ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-61

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Avis public CRTC 2001-61

 

Ottawa, le 30 mai 2001

 

Nouveau cadre réglementaire pour les petites compagnies de téléphone indépendantes et questions connexes

 

Référence : 8663-C12-05/01

 

Par le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue d'élaborer et d'établir pour les petites compagnies de téléphone indépendantes canadiennes (CTIC) un cadre réglementaire adéquat qui met l'accent sur les prix plutôt que sur les revenus. Le Conseil propose d'établir, comme partie intégrante de la mise en oeuvre du nouveau cadre réglementaire, les exigences de subvention des CTIC fondées sur : (a) la méthode de calcul de l'exigence de subvention totale prescrite pour toutes les compagnies de l'ex-Stentor partout au Canada en vertu du nouveau régime national de perception de la contribution; et (b) une démarche uniforme d'identification des zones de desserte à coût élevé dans les territoires des CTIC.

1.

Par lettre du 14 mars 2000, le Conseil, entre autres choses, a déclaré qu'il entendait mettre en oeuvre d'ici 2002 un cadre réglementaire simplifié pour les petites compagnies de téléphone indépendantes canadiennes (CTIC), qui mettrait l'accent sur les prix plutôt que sur les revenus. Le présent avis expose un projet spécifique destiné à cibler et à faciliter les discussions lors d'une table ronde avec les CTIC et les parties intéressées qui doit avoir lieu le 9 juillet 2001.

2.

Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a apporté d'importantes modifications au régime de contribution des télécommunications canadiennes, qui subventionne le coût élevé du service local dans les zones rurales et isolées. Entre autres choses, le Conseil a adopté une nouvelle méthode de calcul de l'exigence de subvention de chaque compagnie de l'ex-Stentor pour les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). Selon cette méthode, l'exigence de subvention totale (EST) des compagnies de l'ex-Stentor est calculée en fonction de quatre composantes : (a) les revenus provenant du service local de base (SLB) de résidence; (b) les coûts du SLB de résidence établis sur la base d'une démarche d'établissement des coûts de la Phase II; (c) un supplément sur les coûts de la Phase II du SLB de résidence pour fournir une contribution appropriée aux coûts communs fixes; et (d) un montant de contribution implicite produite par les autres services locaux utilisés par les abonnés du service de résidence.

3.

Dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, le Conseil a établi pour les compagnies de l'ex-Stentor de nouvelles tranches de tarification qui cernent avec plus de précision les ZDCE et le montant requis pour subventionner le SLB de résidence dans ces zones. Le Conseil a adopté : (a) une démarche uniforme pour identifier les ZDCE dans les territoires des compagnies de l'ex-Stentor; et (b) un jeu uniforme de méthodes d'établissement des coûts en vertu desquelles les compagnies de l'ex-Stentor doivent calculer les coûts des lignes locales et du SLB de résidence.

4.

Étant donné que l'exigence de subvention actuelle des CTIC est calculée en fonction de la Phase III et que des tranches de tarification n'ont pas encore été établies pour leurs territoires, le Conseil a, dans la décision 2000-745, déclaré que les CTIC auraient peut-être besoin d'aide pour mettre en oeuvre une méthode des coûts de la Phase II. De plus, le Conseil a déclaré qu'on pourrait élaborer des substituts de coûts de la Phase II pour alléger le fardeau supplémentaire que l'élaboration de coûts de la Phase II occasionnerait aux CTIC. Il a également reconnu que les CTIC pourraient avoir besoin d'une période de transition, si une méthode des coûts de la Phase II aboutissait à une forte réduction de leur exigence de subvention actuelle. Le Conseil a ajouté que le processus d'établissement d'une méthode des coûts de la Phase II dans les territoires des CTIC ainsi que le nouveau cadre de réglementation pour les CTIC et d'autres questions connexes feraient l'objet de discussions à une table ronde prévue pour le premier trimestre de 2001.

5.

Le 18 janvier 2001, la table ronde a été reportée à la demande des CTIC pour qu'elles puissent auparavant examiner les décisions du Conseil dans l'instance qui a abouti à la décision 2001-238.

