ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74

Ottawa, le 19 novembre 2002

Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution

Historique

1.

Dans cet avis, le Conseil modifie l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, en annexe à Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001.

2.

Dans Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision CRTC 2002-377 (la décision 2002-377), en date d'aujourd'hui, le Conseil approuve les demandes de renouvellement des licences de la Chaîne d'affaires publiques par câble Inc. (CPAC) afin d'exploiter ses entreprises de programmation du satellite au câble de langues française et anglaise. L'examen des demandes de renouvellement présentées par CPAC a soulevé des questions relatives à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution.

Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution

3.

Dans la décision 2002-377, le Conseil approuve la demande de CPAC en vertu de laquelle la distribution de son service de programmation autorisé d'affaires publiques, au service de base et à l'échelle nationale, constituera une obligation pour la majorité des entreprises de distribution de radiodiffusion. Les modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution prévues dans le présent avis (voir l'annexe) déterminent les exigences de distribution pour les petites entreprises de câblodistribution qui bénéficient de cette ordonnance d'exemption. Les modifications comprennent un critère d'exemption selon lequel toute entreprise qui a une capacité nominale de largeur de bande d'au moins 550 MHz et qui distribue tout service de programmation en mode numérique doit distribuer les versions française et anglaise du service de programmation d'affaires publiques de CPAC. Ces entreprises jouissent de souplesse en ce qui concerne les moyens techniques qu'elles utilisent pour distribuer les émissions de CPAC dans les deux langues officielles.

4.

De plus, le Conseil harmonise le critère d'exemption selon lequel une entreprise doit distribuer les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes avec l'article 33.3(1)c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, publié dans l'avis public CRTC 2002-72, en date d'aujourd'hui.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74

 

Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution

 

Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après.

 

I. Objet

 

L'objet de ces entreprises de distribution de radiodiffusion consiste à desservir de petites collectivités rurales, et moins de 2 000 abonnés.

 

II. Description

  1. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence en vertu d'une loi du Parlement ou des instructions de la Gouverneure en conseil.
  2. Le nombre d'abonnés desservis par l'entreprise individuelle est de moins de 2 000, l'entreprise exploite sa propre tête de ligne et ne dessert pas, en tout ou en partie, la même zone de desserte autorisée que celle d'une titulaire d'entreprise de câblodistribution de classe 1 ou 2, tel que défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  Une fois exemptée, l'entreprise ne compte, en aucun temps, plus de 2 200 abonnés.
  3. (a) Sous réserve des articles 3(c), 3(d) et 3(e), tous les services des stations de télévision locales canadiennes et tous les services des stations de télévision régionales, autres que les affiliées ou les membres d'un réseau auquel la station de télévision locale est affiliée ou dont elle est membre, sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu. De plus, l'entreprise distribue les services de programmation précités en commençant par la « bande de base » (au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives) de son entreprise.
 

(b) Si ces services ne sont pas distribués conformément à l'article 3(a), l'entreprise distribue le service de programmation d'au moins une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, dans chacune des langues officielles, lorsque celle-ci rend ses signaux accessibles et qu'elle assume les coûts afférents au transport et à la réception de ses signaux à la tête de ligne locale du titulaire.

 

(c) Si l'entreprise reçoit des services de programmation identiques, elle en distribue au moins un d'entre eux en vertu de l'article 3(a).

 

(d) Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales ou plus, affiliées ou membres du même réseau, sont reçus à la tête de ligne locale, l'entreprise en distribue au moins un.

 

(e) Si l'entreprise reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation est du ressort d'une autorité éducative désignée par une province autre que celle où est située l'entreprise, l'entreprise peut le distribuer dans le cadre de son service de base.

 

(f) Au sens de l'article 3, les définitions suivantes s'appliquent :

 
« Société » signifie la Société Radio-Canada.
 
« Service de programmation de télévision éducative » signifie un service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de « société indépendante » à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).
 
« Services de stations de télévision locales canadiennes », en relation avec l'entreprise, signifie une station de télévision autorisée par le Conseil ayant a) un « périmètre de rayonnement officiel » de classe A (comme le définit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives) et qui couvre une quelconque partie du territoire desservi par l'entreprise; et b) à défaut de ce périmètre, une antenne de transmission située à moins de 15 km de la zone desservie par l'entreprise.
 

« Services de stations de télévision régionales » signifie les services de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil ayant un « périmètre de rayonnement officiel » de classe B (comme le définit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives) qui couvre une quelconque partie du territoire desservi par l'entreprise.

  4. (a) Si l'entreprise possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 550 MHz et distribue un service de programmation en mode numérique, l'entreprise distribue :
 
(i) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, si cette entreprise est exploitée dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives; et
 
(ii) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, si cette entreprise est exploitée dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.
 
(iii) les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes comme le définit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
 
(iv) les versions française et anglaise du service de programmation d'affaires publiques de La Chaîne d'affaires public par câble inc.
 

(b) Pour l'application de l'article 4(a)(i), constituent des services spécialisés canadiens de langue française, les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution est exigée au titre de l'alinéa 9(l)h) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l'article 3 de la présente ordonnance d'exemption, compte tenu des modifications successives.

 

(c) Pour l'application de l'article 4(a)(ii), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise, les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution est exigée au titre de l'alinéa 9(l)h) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l'article 3 de la présente ordonnance d'exemption, compte tenu des modifications successives.

  5. L'entreprise ne fournit pas à un abonné d'autres services de programmation que les services autorisés à la carte, les services autorisés de vidéo sur demande ou les services de programmation des entreprises de programmation exemptées, sans distribuer le service de base décrit à l'article 3.
  6. L'entreprise ne modifie ni ne supprime un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
 
(a) pour se conformer au paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;
 
(b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à un ordre de cour interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone autorisée;
 
(c) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
 
(d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;
 
(e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit en soi un service de programmation ou qu'il ne soit relié au service distribué.
 

7. (a) L'entreprise ne distribue pas un service de programmation créé par elle et comprenant :

 
(i) un contenu, quel qu'il soit, contrevenant à une loi, quelle qu'elle soit;
 
(ii) un commentaire ou une représentation picturale offensante qui, pris en contexte, risque d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale;
 
(iii) une représentation picturale ou un langage blasphématoire ou obscène;
 
(iv) une nouvelle fausse ou trompeuse.
 
(b) Pour l'application de l'article 7(a)(ii), l'orientation sexuelle ne comprend pas l'orientation vers un acte sexuel ou vers une activité reliée au sexe susceptible de constituer une offense en vertu du Code criminel.
  8. Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service ayant été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.
  9. (a) Tant en mode analogique que numérique, la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par un abonné sont consacrés à la distribution de services de programmation canadiens, au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
 
(b) Pour l'application du présent article, chacun des services de télévision payante, des services de télévision à la carte et des services de vidéo sur demande comptera comme un seul canal vidéo.
 
(c) Le présent article ne s'applique pas à une entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue des services de programmation uniquement sur la bande de base.

Mise à jour : 2002-11-19

Date de modification :