ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-253

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 19 mars 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-253

 

Le 26 novembre 1997, Northern Telephone Limited (Northern) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, demandant une abstention, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), à l'égard de ses futurs services de données commutés et de ligne directe intercirconscriptions, en l'occurrence les futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame, les services de ligne directe et en MTA (mode de transfert asynchrone) que Northern appelle « services de données intercirconscriptions ».

 

No de dossier : 8640-N3-01/97

 

1.Northern a notamment demandé de se voir accorder le même traitement réglementaire pour ses futurs services de données intercirconscriptions que celui que reçoivent les entreprises canadiennes non dominantes conformément à la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19).

 

2.Northern est l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) qui fournit des services téléphoniques locaux et d'accès dans le nord-est de l'Ontario. Elle a déclaré qu'elle ne se trouve pas actuellement dans le marché des services de données intercirconscriptions, et que la division des télécommunications de la Commission de transport Ontario Northland (O.N. Tel) est le seul fournisseur, dans le nord-est de l'Ontario, de services de données intercirconscriptions (et de la voix intercirconscriptions). Selon Northern, O.N. Tel accapare tout le marché dans chacun des segments du marché dans lequel Northern désire devenir non dominante, à l'exception des services en MTA.

 

3.Northern a fait remarquer que pour bon nombre des services pour lesquels elle réclame une abstention, le Conseil s'est abstenu de réglementer la fourniture de ces services par O.N. Tel, même si celle-ci en détenait le monopole. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-688 du 26 mai 1997 (l'ordonnance 97-688), le Conseil a accordé une abstention pour les services Datapac (services de données par paquets X.25), Hyperpac (service de relais de trame) et Pospac, ainsi que les futurs services X.25 et de relais de trame de O.N. Tel. Parallèlement, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de relais de trame et de données par paquets des compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996 (l'ordonnance 96-130) ainsi que des services de relais de trame et de données par paquets de la Norouestel Inc. (Norouestel) dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-572 du 29 avril 1997 (l'ordonnance 97-572).

 

4.Northern a souligné qu'en plus des services de O.N. Tel faisant l'objet d'une abstention dans l'ordonnance 97-688, elle demande le statut de non dominant pour les services de ligne directe et les services en MTA intercirconscriptions. Northern a fait valoir qu'elle sera une nouvelle venue dans le marché des services de ligne directe intercirconscriptions et que O.N. Tel accapare la totalité de ce marché. Dans le cas des services en MTA, Northern a déclaré qu'elle-même et O.N. Tel seront des nouvelles venues dans ce marché.

 

5.Northern a fait savoir que si une abstention n'était pas réglée, elle se trouverait dans la situation inhabituelle d'être réglementée plus lourdement pour fournir ces services que le détenteur titulaire du monopole, O.N. Tel.

 

6.Northern a proposé un certain nombre de garanties réglementaires pour traiter les questions de réglementation découlant du fait qu'elle est une entreprise de services locaux (ESL), y compris :

 

(1) Tous les coûts et revenus associés aux futurs services de données intercirconscriptions de Northern devraient être gardés séparément et ne pas être inclus dans la base tarifaire réglementée de Northern. Northern a fait savoir que cette démarche est conforme au traitement réglementaire des activités liées à l'équipement terminal des compagnies de téléphone indépendantes faisant l'objet d'une abstention accordée dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6);

 

(2) Northern acquerra tous les services d'accès locaux qui seront utilisés pour fournir ses services de données intercirconscriptions à des taux tarifés;

 

(3) Northern offrira aux concurrents tous les services d'accès tarifés qu'elle utilise pour fournir ses propres services de données intercirconscriptions; et

 

(4) Northern respectera les modalités et conditions imposées par le Conseil aux entreprises non dominantes dans la décision 95-19 concernant l'accès à son réseau ainsi que la revente et le partage de ses installations ou services de données intercirconscriptions pour qu'elles puissent fournir leurs propres services aux utilisateurs finals.

 

7.Le 19 décembre 1997, Northern a déposé une modification à sa demande voulant que le Conseil ordonne la suppression de la clause 12 de l'accord de trafic du 1er mai 1995 concernant l'échange de trafic entre Northern et O.N. Tel. La clause stipule que : [TRADUCTION] « Il est interdit aux parties d'entrer en concurrence avec l'autre, sauf tel que convenu par écrit ».