6.

Le Conseil constate que les CTIC n'ont pas participé à l'instance qui a abouti à la décision 2001-238 et il les invite à examiner et à aborder, lors de la table ronde, le processus d'identification des ZDCE dans leurs territoires à compter du 1er janvier 2002.

7.

Le Conseil fait remarquer que ses employés ont consulté des représentants des CTIC pour cerner les questions qu'ils aimeraient voir aborder à la table ronde. Les questions soulevées, notamment les difficultés que pose le cadre réglementaire actuel, la nécessité d'un cadre réglementaire assoupli qui tienne compte des besoins propres à chaque CTIC, l'abordabilité et la qualité du service téléphonique dans les territoires des CTIC, le processus d'établissement d'une méthode des coûts de la Phase II dans les territoires des CTIC, la viabilité financière des CTIC au sein du nouveau cadre réglementaire et le recouvrement des frais d'interurbain direct et des coûts d'accès au réseau, feront l'objet de discussions à la table ronde.

 

Portée de l'instance

8.

Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner les questions relatives à l'établissement d'un nouveau cadre réglementaire pour les CTIC à compter du 1er janvier 2002. Dans leurs propositions, les CTIC doivent aborder les questions exposées dans les paragraphes qui suivent.

 

Nouveau cadre réglementaire

9.

Le Conseil entend examiner si un cadre réglementaire simplifié qui met l'accent sur les prix plutôt que sur les revenus convient pour les CTIC. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'un régime de réglementation axée sur les prix adéquat :

 

a) donnera aux CTIC les incitatifs voulus pour être plus efficientes et novatrices;

 

b) fera en sorte que les abonnés des CTIC continuent d'avoir accès à des services fiables et abordables;

 

c) offrira aux CTIC une occasion raisonnable d'obtenir un rendement équitable; et

 

d) allégera le fardeau de la réglementation.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations concernant la pertinence d'un régime de réglementation axée sur les prix comme il est exposé au paragraphe 9 et sur ce qui suit, mais sans pour autant s'y limiter :

 

a) les paramètres appropriés pour un régime de réglementation axée sur les prix pour les CTIC, notamment :

 

i) les services tarifés qui devraient être assujettis au régime de réglementation axée sur les prix et les contraintes de prix connexes;

 

ii) la manière dont toute période de transition cernée au paragraphe 16 h) serait mise en oeuvre dans les paramètres du régime de réglementation axée sur les prix;

 

iii) s'il y a lieu ou non de simplifier les exigences actuelles des CTIC en matière de dépôts et de rapports et, dans l'affirmative, les modifications qu'elles proposent d'apporter à ces exigences; et

 

iv) si des exigences auxiliaires en matière de rapports s'imposent pour contrôler l'efficacité d'un régime de réglementation axée sur les prix dans les territoires des CTIC.

 

Exigence de subvention

11.

Tel que mentionné au paragraphe 2 du présent avis, le Conseil a, dans la décision 2000-745, établi que l'EST des compagnies de l'ex-Stentor comptera quatre composantes fondamentales. En élargissant la méthode aux fins du calcul de l'EST pour les ZDCE dans le territoire de chaque CTIC, des coûts de remplacement pourraient être établis sur la base suivante :

 

a) l'utilisation d'un tarif mensuel national pondéré du SLB de résidence, fondé sur les revenus du service d'accès au réseau (SAR) de résidence et les revenus mensuels par tranche de tarification fournis par les compagnies de l'ex-Stentor pour les ZDCE durant l'instance qui a abouti à la décision 2001-238, fixé à 22,75 $ pour la période de transition, le cas échéant;

 

b) l'utilisation des coûts mensuels nationaux moyens du SLB de résidence (fondés sur les ZDCE des compagnies de l'ex-Stentor), en remplacement des coûts de la Phase II pour la composante coûts. Ces coûts nationaux moyens de remplacement tiennent compte de la situation fiscale des CTIC;

 

c) un supplément de 15 % sur la composante coûts du SLB;

 

d) un montant mensuel fixe de 5 $ par SAR de résidence à titre de montant de la contribution implicite produite par les autres services locaux; et

 

e) aucune subvention accordée au service de ligne individuelle d'affaires fourni dans les ZDCE.

