ARCHIVÉ -   Avis public Télécom CRTC 98-14

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 Avis public Télécom

 Ottawa, le 9 juillet 1998
 Avis public Télécom CRTC 98-14
 RÉGLEMENTATION EN VERTU DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DES SERVICES D'ACCÈS DES ENTREPRISES DE CÂBLODISTRIBUTION
 Référence : 8697-C12-02/98
 I INTRODUCTION
1. « Entreprise de radiodiffusion » s'entend d'une société ou d'une personne qui est une entreprise canadienne aux termes de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et qui détient également une licence d'exploitation d'entreprise de distribution de radiodiffusion aux termes de la Loi sur la radiodiffusion.
2. Dans sa décision Télécom CRTC 98-9 du 9 juillet 1998 intitulée Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion » (la décision 98-9), le Conseil expose la démarche qu'il a adoptée conformément à la Loi pour réglementer certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion.
3. Dans la décision 98-9, le Conseil a jugé, entre autres choses, que lorsqu'une entreprise de radiodiffusion qui est une compagnie de câblodistribution titulaire ou une compagnie de téléphone titulaire fournit des services d'accès grande vitesse au moyen d'installations de distribution qu'elle utilise également pour fournir un service de radiodiffusion, les services d'accès grande vitesse doivent être offerts sur une base tarifée.
4. Dans sa décision, le Conseil a fait remarquer que des facteurs d'ordre technique empêchent actuellement les entreprises de câblodistribution ayant une infrastructure traditionnelle de fournir des services d'accès grande vitesse en se servant d'une méthode d'acheminement basée sur la source. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) estime que cette démarche à l'égard de la fourniture de l'accès est la démarche optimale dans le contexte d'un fournisseur de services multiples.
5. Dans la décision 98-9, le Conseil a demandé à l'ACTC de déposer divers rapports concernant la fourniture de l'accès, y compris un rapport sur la faisabilité d'autres méthodes de fourniture d'accès. De plus, le Conseil a déclaré qu'il amorcerait une instance visant l'examen de diverses questions relatives à l'accès, notamment la méthode selon laquelle les tarifs d'accès devraient être établis. Il entend alors se pencher sur les questions de réglementation se rattachant à l'accès afin d'éviter les retards dans la disponibilité de l'accès une fois que les questions d'ordre technique sous-jacentes seront réglées.
 II QUESTIONS
6. Le Conseil sollicite des observations sur des questions relatives à la fourniture et à la tarification de services d'accès grande vitesse offerts par une entreprise de radiodiffusion qui est une compagnie de câblodistribution titulaire ou une compagnie de téléphone titulaire au moyen d'installations de distribution qu'elle utilise également pour fournir un service de radiodiffusion. Il est plus particulièrement demandé aux parties de se pencher sur les questions exposées ci-après :
 a) La méthode appropriée selon laquelle les tarifs applicables aux services d'accès grande vitesse devraient être établis;
 b) La démarche appropriée pour assurer la confidentialité des renseignements délicats sur le plan de la concurrence fournis à de telles entreprises de radiodiffusion par leurs concurrents (autres fournisseurs de services ou AFS), de même que la procédure à cet égard : le Conseil fait remarquer que les compagnies qui offrent des services au détail en concurrence avec ces entreprises de radiodiffusion fourniront à celles-ci des renseignements afin de faciliter la fourniture du service à leurs propres abonnés;
 c) La démarche appropriée à l'égard d'autres aspects des rapports entre ces entreprises de radiodiffusion et les AFS; par exemple, la fourniture par les entreprises de renseignements sur les états de compte mensuels à des AFS, les remboursements en cas de problèmes de service, la procédure pour transférer les abonnés de services au détail et la résiliation du service;
 d) Déterminer dans quelle mesure il conviendrait d'avoir recours (en ce qui a trait aux questions ne se rattachant pas aux tarifs) à des modalités contractuelles négociées en privé pour la fourniture des services par de telles entreprises de radiodiffusion à des AFS, s'il est préférable d'établir des droits et obligations distincts sous forme de tarif et, le cas échéant, indiquer quels devraient être ces droits et obligations distincts; et
 e) Établir si le Conseil doit rendre obligatoire la revente des services d'accès grande vitesse des entreprises et, le cas échéant, indiquer les modalités qui devraient s'appliquer à l'égard d'une telle revente. Dans la décision 98-9, le Conseil a fait remarquer qu'il estime qu'un tel arrangement peut comporter des avantages.
 III PROCÉDURE
7. Les personnes qui désirent participer à l'instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 28 août 1998. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, s'il y a lieu. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses (postales et, le cas échéant, de courrier électronique Internet) et il identifiera celles qui désirent recevoir des versions sur disquette.
8. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil un mémoire décrivant leurs propositions et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 septembre 1998.
9. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les mémoires et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 9 octobre 1998.
10. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 octobre 1998.
11. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
12. Le dossier de cette instance peut être examiné aux bureaux du Conseil aux endroits ci-après :
 Édifice central
 Les Terrasses de la Chaudière
 1, promenade du Portage
 Pièce 201
 Hull (Québec)
 Édifice Bank of Commerce
 1809, rue Barrington
 Pièce 1007
 Halifax (Nouvelle-Écosse)
 Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
 275, avenue Portage
 Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
 580, rue Hornby
 Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
13. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995, et disponible sur le site Internet du Conseil. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
 Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
 La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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