 

8.Dans ses observations déposées le 3 décembre 1997, O.N. Tel a soutenu que les questions liées à l'introduction de la concurrence intercirconscription (incluant les données intercirconscriptions) dans le territoire qu'elle dessert s'inscrit dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-7 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland (l'AP 97-7), et que la demande de Northern devrait être examinée dans le cadre de cette instance.

 

9.Dans ses observations du 8 janvier 1998, Northern a répliqué que les services de données intercirconscriptions débordaient le cadre de l'AP 97-7. Premièrement, Northern a affirmé que dans l'AP 97-7, le Conseil a explicitement déclaré qu'il examinerait si le cadre de réglementation établi pour Québec-Téléphone dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-5) devrait être appliqué à O.N. Tel. Northern a fait savoir que la décision 96-5 portait principalement sur les services téléphoniques intercirconscriptions. Deuxièmement, le Conseil avait établi antérieurement le régime de réglementation pour les services de données intercirconscriptions dans le territoire de O.N. Tel, lorsque, dans l'ordonnance 97-688, il lui a accordé une abstention pour bon nombre des services pour lesquels Northern demande maintenant le statut d'entreprise non dominante.

 

10.Dans une lettre du 21 juillet 1998, le personnel du Conseil a déclaré qu'avant de répondre à la demande de Northern, les parties peuvent juger utile de se reporter à la décision du Conseil sur l'instance concernant l'AP 97-7. Les parties ont donc été invitées à formuler des observations sur la demande de Northern, dans les 30 jours de la publication de la décision sur l'instance portant sur l'AP 97-7. La décision en question, la décision Télécom CRTC 98-14 intitulée Cadre de réglementation - Commission de transport Ontario Northland (la décision 98-14), a été publiée par le Conseil le 1er septembre 1998.

 

11.Conformément au processus établi dans la lettre du personnel du Conseil, O.N. Tel a déposé des observations sur la demande de Northern le 1er octobre 1998. Aucune autre partie ne s'est prononcée. O.N. Tel a demandé que le Conseil rejette la demande de Northern pour les raisons suivantes.

 

12.Selon O.N. Tel, la demande de Northern devrait être rejetée parce qu'elle ne renferme pas d'analyse concurrentielle détaillée du marché pertinent que le Conseil exige pour déterminer s'il existe, ou existera, une concurrence suffisante pour justifier une abstention en vertu de l'article 34 de la Loi. O.N. Tel a souligné que dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a établi les critères nécessaires pour évaluer la compétitivité des marchés, et que dans la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale (la décision 98-17), le Conseil a réitéré l'importance d'une analyse de marché détaillée lorsqu'une abstention est envisagée, et il a rejeté la demande d'abstention de Téléglobe Canada Inc. en raison de l'insuffisance de preuve permettant de faire l'analyse prévue dans la décision 94-19.

 

13.O.N. Tel a indiqué que la demande de Northern était déficiente sur le plan de la procédure et prématurée puisque les éléments de politique concernant l'impact financier de la concurrence des services de données intercirconscriptions sur les zones de desserte à coût élevé et la capacité de O.N. Tel de fournir des services interurbains dans les zones en question n'ont pas été traités. À son avis, faire un examen distinct des implications de l'introduction de la concurrence des services de données intercirconscriptions sur la capacité de O.N. Tel de fournir des services interurbains dans des zones non rentables, il faudrait rouvrir le dossier de l'AP 97-7. Elle a ajouté que conformément à la décision 98-14, les modalités définitives devant s'appliquer aux marchés des services intercirconscriptions ne seront établis que lorsque le Conseil aura rendu sa décision sur l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé.

 

14.De l'avis de O.N. Tel, il faudrait rejeter la demande de Northern parce qu'elle ne tient pas compte de la situation unique de l'environnement d'exploitation non intégré verticalement que Northern partage avec elle.

 

15.O.N. Tel a également précisé qu'une abstention n'est pas justifiée à la lumière des conclusions du Conseil dans la décision 95-19 parce que Northern ne se trouve pas dans la même situation que les nouveaux venus envisagée dans cette décision. À ce propos, O.N. Tel fait remarquer que la décision 95-19 : (1) portait sur l'abstention dans le contexte de la concurrence avec égalité d'accès déjà en place; (2) excluait les entreprises fournissant des services locaux; et (3) traitait les dispositions de l'article 34 dans le contexte d'entreprises non titulaires entrant dans le marché, et non en rapport avec deux entreprises non intégrées verticalement partageant un territoire.