12.

L'annexe 1 donne un sommaire de l'exigence de subvention mensuelle proposée par tranches de tarification des ZDCE pour les CTIC.

13.

Dans la décision 2001-238, le Conseil a établi les critères suivants pour définir les ZDCE :

 

a) les centres de commutation ou les circonscriptions comptant au total 1 500 SAR ou moins;

 

b) les centres de commutation ou les circonscriptions comptant au total plus de 1500 et moins de 8 000 SAR, et dont la longueur de ligne moyenne est supérieure à 4 km; et

 

c) les centres de commutation ou les circonscriptions éloignés (par ex., sans chemin d'accès à l'année longue et situés dans des zones isolées du territoire d'une compagnie).

14.

Compte tenu du fait qu'une plus grande partie des coûts de fonctionnement et de maintenance permanents des CTIC est directement reliée à leur équipement de commutation, le Conseil propose d'adopter les critères de la décision 2001-238 pour définir les ZDCE, modifiés de manière à exclure la longueur de ligne tel qu'il est exposé au paragraphe 13(b). Le Conseil fait remarquer que, selon ces critères, les SAR de résidence dans les centres de commutation ou les circonscriptions comptant au total 8 000 SAR ou plus ne seraient admissibles à aucune subvention.

15.

Le Conseil est aussi conscient que les circonstances spéciales dans lesquelles les CTIC sont exploitées pourraient exiger d'autres rajustements à certaines composantes de l'EST, comme la composante coûts nationaux ou le montant de la contribution implicite au titre des autres services locaux.

16.

Le Conseil sollicite des observations sur la pertinence des coûts de remplacement ci-dessus fondés sur les moyennes nationales pour les ZDCE et sur les questions suivantes, mais sans pour autant s'y limiter :

 

a) le calcul des CTIC pour leur exigence de subvention, calculé conformément à la méthode exposée ci-dessus, et les exigences de subvention résultantes par SAR de résidence figurant à l'annexe 1;

 

b) tout autre calcul de l'exigence de revenu, avec justification pour chaque compagnie, qui pourrait être proposé et qui serait conforme au plan national de subvention;

 

c) l'utilisation d'un tarif national pondéré du SLB de résidence pour les ZDCE des compagnies de l'ex-Stentor en remplacement de la composante revenus pour calculer l'EST;

 

d) s'il faut rajuster à la hausse la composante coûts nationaux de l'EST pour tenir compte des circonstances spéciales d'une compagnie, avec justification pour cette compagnie;

 

e) la pertinence d'utiliser un supplément de 15 % sur la composante coûts du SLB pour recouvrer les coûts communs fixes;

 

f) s'il faut rajuster à la baisse le montant de la contribution implicite mensuelle de 5 $ par SAR de résidence produite par les autres services locaux, avec justification;

 

g) les critères proposés dans le présent avis pour identifier les ZDCE dans les territoires des CTIC;

 

h) si le nouveau niveau de l'exigence de subvention de certaines compagnies, conformément au mécanisme de perception de la contribution de remplacement, est sensiblement inférieur à l'exigence de subvention que ces compagnies devraient obtenir en 2002 en vertu de la décision Télécom CRTC 99-5 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct, faudrait-il une période de transition et, le cas échéant, la durée de cette période de transition et la manière dont il faudrait mettre la transition en ouvre; et

 

i) si le service de ligne individuelle d'affaires des CITC fourni dans les ZDCE devrait être subventionné.

 

Interurbain direct

17.

Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), le Conseil a jugé que les frais d'interurbain direct des CTIC doivent être calculés en fonction du nombre de minutes de conversations de départ et d'arrivée relatif à l'accès côté réseau au commutateur.

18.

