 mars 2011, le Conseil a reçu une lettre du CMP lui indiquant que le CMP ne considérait plus la décision Zundel comme un obstacle au maintien de l’application des règlements existants.

Analyse et décisions du Conseil

7.      Le Conseil note que les dispositions actuelles à l’égard des nouvelles fausses ou trompeuses sont en vigueur depuis de nombreuses années et jouent un rôle important. La radiodiffusion ayant une vaste portée, la diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses pourrait avoir de très graves conséquences. Ainsi, l’intérêt public exige le maintien de l’interdiction telle qu’elle est actuellement prescrite (voir le paragraphe 2 de la présente politique réglementaire). Ceci garantira que les règlements du Conseil continueront à atteindre les objectifs prévus dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), y compris l’obligation pour les entreprises de radiodiffusion d’offrir une programmation de haute qualité, comme le prévoit l’alinéa 3(1)g) de la Loi.

8.      Par conséquent, le Conseil annonce qu’il n’ira pas de l’avant avec les projets de modification des dispositions interdisant la diffusion de nouvelles fausses ou trompeuses énoncés dans les avis de consultation de radiodiffusion 2010-931 et 2011-14.

9.      Le Conseil rappelle au public que toute plainte ou question à l’égard du contenu des nouvelles présentées par les diffuseurs devrait être adressée directement au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Le CCNR a pour mandat de s’assurer que les diffuseurs respectent certains codes, dont le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et le Code de déontologie journalistique de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision. Ces codes assurent que les diffuseurs respectent une norme de qualité élevée en matière de programmation tout en garantissant leur capacité de présenter des reportages de façon indépendante sur des sujets d’intérêt public et de présenter un large éventail d’opinions et d’idées.

10.  Normalement, le Conseil n’interviendra dans le traitement d’une plainte que si le diffuseur concerné n’est pas un membre en règle du CCNR ou si le CCNR n’a pas résolu la plainte de manière satisfaisante.  

11.  En outre, lorsque le Conseil réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion en vue d’atteindre les objectifs de politique prévus dans la Loi, il tient toujours compte de l’article 2(3) de la Loi, qui stipule que « [l]’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion ». À cet égard, le Conseil a fait état de ce qui suit dans la décision 90-722 :

[...] le Conseil n’entend conclure que la limite à la liberté d’expression a été franchie que dans des cas d’excès flagrant; pour toute situation pouvant à cet égard se situer légitimement en zone grise alors qu’il n’est pas évident qu’il y a manquement à la haute qualité, c’est la liberté d’expression qui se trouvera favorisée. Il s’agit en somme de ménager à ceux et celles qui un jour ou l’autre font les frais de la liberté d’expression dans sa puissante manifestation sur les ondes publiques une protection minimale.

12.  Compte tenu des protections offertes en vertu de l’article 2b) de la Charte et des objectifs énoncés dans la Loi, le Conseil rappelle au public que, dans l’éventualité où il interviendra dans le traitement d’une plainte portant sur des nouvelles fausses ou trompeuses, la violation des dispositions à l’égard des nouvelles fausses ou trompeuses doit être flagrante.

13.  Le Conseil annoncera à une date ultérieure ses conclusions à l’égard des autres questions relatives aux projets de modification des règlements découlant des autres observations reçues en réponse aux avis de consultation de radiodiffusion 2010-931 et 2011-14.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] R. c. Zundel [1992] 2 R.C.S. 731. Dans ce jugement qui portait sur un chef d’accusation contre M. Ernst Zundel pour avoir répandu des nouvelles fausses en contravention à l’article 191 du Code criminel du Canada, la Cour suprême du Canada a annulé la disposition du Code criminel du Canada interdisant la publication de fausses informations ou de nouvelle fausse puisqu’elle enfreint la disposition de la liberté d’expression en vertu de l’article 2b) de la Charte.

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