 

16.O.N. Tel a affirmé que la demande de Northern de supprimer la disposition de « non-concurrence » de l'accord de trafic entre Northern et O.N. Tel ne devrait être entamée qu'une fois les modalités et conditions de la concurrence intercirconscription soient établies. À cet égard, O.N. Tel a fait remarquer que selon la décision 98-14, un régime concurrentiel ne sera pas mis en place dans son territoire avant le 1er juillet 2000.

 

17.Dans ses observations en réplique du 13 octobre 1998, Northern a fait savoir que sa demande a été déposée en bonne et due forme et qu'il était parfaitement raisonnable qu'elle conclue que les services de données intercirconscriptions débordent le cadre de l'instance portant sur l'AP 97-7. À cet égard, Northern a signalé :

 

(1) Le Conseil a lui-même conclu que la concurrence des services téléphoniques intercirconscriptions (et non de données intercirconscriptions) était la principale préoccupation de l'instance portant sur l'AP 97-7 lorsqu'il a exprimé l'opinion préliminaire que le cadre de réglementation établi pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) dans la décision 96-5 devrait également s'appliquer à O.N. Tel à compter du 1er janvier 1998. Northern a fait remarquer qu'il n'est nullement fait mention dans la décision 96-5 des règles ou des conditions d'entrée dans les marchés des services de données intercirconscriptions de Québec-Téléphone et Télébec; probablement parce que la concurrence des services de données intercirconscriptions avait déjà commencé dans les territoires d'exploitation de ces compagnies, ainsi que dans les territoires d'autres compagnies de téléphone indépendantes.

 

(2) Rien dans la preuve ou les mémoires de O.N. Tel dans le cadre de l'instance portant sur l'AP 97-7 ne suggère que la question de la concurrence des services de données intercirconscriptions était directement examinée. Selon Northern, il appartenait à O.N. Tel de justifier pourquoi le régime de réglementation applicable à Québec-Téléphone ne devrait pas s'appliquer à elle.

 

(3) Le Conseil s'est abstenu de réglementer un certain nombre de services de données intercirconscriptions de O.N. Tel dans l'ordonnance 97-688 publiée au cours de l'instance portant sur l'AP 97-7. Ainsi le régime réglementaire pour ces services était déjà connu avant la date à laquelle les propositions ont été déposées dans l'instance portant sur l'AP 97-7.

 

18.Northern a déclaré que l'affirmation de O.N. Tel selon laquelle elle n'a pas tenté de traiter le cadre d'analyse applicable à une abstention est tout simplement fausse. Elle a souligné que dans sa demande de novembre 1997, elle a appliqué les critères de compétitivité du Conseil contenus dans la décision 94-19; et elle a expliqué pourquoi elle ne serait pas dominante dans le marché des services de données intercirconscriptions, notamment :

 

(1) Northern n'est pas dans les marchés de données intercirconscriptions ou de lignes directes intercirconscriptions dans le nord-est de l'Ontario;

 

(2) O.N. Tel accapare la totalité de ces marchés; et

 

(3) Le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de données intercirconscriptions de O.N. Tel.

 

19.Northern a fait observer que le cadre de concurrence de la décision 94-19 n'exige pas l'examen de toutes les caractéristiques du marché parce que ce cadre doit permettre d'évaluer le degré de pouvoir de marché de firmes dominantes (souvent des titulaires détenant le monopole). Northern a ajouté qu'elle est tout simplement une nouvelle venue dans des marchés dans lesquels O.N. Tel jouit d'un monopole, et que la question de l'évaluation de la dominance de Northern dans ces marchés ne se pose tout simplement pas.

 

20.Northern a déclaré que compte tenu de ce qui précède, la seule question de réglementation qui reste est celle de savoir s'il y a lieu d'empêcher d'autres firmes d'entrer dans les marchés dans lesquels la firme titulaire (O.N. Tel) détient le monopole et fait l'objet d'une abstention de la réglementation depuis mai 1997.

 

21.Northern a soutenu que O.N. Tel se trompe quand elle affirme qu'une abstention n'est pas justifiée parce que Northern est une ESL et qu'elle ne s'est pas attaquée aux fonctions uniques du marché du nord-est de l'Ontario. Elle a fait remarquer que sa situation ne ressemble tout simplement pas à celle des ESLT comme les compagnies membres de Stentor parce que, comme nouvelle venue dans le marché des services de relais de trame et de paquets intercirconscriptions dans le nord-est de l'Ontario, elle se retrouverait dans une position semblable à celle des nouveaux venus qui reçoivent une abstention de réglementation conformément à la décision 95-19.

