ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-40

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Avis public Télécom

Ottawa, le 1er décembre 1997
Avis public Télécom CRTC 97-40
EXAMEN DES MODALITÉS DE SERVICE ET DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE EN CE QUI A TRAIT AUX SERVICES ET AUX INSTALLATIONS FOURNIS AUX FOURNISSEURS CONCURRENTS DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
No de dossier : 8622-C12-03/97
1. Les tarifs actuels de Bell Canada (Bell), de la BC TEL, de la MTS NetCom Inc. (la MTS), de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), de la NewTel Communications Inc. (la NewTel), de la Norouestel Inc. (la Norouestel), de la TELUS Communications Inc. (la TCI), de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) et de The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) contiennent un certain nombre de dispositions régissant les droits et les obligations des compagnies et de leurs abonnés. Le Conseil fait remarquer que beaucoup des dispositions dans les tarifs, y compris dans les Modalités de service/Règlements généraux (les Modalités de service), existaient avant l'avènement d'une concurrence très répandue dans le marché des télécommunications. Le Conseil fait également remarquer que, depuis l'avènement de la concurrence dans le marché canadien des télécommunications, il est de plus en plus appelé à régler des litiges et des plaintes concernant la fourniture de services et d'installations par les compagnies de téléphone à d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI). De plus, le Conseil s'attend que de tels litiges augmentent avec l'avènement de la concurrence locale. Il estime que la nature et la fréquence des plaintes ont remis en question l'opportunité de continuer d'appliquer les Modalités de service lorsque les services et les installations sont fournis aux concurrents par les compagnies de téléphone.
2. À cet égard, le Conseil fait remarquer que, le 4 août 1995, Sprint Canada Inc. (Sprint) a déposé une requête en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) dans laquelle elle demande, entre autres choses, que les compagnies de téléphone intimées lui accordent des réductions en ce qui a trait à un certain nombre d'interruptions du service fourni par les compagnies intimées. Dans sa requête, Sprint a fait valoir que le montant des réductions demandées ne reflète pas le préjudice qu'elle a subi à cause des interruptions de service en question.
3. Par ailleurs, le 9 août 1995, la fONOROLA Inc. (la fONOROLA) a déposé une requête en vertu de la partie VII des Règles, dans laquelle elle a demandé, entre autres choses, que Bell soit tenue d'accorder à la fONOROLA un crédit pour la perte de revenus découlant de prétendues erreurs de Bell quant au choix d'une entreprise intercirconscription de base (EIB) par certains abonnés de la fONOROLA.
4. De plus, par lettre datée du 8 décembre 1995, Unitel Communications Inc. (maintenant appelée AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI)) a déposé une requête en vertu de la partie VII des Règles dans laquelle elle a demandé que les compagnies de téléphone intimées soient tenues de déposer auprès du Conseil des rapports concernant toutes les perturbations de service sur leurs réseaux qui touchent les AFSI pendant plus de 15 minutes. AT&T Canada SI a également demandé que le Conseil déclare que la limitation de la responsabilité contenue dans les tarifs des compagnies de téléphone intimées est nulle et sans effet dans le cas de la responsabilité pour une négligence causant un préjudice à des entreprises d'interconnexion.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :
a) Dans le cas d'abonnés qui obtiennent des services ou des installations d'une compagnie de téléphone dans le but de fournir des services de télécommunications concurrentiels :
(1) déterminer s'il y a lieu de modifier les tarifs ou les ententes propres à un service des compagnies de téléphone de manière à établir des droits et obligations distincts et, le cas échéant, indiquer quels devraient être ces droits et obligations distincts; et
(2) déterminer dans quelle mesure il conviendrait d'avoir recours à des modalités contractuelles négociées en privé pour la fourniture de tels services ou installations.
b) Compte tenu de la nature des nombreux litiges en matière de concurrence qui ont été présentés au Conseil pour fins de règlement depuis quelques années et de l'éventualité de litiges similaires dans l'avenir, le Conseil sollicite, plus particulièrement, des observations sur l'opportunité, dans les circonstances susmentionnées, de modifier les tarifs existants en ce qui a trait à la limitation de la responsabilité, les remboursements en cas de problèmes de service, la résiliation du service, les délais de paiement et les dépôts d'abonnés.
c) Le Conseil sollicite également des observations sur l'opportunité de mentionner dans les tarifs les mécanismes de règlement des litiges dont il est question
dans l'avis public Télécom CRTC 95-51 du 8 décembre 1995 intitulé Nouvelles procédures concernant les questions de concurrence.
6. Le Conseil entend prendre une décision relative à la requête du 8 décembre 1995 d'AT&T Canada SI mentionnée ci-dessus, dans le cadre de la présente instance. Le Conseil fait remarquer que l'instance ne constitue pas un examen général des Modalités de service et, par conséquent, il ne sollicite pas d'observations débordant le cadre établi ci-dessus.
PROCÉDURE
7. Ont été constituées comme parties à la présente instance : Bell, la BC TEL, la MT&T, la MTS, la NewTel, la Norouestel, la TCI, la TELUS Communications (Edmonton) Inc., la Island Tel, la NBTel, Québec-Téléphone, Télébec ltée et les compagnies de téléphone indépendantes parties à l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée).
8. L'Abitibi-Price Inc., la Commission des Services Publics de Cochrane, la Commission de transport Ontario Northland (dont la division d'exploitation de télécommunications est maintenant connue comme l'O.N. Tel) et la Prince Rupert City Telephones font l'objet d'une instance connexe en cours et ne sont donc pas désignées parties à la présente instance.
9. Les autres personnes désirant participer à l'instance doivent en informer le Conseil en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 2 janvier 1998. Le Conseil publiera une liste complète des parties et de leurs adresses postales.
10. Les parties peuvent déposer leurs observations et propositions relatives aux questions soulevées dans le présent avis public, au plus tard le 2 février 1998, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties.
11. Les parties peuvent déposer des observations en réplique et elles doivent en signifier copie aux parties qui ont déposé des observations conformément au paragraphe 5 ci-dessus, au plus tard le 4 mai 1998.
12. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.
13. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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