ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-196

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Avis public CRTC 1999-196

Ottawa, le 10 décembre 1999

Politique relative aux conventions fiduciaires

Sommaire

Le présent avis public établit la politique du Conseil relative aux conventions fiduciaires. Ces conventions, pour lesquelles l’approbation préalable du Conseil est nécessaire, sont généralement utilisées lorsque les parties acquièrent des actions de sociétés ouvertes avant de demander l’approbation du Conseil, pour finaliser la transaction.

Dans le présent avis public, le Conseil établit un certain nombre de lignes directrices destinées aux titulaires qui souhaitent utiliser des conventions fiduciaires. Il s’attend à ce que ces lignes directrices aident les titulaires à formuler les conventions fiduciaires et à préparer les demandes d'approbation. Cette initiative devrait, en retour, lui permettre de traiter ces demandes rapidement.

Introduction

1. Le 13 avril 1999, le Conseil a publié l’avis public 1999-60 intitulé Appel d'observations sur l'utilisation de conventions fiduciaires. L'avis invitait les intéressés à préciser les circonstances dans lesquelles ces conventions pourraient être acceptées à la place de contrats d'achat et de vente sous condition, et s'il devrait y avoir des critères particuliers que les requérantes devraient remplir pour obtenir leur approbation préalable.

2. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements connexes, une titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil de tout transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion.

3. Jusqu’ici, on a recouru aux conventions fiduciaires au cas par cas, en général lorsque les parties acquièrent des actions de sociétés ouvertes, avant de lui demander l'autorisation d'effectuer la transaction. Ces conventions aident à garantir la conformité avec les lois applicables régissant les valeurs mobilières tout en maintenant l'intégrité du processus de réglementation du Conseil. Toutefois, dans des cas récents, on a demandé au Conseil d'approuver des conventions fiduciaires après que le transfert de propriété qui exige son approbation préalable eut été effectué, ainsi que pour des transferts pour lesquels des sociétés ouvertes n’étaient pas en cause.

4. Les conventions fiduciaires font en sorte que la propriété effective des actions soit attribuée clairement à l’acheteur, tout en garantissant que les droits de vote relatifs aux actions (et donc le contrôle) soient exercés par un fiduciaire indépendant, en attendant l’examen par le Conseil du changement de propriété ou de contrôle proposé. Le fiduciaire a l’obligation de continuer d’exploiter l’entreprises de radiodiffusion en question suivant le cours normal des affaires en attendant que le Conseil rende une décision. En vertu des dispositions de la convention fiduciaire, si le Conseil rejette la demande ou exige une certaine forme de dessaisissement, le fiduciaire consent à vendre les actions à un tiers indépendant.

Observations

5. Shaw Communications Inc. (Shaw), Rogers Communication Inc. (Rogers), Global Television Network (Global), Alliance Atlantis (Alliance) et Fundy Communications (Fundy) ont présenté des observations au Conseil.

6. Plusieurs parties préféreraient que le Conseil continue d’examiner les conventions fiduciaires au cas par cas plutôt que d’établir des critères particuliers à satisfaire en vue d’une approbation. Elles ont aussi fait valoir que les conventions fiduciaires devraient être permises dans certains cas en dehors du contexte d’offre publique d’achat. À titre d'exemple, elles ont mentionné les réorganisations motivées par l’impôt, qui exigent parfois le transfert de la propriété effective d’immobilisations de radiodiffusion pour obtenir un avantage fiscal. L'utilisation de conventions fiduciaires permettrait ces transferts, contrairement aux contrats d’achat et de vente sous condition.

7. Une partie a avancé qu’au-delà des transactions qui impliquent les actions d’une société ouverte, les conventions fiduciaires devraient être mises en œuvre seulement dans des circonstances très exceptionnelles, puisque les parties devraient être en mesure de retarder le transfert de propriété jusqu’à ce que l’approbation du Conseil ait été obtenue.

8. Plusieurs ont souligné la nécessité d’exiger l’approbation préalable du Conseil pour toute convention fiduciaire. En outre, on a proposé que des discussions avec le Conseil concernant l’utilisation possible de conventions fiduciaires soient entamées dès que possible, de préférence en même temps que l’exécution d’une offre de souscription ou d’une lettre d’intention. (Une offre de souscription est un protocole d'entente exposant les grandes lignes de l'accord intervenu et sur la base desquelles les documents légaux seront rédigés). Cela permettrait de régler la question bien avant l’exécution de toute entente définitive relative au transfert de propriété ou de contrôle.

9. Les parties ont ajouté que, compte tenu du rythme de l’évolution du secteur des communications, il était important que les procédures du Conseil relatives au traitement des transferts de propriété, y compris les conventions fiduciaires, restent flexibles et rapides.