 

22.Pour ce qui est de son statut d'ESLT, Northern a réitéré sa position selon laquelle elle respectera les conditions réglementaires contenues dans la décision 96-6 concernant les affectations de coût et l'accès aux services. Northern n'inclura pas les revenus ou les coûts associés à ces services dans sa base tarifaire réglementée. Elle offrira également aux concurrents tous les services d'accès tarifés qu'elle utilise pour offrir ses propres services de données intercirconscriptions.

 

23.En dernier lieu, Northern a réitéré sa position selon laquelle elle respectera les modalités et conditions imposées par le Conseil aux entreprises non dominantes dans la décision 95-19, comme les conditions concernant l'accès à son réseau ainsi que la revente et le partage de ses services.

 

CONCLUSIONS

 

24.Le Conseil signale que Northern a demandé une abstention de réglementation pour cinq catégories de ses futurs services (X.25, de données par paquets, de relais de trame, de ligne directe commutée et en MTA); et que le Conseil s'est déjà abstenu de réglementer la fourniture par O.N. Tel de trois de ces catégories de services (X.25, de données par paquets, de relais de trame).

 

25.Premièrement, pour ce qui est des services que le Conseil s'est déjà abstenu de réglementer dans le cas de O.N. Tel, le Conseil estime que la demande de Northern traite suffisamment du cadre de compétitivité élaboré dans la décision 94-19 puisqu'elle montre qu'à titre de nouvelle venue, elle ne serait pas dominante dans la fourniture de ces services dans le nord-est de l'Ontario. Le Conseil souligne aussi que O.N. Tel n'a pas soutenu que Northern posséderait de pouvoir de marché dans la fourniture de ces services, ou que son entrée dans ces marchés ne servirait pas les intérêts des utilisateurs des services X.25, de données par paquets et de relais de trame.

 

26.Deuxièmement, les arguments de O.N. Tel selon lesquels il faudrait rejeter la demande de Northern pour des raisons de procédure, parce qu'un cadre permettant la concurrence dans les services de données intercirconscriptions n'a pas encore été établi dans le territoire de O.N. Tel, le Conseil souligne que la décision 98-14 portait principalement sur l'établissement d'un cadre de réglementation pour la concurrence dans les services téléphoniques intercirconscriptions. Il n'a pas interdit la concurrence dans le marché des services de données intercirconscriptions. Le Conseil estime qu'en s'abstenant de réglementer la fourniture des services Datapac, Hyperpac, Pospac ainsi que les futurs services X.25, de relais de trame et de données par paquets par O.N. Tel, il avait déjà établi un régime d'abstention pour certains des services de données intercirconscriptions pour lesquels Northern réclame une abstention. Tel que noté dans l'ordonnance 97-688, les tarifs de ces six types de services applicables dans le territoire de O.N. Tel sont basés sur les marchés concurrentiels qui prévalent ailleurs. Les intérêts des utilisateurs seront encore plus protégés en permettant à un nouveau venu, Northern, de livrer concurrence pour ces services.

 

27.Troisièmement, le Conseil ne juge pas particulièrement pertinent l'argument de O.N. Tel en faveur du rejet de la demande parce que Northern se trouve dans une situation différente de celle des nouveaux venus envisagée dans la décision 95-19. Le Conseil signale que Northern est une ESLT, mais qu'elle serait une nouvelle venue dans les marchés des services X.25, de données par paquets et de relais de trame intercirconscriptions. Le Conseil observe aussi que la demande de Northern est examinée en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, dans lequel le critère utilisé est celui de savoir s'il y a ou s'il y aura une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, et non si la requérante est une ESLT ou si elle détient un pouvoir de marché dans d'autres marchés. De plus, le Conseil fait remarquer qu'à titre d'ESLT, Northern fait l'objet de nombreuses garanties de réglementation concernant les affectations de coûts, l'accès à son réseau et à ses installations sous-jacentes ainsi que la revente et le partage de ses services.