Dans la décision 2000-745, le Conseil a jugé qu'un nouveau mécanisme de perception de la contribution fondé sur les revenus provenant des fournisseurs de services de télécommunication remplacerait le mécanisme par minute actuel.

19.

Le Conseil fait remarquer qu'il ne conviendra peut-être plus de s'appuyer sur les coûts de la Phase III et les minutes de conversations de départ et d'arrivée pour estimer les frais et les tarifs d'interurbain direct des CTIC. Par conséquent, il sollicite des propositions des CTIC en vue de modifier la méthode actuelle servant à identifier, à quantifier et à recouvrer les frais d'interurbain direct dans leurs territoires.

 

Accès au réseau

20.

À l'heure actuelle, les tarifs d'accès au réseau pour les CTIC de l'Ontario sont établis en fonction des coûts de la Phase III et du nombre de circuits, tandis que ceux des CTIC du Québec sont calculés en fonction des coûts de la Phase III et du nombre de quarts de mille. Le Conseil fait remarquer qu'il ne convient peut-être plus de s'appuyer sur les coûts de la Phase III pour calculer les coûts d'accès au réseau. Il invite donc les CTIC à lui présenter des propositions en vue de modifier la méthode actuelle de calcul et de répartition des frais d'accès au réseau dans leurs territoires d'exploitation respectifs.

 

Comptes de réserve spéciaux au titre des plans d'amélioration du service (PAS)

21.

Dans les ordonnances CRTC 2000-1096, 2000-1097, 2000-1099 et 2000-1100 du 4 décembre 2000, le Conseil a ordonné à Amtelecom Inc., North Frontenac Telephone Co., Northern Telephone Limited et O.N.Telcom de conserver un compte de réserve spécial pour 2000 et 2001 pour suivre les revenus et les dépenses afférents à leur PAS. Le Conseil a également déclaré que, pour 2002 et par la suite, il déciderait si ces compagnies devraient continuer à déclarer les revenus et les dépenses afférents à leurs PAS.

22.

Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si Amtelecom Inc., North Frontenac Telephone Co., Northern Telephone Limited et O.N.Telcom devraient continuer à conserver un compte de réserve spécial pour suivre les revenus et les dépenses afférents à leurs PAS.

 

Autres questions

23.

Le Conseil a énoncé ci-dessus un certain nombre de questions au sujet desquelles il demande aux parties de se prononcer, mais celles-ci peuvent soumettre des observations sur toute autre question ou proposition concernant l'instance.

 

Procédure

24.

Les CTIC figurant à l'annexe 2 sont désignées parties à la présente instance.

25.

Les parties qui désirent participer à la table ronde et/ou à la présente instance doivent en informer le Conseil au plus tard le 15 juin 2001. Au plus tard à la même date, les parties qui désirent participer au volet comparution de la table ronde doivent en informer le Conseil, en précisant la portée proposée de leur participation. Ces parties doivent aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

26.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies de la preuve déposée, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse indiquée au paragraphe 25, au plus tard le 24 septembre 2001.

27.

Le Conseil publiera une lettre exposant l'organisation et le déroulement de la table ronde peu après que les parties se seront inscrites auprès de lui.

28.

Les CTIC doivent déposer auprès du Conseil un aperçu détaillé de leurs propositions, portant sur toutes les questions cernées dans la présente instance, et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 29 juin 2001, en vue de la table ronde qui aura lieu à Hull (Québec) le 9 juillet 2001. La transcription des discussions à la table ronde sera versée au dossier public de la présente instance.

29.

À la suite des discussions à la table ronde, les CTIC devront déposer auprès du Conseil leurs propositions, portant sur toutes les questions cernées dans la présente instance, et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 20 juillet 2001.

30.

Les propositions des CTIC peuvent être examinées aux bureaux respectifs des compagnies ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Fax : (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Fax : (204) 983-6317

 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322

31.

Au plus tard le 27 juillet 2001, le Conseil adressera, et les parties pourront adresser, des demandes de renseignements aux CTIC concernant les questions exposées dans le présent avis. Les demandes de renseignements des parties doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux CTIC pertinentes. Il est ordonné aux CTIC de déposer leurs réponses aux demandes de renseignements auprès du Conseil et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 24 août 2001.

