ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-142

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Avis public

Ottawa, le 21 août 1995
Avis public CRTC 1995-142
Appel d'observations sur le projet de révisions au cadre de réglementation de la diffusion de publicité en faveur de boisson alcoolisées
1. Historique
En mai 1986, le Conseil a tenu une audience publique portant sur la réglementation de la publicité en faveur de boissons alcoolisées. À l'époque, son examen était axé sur l'approbation préalable de scénarios de messages publicitaires en faveur de bière, de vin et de cidre et sur la portée des lignes directrices contenues dans son Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées (le Code). À la suite de l'audience, le Conseil a adopté un code révisé. La publicité radiodiffusée en faveur de spiritueux contenant 7 % ou moins d'alcool par volume a été autorisée, alors que l'interdiction relative à la publicité de spiritueux contenant plus de 7 % d'alcool par volume a été maintenue.
Le cadre établi par le Conseil à l'égard de la diffusion de publicité en faveur de boissons alcoolisées est composé de dispositions concernant la nature d'une telle publicité, dispositions dont la plupart font partie du Code, de même que de l'exigence voulant que les scénarios de tels messages publicitaires soient préalablement autorisés par un représentant du Conseil.
Au fil des ans, les critiques à l'endroit de la réglementation par le Conseil de la publicité en faveur de boissons alcoolisées se concentraient sur deux questions : les lignes directrices en matière de contenu figurant dans le Code; et le fait que la représentation de scènes où il y a consommation de boissons alcoolisées serait uniquement associée au plaisir, alors que les effets néfastes de la consommation excessive d'alcool ne seraient que rarement, sinon jamais, représentés. En août 1994, le Comité consultatif a présenté au Conseil des recommandations précises concernant des modifications au Code.
2. Nouveaux faits
a) Jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada
Dans l'avis public CRTC 1990-86 du 11 septembre 1990, le Conseil a lancé un appel d'observations concernant un projet de modification de ses règlements supprimant la distinction entre le traitement réglementaire de la réclame radiodiffusée en faveur de la bière, du vin, du cidre et des coolers, d'une part, et celui de la réclame radiodiffusée en faveur des spiritueux contenant plus de 7 % d'alcool par volume, d'autre part.
Avant la publication de l'avis, la question avait été présentée à la Cour fédérale dans le cadre d'une action en justice intentée par l'Association des distillateurs canadiens (l'ADC) qui contestait la constitutionnalité du paragraphe 6(2) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion). En fait, cette disposition interdisait la publicité radiodiffusée de boissons alcoolisées à base de spiritueux contenant plus de 7 % d'alcool par volume. Dans son plaidoyer, l'ADC a déclaré que la disposition allait à l'encontre de la liberté d'expression que lui garantit le paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et ne pouvait se justifier par l'article 1 de la Charte. En vertu de cet article, la restriction d'un droit ou d'une liberté autrement garanti par le paragraphe 2b) de la Charte doit être raisonnable et prescrite par la loi et sa justification doit pouvoir se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Étant donné que la cause était devant les tribunaux et que peu d'observations reçues étaient favorables au projet de modification, le Conseil a, par la suite, décidé que toute autre mesure relative aux règlements applicables à la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées serait prise à la suite du dénouement des poursuites judiciaires.
Le 12 juin 1995, la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada a rendu son jugement relatif à l'action en justice de l'ADC. Elle a déclaré que le paragraphe 6(2) du Règlement sur la télédiffusion serait nul et sans effet, 90 jours après le jugement, parce qu'il contrevient au paragraphe 2b) de la Charte et ne peut se justifier en vertu de l'article 1 de la Charte. Le Conseil estime que, puisque les paragraphes 4(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) et du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés) sont identiques à leur contrepartie du Règlement sur la télédiffusion, ces dispositions ne peuvent elles non plus être appliquées.
b) Proposition visant le transfert de la fonction d'autorisation préalable
Le personnel du Conseil s'occupe actuellement du traitement des demandes d'autorisation préalable de messages publicitaires en faveur de bière, de vin, de cidre et de coolers afin de faire en sorte qu'ils respectent les normes du Code et les exigences réglementaires pertinentes en matière de radiodiffusion. Le personnel est secondé par le Comité consultatif de la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées (le Comité consultatif), qui est actuellement composé de représentants de la Société Radio-Canada (la SRC), de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et de Santé Canada.
Le processus comporte des réunions bihebdomadaires du personnel du Conseil et du Comité consultatif. Les radiodiffuseurs, les annonceurs et leurs agents soumettent des scénarios au Conseil au moins sept jours ouvrables avant ces réunions. Les scénarios de messages publicitaires télévisés doivent être accompagnés de descriptions écrites, claires et complètes des contenus visuel et sonore, de même que de scénarios-maquettes, ou de vidéocassettes lorsque cela est possible, sous forme de montage définitif ou provisoire. À la suite d'un examen, les scénarios sont approuvés, refusés ou approuvés sous réserve de modifications demandées par le personnel du Conseil. L'approbation de scénarios est en vigueur pour un an. Si le message publicitaire doit être diffusé après ce délai, le scénario doit être soumis au personnel du Conseil pour fins de réévaluation.