 

28.Le Conseil est d'avis qu'à titre de nouvelle venue, Northern ne serait pas dominante dans les marchés des services X.25, de données par paquets et de relais de trame intercirconscriptions dans le nord-est de l'Ontario, et que son entrée dans ces marchés serait pro-concurrentielle. Voilà pourquoi le Conseil juge qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer la fourniture des futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame de Northern, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi. Le Conseil souligne aussi qu'il s'est abstenu de réglementer la prestation de ces services par O.N. Tel ainsi que de Norouestel Inc. (Norouestel) et des compagnies membres de Stentor. Puisqu'il a déjà accordé une abstention à O.N. Tel pour ces services, il ne serait donc pas prématuré, selon lui, d'en accorder une semblable à Northern. Il juge aussi qu'il y aurait lieu de s'abstenir suivant les mêmes modalités et conditions que celles qui ont été imposées à O.N. Tel, à la Norouestel et aux compagnies membres de Stentor pour la fourniture de leurs services de relais de trame et de données par paquets.

 

29.Le Conseil signale qu'il ne s'est pas abstenu à l'égard de la fourniture des services de ligne directe par O.N. Tel et que dans le cas des services en MTA, il n'a accordé d'abstention à aucune entreprise titulaire. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-753 du 30 juillet 1998, le Conseil a approuvé les tarifs de O.N. Tel pour la fourniture du service numérique à grand débit en MTA.

 

30.Le Conseil est d'avis que dans le cas des services de ligne directe et en MTA intercirconscriptions, Northern devrait déposer d'autres renseignements sur la nature des services en question, la question de savoir dans quelle mesure les liens entre O.N. Tel et Northern modifient la fourniture de ces services et dans quelle mesure il y a ou il y aura une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs (par ex., degré d'interchangeabilité avec d'autres services de données, obstacles à l'entrée). Le Conseil estime aussi que d'autres parties devraient avoir l'occasion de formuler des observations sur les données fournies par Northern, et que Northern devrait pouvoir y répliquer.

 

31.Le Conseil signale que Northern demande une abstention, dans la même mesure que les entreprises non dominantes dans la décision 95-19, parce qu'elle est une nouvelle venue dans le marché des services de données intercirconscriptions. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'il est opportun d'examiner suivant quelles modalités une abstention a déjà été accordée à des concurrents pour les services X.25, de données par paquets et de relais de trame.

 

32.Le Conseil observe que, pour ce qui est de la fourniture de services de relais de trame et de données par paquets par des entreprises dominantes, O.N. Tel, Norouestel et les compagnies membres de Stentor, le Conseil s'est abstenu (dans les ordonnances 96-130, 97-688 et 97-572 respectivement) d'exercer les pouvoirs conférés par les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.

 

33.Dans l'ordonnance 97-688, pour O.N. Tel, le Conseil s'est abstenu partiellement de l'article 24, ne conservant que les conditions actuelles relatives au traitement des renseignements confidentiels sur les clients et les restrictions relatives à l'évitement (et il a exigé que dorénavant, ces conditions soient incluses dans les contrats et autres arrangements avec les clients) et pour la capacité d'imposer des conditions dans l'avenir. Depuis ce temps, dans la décision 98-17, le Conseil a éliminé les règles interdisant l'acheminement des appels Canada-Canada (par ex. de Halifax à Vancouver) ou Canada-outre-mer en passant par les États-Unis. Il n'est donc plus utile, selon lui, d'imposer à Northern la condition relative à l'évitement. Pour tous les autres aspects, le Conseil estime qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les services X.25, de données par paquets et de relais de trame actuels et futurs de Northern suivant les mêmes modalités que pour la fourniture de ces services par O.N. Tel.

 

34.Le Conseil estime également que l'accord de trafic entre O.N. Tel et Northern devrait être modifié de manière à supprimer la disposition de « non-concurrence » de la clause 12 de l'Accord. Le Conseil juge qu'à moins d'indication contraire (comme dans la décision 98-14 concernant la concurrence dans l'interurbain), O.N. Tel et Northern devraient être autorisées à livrer concurrence. Le Conseil fait remarquer que O.N. Tel et Northern n'ont pas respecté à la lettre cette clause, parce qu'elles ont déjà commencé à livrer concurrence dans un certain nombre de secteurs (par ex., dans la fourniture de services Internet).