32.

Les demandes des parties relatives à des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 31 août 2001.

33.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 7 septembre 2001.

34.

Les demandes de réponses complémentaires et de divulgation de renseignements seront traitées aussitôt que possible, et le Conseil s'attend à ce que les renseignements à fournir conformément à cette disposition lui soient soumis et qu'ils soient signifiés à toutes les parties, au plus tard le 17 septembre 2001.

35.

Toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil des plaidoyers sur les sujets s'inscrivant dans le cadre de l'instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 24 septembre 2001.

36.

Toutes les parties peuvent déposer un plaidoyer en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 1er octobre 2001.

37.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

38.

Les parties qui désirent déposer des versions électroniques de leurs observations peuvent le faire par courriel à l'adresse susmentionnée ou sur disquette.

39.

La version électronique doit être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

40.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

41.

Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

42.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

 

Secrétaire général


 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

Annexe 1

Exigences de subvention de remplacement par SAR de résidence par mois pour les CTIC

Coûts de la Phase II nationaux moyens, y compris un supplément de 15 %

moins les tarifs nationaux moyens du service local de résidence

moins les revenus réputés provenir des autres services

 

CTIC imposables

Tranches isolées

Tranches comptant entre
0 et 1 500 SAR

Tranches
comptant entre 1 501 et 7 999 SAR

Coûts de la Phase II nationaux moyens, y compris un supplément de 15 %

61,04 $

41,23 $

33,55 $

Moins le tarif national moyen du service local de résidence

22,75 $

22,75 $

22,75 $

Moins les revenus réputés provenir des autres services

5,00 $

5,00 $

5,00 $

Exigence de subvention par SAR de résidence par mois

33,29 $

13,48 $

5,80 $

CTIC exonérées d'impôt

Tranches isolées

Tranches comptant entre
0 et 1 500 SAR

Tranches
comptant entre 1 501 et 7 999 SAR

Coûts de la Phase II nationaux moyens, y compris un supplément de 15 %

51,21 $

34,20 $

27,92 $

Moins le tarif national moyen du service local de résidence

22,75 $

22,75 $

22,75 $

Moins les revenus réputés provenir des autres services

5,00 $

5,00 $

5,00 $

Exigence de subvention par SAR de résidence par mois

23,46 $

6,45 $

0,17 $

 

 

Annexe 2

 

Amtelecom Inc.

 

Brooke Telecom Co-operative Ltd.

 

Bruce Municipal Telephone System

 

Cochrane Public Utilities Commission

 

Dryden Municipal Telephone System

 

Execulink Telecom Inc.

 

Gosfield North Communications Co-Operatives Limited

 

Hay Communications Co-operative Limited

 

Huron Telecommunications Co-Operative Limited

 

Kenora Municipal Telephone System

 

Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.

 

Mornington Communications Co-operative Limited

 

Nexicom Telecommunications Inc.

 

Nexicom Telephones Inc.

 

North Frontenac Telephone Co.

 

North Renfrew Telephone Company Limited

 

Northern Telephone Limited

 

O.N.Telcom

 

People's Telephone Company of Forest Inc.

 

Quadro Communications Co-operative Inc.

 

Roxborough Telephone Company Limited

 

The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division

 

Tuckersmith Communications Co-operative Limited

 

Westport Telephone Company Limited

 

Wightman Telecom Ltd.

 

CoopTel

 

La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.

 

La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.

 

La Compagnie de Téléphone de St-Victor

 

La Compagnie de Téléphone Upton Inc.

 

La Compagnie de Téléphone de Warwick

 

Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.

 

Le Téléphone St-Éphrem Inc.

 

La Corporation de Téléphone de la Baie (1993)

 

Téléphone Guèvremont Inc.

 

Téléphone Milot inc.

 

Compagnie Téléphone Nantes Inc.

 

Sogetel inc.

 

Prince Rupert City Telephones

 

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