La politique du Conseil relative aux conventions fiduciaires

10. Compte tenu de l’importance du régime d’approbation préalable, des contrats d’achat et de vente, soumis à l'approbation préalable du transfert de propriété ou de contrôle par le Conseil, seront requis dans chaque cas qui implique des transferts de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion, à l’exception des cas où le vendeur peut clairement démontrer au Conseil que des conventions fiduciaires sont nécessaires pour répondre aux exigences des lois relatives aux valeurs mobilières.

11. Même si le Conseil convient qu’il ne serait pas approprié d’établir des critères détaillés et rigides portant sur l’approbation de conventions fiduciaires, il est d’avis que les lignes directrices générales établies ci-dessous devraient être respectées par les titulaires qui souhaitent utiliser des conventions fiduciaires. Le Conseil reste engagé à traiter rapidement les demandes d’approbation de transferts de propriété ou de contrôle, et celles visant des conventions fiduciaires. Le respect par les titulaires des lignes directrices générales établies ci-dessous l’aidera à cet égard.

12. Le Conseil rappelle aux titulaires l’exigence réglementaire d’obtenir son approbation préalable pour le transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion. Il souligne que, comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour les transferts de propriété ou de contrôle, il revient à la titulaire de démontrer que sa demande constitue la meilleure proposition possible dans les circonstances. Les vendeurs éventuels ont donc la responsabilité d’examiner la question à savoir si l’acheteur éventuel est en mesure de répondre aux préoccupations réglementaires. Celles-ci comprennent, par exemple, la viabilité financière, la concentration de propriété (intégration verticale et horizontale), la propriété étrangère et les avantages. Ces considérations peuvent ne pas avoir la même importance pour le vendeur, lorsqu’une vente peut être finalisée et que les actifs ou les actions peuvent être placés en fiducie avant l’approbation du Conseil.

13. En outre, les titulaires qui souhaitent l’approbation de conventions fiduciaires devraient respecter les lignes directrices suivantes :

i) Des discussions avec le personnel du Conseil concernant les conventions fiduciaires devraient être entamées le plus tôt possible, de préférence en même temps que l’exécution d’une offre de souscription ou d’une lettre d’intention. Au minimum, les discussions devraient être entamées au moins trois semaines avant toute offre publique d’achat.

ii) Une demande formelle d’approbation de convention fiduciaire devrait être déposée auprès du Conseil au moins une semaine avant toute offre publique d’achat.

iii) En ce qui a trait à (i) et (ii) ci-dessus, le Conseil souligne que la demande et sa décision afférente seraient généralement confidentielles jusqu’à ce que l’offre soit annoncée publiquement.

iv) La requérante devrait proposer un fiduciaire sans lien de dépendance avec les parties, leurs affiliées, ainsi que les compagnies connexes. Le fiduciaire devrait avoir l’expérience et l’expertise pertinente et les requérantes devraient joindre son curriculum vitae à la demande, de même qu’une attestation de son indépendance sous forme d'affidavit.

v) La requérante devrait joindre à sa demande un projet de convention fiduciaire prévoyant au moins ce qui suit :

• Une description claire et détaillée de la transaction et des actions qui feraient l’objet de la fiducie;

• La possession en tout temps, par le fiduciaire, des actions déposées pendant la période de fiducie;

• Tous les droits de vote rattachés aux actions déposées appartiennent au fiduciaire pendant la période de fiducie;

• Le fiduciaire continue d’exploiter l’entreprise de radiodiffusion suivant le cours normal des affaires;

• Le fiduciaire peut seulement choisir ou nommer des membres du conseil d’administration sans lien de dépendance avec les parties, leurs affiliées, ainsi que les compagnies connexes; et

• Des mécanismes relatifs au traitement des actions déposées (en tout ou en partie), en cas de refus du Conseil d’autoriser le transfert de propriété ou de contrôle proposé, ou d'une approbation sous condition exigeant une certaine forme de dessaisissement.

(vi) En outre, les requérantes devraient consulter les précédents existants et fournir un argument à l’appui de toutes dérogations aux dispositions habituelles des conventions fiduciaires.

(vii) La demande concernant le transfert proposé de propriété et de contrôle devrait être déposée rapidement, et au plus tard 4 mois suivant le dépôt des actions en fiducie.

14. L'approbation par le Conseil d'une convention fiduciaire ne traduit d'aucune façon son intention d'approuver la demande de changement de propriété ou de contrôle. Dans le cas où la demande de changement de propriété ou de contrôle ne serait pas approuvée, le fiduciaire devra se départir des actions de manière à tenir compte des exigences du Conseil.

15. Le Conseil souligne que cette politique est établie pour l’avenir et qu’elle ne s’applique donc pas aux conventions fiduciaires existantes ou aux demandes de conventions fiduciaires dont il est actuellement saisi.

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :