ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8665-C12-13/01 -   Modification de la procédure relative à l'avis public CRTC 2001-34

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Lettre

Ottawa, le 16 août 2001

N/Réf. : 8665-C12-13/01

Aux parties intéressées à l'avis public CRTC 2001-34

Objet : Modification de la procédure relative à l'avis public CRTC 2001-34
Le CRTC sollicite les observations du public sur les règles de télémarketing - Demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et demandes de renseignements complémentaires du Conseil

Madame,
Monsieur,

Dans la présente, le Conseil modifie la procédure de l'instance susmentionnée, il aborde la question des demandes de réponses complémentaires formulées à la suite des réponses à des demandes de renseignements déposées par l'Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA), l'Association canadienne du marketing (ACM) et AT&T Canada Corp. (AT&T), et il inclut des demandes de renseignements complémentaires concernant l'instance.

1. Demandes de réponses complémentaires

Les demandes ont été soumises par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Norouestel Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) ainsi que par le Centre pour la défense de l'intérêt public (ARC/PIAC).

L'ACIFA, l'ACM et AT&T ont répondu aux demandes.

Le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficieront du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Dans les circonstances, les exigences de l'article 18(2) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants :

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées.

La mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande de renseignements initiale entre également en ligne de compte. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses complémentaires à des demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu de toutes ces considérations, aucune autre réponse complémentaire aux réponses aux demandes de renseignements complémentaires n'est exigée.

2. Demandes de renseignements complémentaires du Conseil

À la lumière de la réponse d'AT&T à la demande de renseignements AT&T(les Compagnies)14 mai 01-1, le Conseil estime qu'il y a lieu de lui adresser une demande de renseignements complémentaires et, compte tenu du mémoire déposé le 8 août 2001, d'en adresser une à PIAC également. Les deux demandes figurent en annexe.

Les réponses aux deux demandes de renseignements complémentaires doivent être déposées et signifiées aux parties intéressées, au plus tard le 21 août 2001. Le Conseil rappelle aux parties que les documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à la date indiquée.

3. Modification de la procédure

À la lumière des mémoires au dossier public portant sur la liste nationale des personnes ne voulant plus recevoir d'appels, et compte tenu de l'observation de M. Gary Zone déposée le 7 juillet 2001 (affichée intégralement sur le site Web du Conseil) dans laquelle il proposait que :

[ Traduction]

« les télévendeurs [ .] se voient attribuer des numéros de téléphone assortis d'un indicatif réservé (comme dans le cas des numéros « 800 ») et qu'à la demande du consommateur, la compagnie de téléphone soit tenue de bloquer les appels provenant de numéros ayant l'indicatif en question »,

le Conseil estime qu'il y a lieu de formuler des demandes de renseignements complémentaires sur ces questions et il modifie donc comme suit la procédure énoncée dans l'avis public CRTC 2001-34 :

a) Le Conseil adressera ces demandes de renseignements complémentaires le
14 septembre 2001.

b) Les réponses à ces demandes de renseignements complémentaires doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties intéressées, au plus tard le 5 octobre 2001.

c) Toute personne désirant présenter des observations, y compris les parties intéressées, a jusqu'au 26 octobre 2001, au plus tard pour le faire.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil, à Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ou en envoyant un courriel au Conseil à procedure@crtc.gc.ca, au plus tard le 26 octobre 2001. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire. Il est possible également de téléphoner au Conseil au 1 (877) 249-2782 pour exprimer ses vues sur les questions soulevées dans le cadre de cette instance. Le Conseil affichera sur son site Web les observations qu'il recevra par téléphone.

Cependant, les parties intéressées qui se sont inscrites auprès du Conseil doivent signifier copie de leurs observations à toutes les autres parties. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

  1. Les parties intéressées peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil en prenant soin d'en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 2 novembre 2001. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.
  2. Les documents qui doivent être déposés ou signifiés au plus tard à une date indiquée doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à la poste, à la date fixée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur, Politique en matière de consommation et
de gestion de la numérotation, Télécommunications,

Campbell Laidlaw

P.j.

c.c. Christine Dimsdale - CRTC - (819) 953-5810
Darren Goodyear - CRTC - (819) 994-5174
Barbara Ursel - CRTC
James Wilson - CRTC

Pièce jointe

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AT&T(CRTC) 16 août01 - 1001 AP 01-34

1001. Comme suite à la réponse à la demande de renseignements AT&T (les Compagnies) 14mai01-1 AP 01-34, fournir les renseignements complémentaires ci-après :

A) Les détails techniques du problème empêchant AT&T Canada de transmettre l'identification de la ligne du demandeur lorsque celui-ci bloque l'afficheur dans le cas d'appels faits par les services Megalink loués de Bell Canada.

B) Dans sa réponse à la demande de renseignements en rubrique, AT&T a déclaré : [ traduction] « Lorsque l'appelant bloque la fonction afficheur de la personne appelée, l'identification de la ligne du demandeur n'est pas transmise par les services Megalink loués de Bell Canada ». Est-il possible d'isoler les appels de télévendeurs de manière à transmettre l'identification de leurs lignes uniquement, dans les cas où ils ont bloqué la fonction afficheur du destinataire de l'appel?

C) Dans le cas d'interconnexions semblables, AT&T Canada éprouve-t-elle le même problème avec d'autres entreprises de services locaux? Dans la négative, expliquer les raisons.

D) Tous les détails de la solution technique à ce problème, y compris l'échéancier détaillé prévu. Tous les détails concernant les mises à niveau du réseau déjà entreprises et prévues par AT&T Canada et qui régleront le problème définitivement.

E) Les détails concernant l'importance du problème. (P.ex., combien d'abonnés sont visés? Le problème se manifeste-t-il seulement dans le cas des appels de départ dans le territoire de Bell?/d'arrivée dans le territoire de Bell?)

Pièce jointe

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PIAC(CRTC)16 août01 - 101 AP 01-34

101. Fournir un exemplaire intégral du rapport d'enquête dont PIAC fait mention dans son rapport du 8 août 2001.

 

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