 

35.Le Conseil fait remarquer que, dans les ordonnances dans lesquelles il a accordé une abstention en ce qui concerne la fourniture de services de relais de trame et de données par paquets par O.N. Tel, Norouestel et les compagnies membres de Stentor, il a exigé que pour les services futurs de cette nature, ces entreprises doivent déposer un diagramme montrant tous les types d'installations devant être utilisées comme ressources et indiquant si ces ressources sont discrètes ou partagées, ainsi qu'une description des types généraux d'applications pouvant être traitées par le service afin de prouver que le service satisfait aux conditions d'abstention. Le Conseil estime qu'il y a lieu d'imposer cette exigence à Northern de manière que, dorénavant, elle s'applique à tous ces futurs services.

 

36.Le Conseil souligne que Northern a déclaré que tous les coûts et revenus associés aux futurs services de données intercirconscriptions de Northern seront tenus séparés, conformément au traitement réglementaire des activités liées à l'équipement terminal des compagnies de téléphone indépendantes faisant l'objet d'une abstention accordée dans la décision 96-6. Le Conseil observe que l'abstention accordée dans la décision 96-6 était conditionnelle à l'établissement d'une séparation comptable de la Phase III pour l'équipement terminal, afin d'apaiser les préoccupations relatives à l'interfinancement possible et aux prix d'éviction. Le Conseil ordonne donc à Northern de soumettre des méthodes d'établissement du prix de revient prouvant que les coûts associés aux services faisant l'objet d'une abstention sont indiqués séparément conformément à la Phase III. Northern devrait déposer une copie à jour de ses séparations comptables pour ses revenus, investissements et dépenses connexes. Dans les cas où les coûts n'ont pas été inscrits dans des comptes distincts, les coûts comme l'affranchissement, les activités liées à l'administration, à la perception et aux dossiers des clients doivent être affectés au moyen de la méthode de la Phase III approuvée. Le Conseil signale que Northern s'emploie actuellement à élaborer son propre guide de la Phase III, ayant adopté une méthode d'établissement du prix de revient par activité. Il ordonne à Northern de s'assurer d'inclure dans ce mémoire les méthodes requises de la Phase III pour les coûts ne pouvant être obtenus par les méthodes actuelles d'établissement du prix de revient de Ontario Telephone Association.

 

37.Pour ce qui est des services pour lesquels une abstention est accordée dans la présente ordonnance, conformément à celle attribuée à O.N. Tel, à Norouestel et aux compagnies membres de Stentor, le Conseil conservera l'article 24 (en partie) uniquement pour les conditions actuelles régissant le traitement des renseignements confidentiels sur les clients et pour la capacité d'imposer des conditions dans l'avenir. Le Conseil continuera également d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi en ce qui concerne la discrimination injuste et la préférence indue au chapitre de l'accès au réseau ainsi que de la revente et du partage de ces services faisant l'objet d'une abstention.

 

38.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

a) Sur approbation par le Conseil d'un dépôt par Northern de méthodes d'établissement du prix de revient montrant que les coûts associés aux services mentionnés ci-après sont indiqués séparément conformément à la Phase III, conformément aux articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi qu'aux paragraphes 27(1), (5) et (6) et 34(4) de la Loi ne s'appliqueront pas aux services X.25, de données par paquets ou de relais de trame actuels et futurs de Northern dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions que le Conseil a tirées dans la présente.

 

b) Dorénavant, en offrant ces futurs services, Northern doit déposer un diagramme auprès du Conseil montrant tous les types d'installations devant être utilisées comme ressources et indiquant si ces ressources sont discrètes ou partagées, ainsi qu'une description des types généraux d'applications que le service peut traiter afin de prouver que le service satisfait aux conditions d'abstention.

 

c) Northern et O.N. Tel modifient l'accord de trafic du 1er mai 1995 qui régit l'échange de trafic entre Northern et O.N. Tel, en supprimant la clause 12 qui stipule que : [TRADUCTION] « Il est interdit aux parties d'entrer en concurrence avec l'autre, sauf s'il en est convenu autrement par écrit ».

 

d) Dans le cas des services de ligne directe et en MTA intercirconscriptions, il est ordonné à Northern de déposer, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, des renseignements complémentaires sur la nature des services en question, sur la question de savoir dans quelle mesure les liens unique entre O.N. Tel et Northern touchent la fourniture de ces services et dans quelle mesure il y a ou il y aura une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Les parties intéressées peuvent déposer des observations dans les 45 jours de la date de la présente ordonnance, et elles doivent en faire tenir copie à Northern. Northern peut déposer des observations en réplique dans les 10 jours suivants, et elle doit en signifier copie à toutes les parties intéressées.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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