L'autorisation préalable est un processus bien établi, avec lequel les radiodiffuseurs et les annonceurs se sont familiarisés depuis dix ans. Cependant, en se fondant sur sa surveillance de la fonction d'autorisation préalable, le Conseil n'est pas convaincu qu'il s'agit de l'utilisation la plus efficace du personnel et d'autres ressources du Conseil. De plus, le Conseil a subi, et continuera de subir, d'importantes compressions budgétaires découlant du programme de restrictions financières du gouvernement. Il s'attend toutefois que le volume de travail qu'il accomplit dans l'exercice de sa fonction d'autorisation préalable augmentera par suite du jugement rendu récemment par la Cour fédérale et de l'introduction d'un plus grand nombre de messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées américaines, dont la vente devrait s'accroître dans le cadre de l'accord de libre- échange. Dans une lettre adressée au Conseil le 5 juillet 1995, l'ACR a proposé que l'autorisation préalable relative à la publicité en faveur de boissons alcoolisées soit transférée à la Fondation canadienne de la publicité (la FCP). Dans une lettre adressée au Conseil le 6 juillet 1995, la FCP a donné son consentement au projet de transfert de la fonction d'autorisation préalable. Le Conseil remarque que, depuis un certain temps, la FCP autorise préalablement, au nom de l'industrie, des messages publicitaires radiodiffusés en faveur d'aliments et que, par conséquent, elle connaît bien cette fonction et les responsabilités y afférentes.
c) Changements dans la vente au détail de boissons alcoolisées
Dans sa lettre, l'ACR a également demandé que les dispositions actuelles des exigences réglementaires qui émettent des restrictions quant à ceux qui peuvent commanditer des messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées soient modifiées. Conformément aux alinéas 6(3)a) du Règlement sur la télédiffusion, 4(3)a) du Règlement sur la radio et 4(3)a) du Règlement sur les services spécialisés, les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ne peuvent être commanditées que par un brasseur, un distillateur ou un fabricant de vin ou de cidre.
L'ACR a fait remarquer que les magasins de la société des alcools de l'Alberta ont été privatisés par le gouvernement de cette province et que d'autres provinces pourraient bientôt adopter une démarche similaire. Le 23 février 1994, le Conseil a reçu une lettre du Ministre responsable du gouvernement de l'Alberta l'avisant que la province était disposée à supprimer les restrictions provinciales existantes afin de permettre aux détaillants de boissons alcoolisées de présenter des messages publicitaires à la radio et à la télévision. Le Ministre a encouragé le Conseil à prendre des mesures similaires en modifiant la réglementation de manière à permettre aux détaillants de boissons alcoolisées de présenter des messages publicitaires dans les médias de radiodiffusion.
3. Propositions du Conseil visant à modifier le cadre de réglementation de la publicité en faveur de boissons alcoolisées
De nombreux pays qui réglementent la radiodiffusion ont reconnu que la publicité en faveur de l'alcool nécessite une réglementation en raison des conséquences graves et parfois dévastatrices pour la santé et la société qui se rattachent à la consommation excessive de boissons alcoolisées. Diverses démarches réglementaires ont été adoptées. Des lignes directrices en matière de contenu de la publicité en faveur de boissons alcoolisées semblables à celles que contient le Code ont été adoptées par beaucoup de ces pays. De plus, de nombreuses autres mesures ont été prises pour apaiser des préoccupations particulières concernant ce type de publicité. Par exemple, les radiodiffuseurs de certains pays doivent s'assurer qu'une approche équilibrée à l'égard de la consommation d'alcool est présentée aux téléspectateurs et aux auditeurs. À cette fin, ils sont tenus de diffuser des messages d'information concernant la consommation d'alcool ou de fournir du temps d'antenne gratuit pour la diffusion de messages d'intérêt public.
Des organismes de réglementation d'autres pays ont également donné suite aux préoccupations concernant la saturation des ondes par la publicité en faveur de boissons alcoolisées et, plus particulièrement, l'exposition de jeunes téléspectateurs à une telle publicité. Afin d'apaiser ces préoccupations, on a imposé des restrictions relatives aux heures auxquelles ce type de messages publicitaires peut être diffusé. Certains pays ont tenté d'éviter la saturation des ondes par la publicité en faveur de l'alcool en interdisant la diffusion de mes-
sages consécutifs à cet égard.
a) Changements au Code
Le Conseil a examiné le libellé des dispositions du Code en vue de corriger un certain nombre de défauts et de lacunes qui ont été signalés au fil des ans. Les modifications proposées par le Conseil sont contenues dans le projet de Code révisé de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées qui se trouve à l'annexe A du présent avis. Les modifications au Code qui sont proposées visent à renforcer les dispositions ayant trait, entre autres, à la publicité sociétale, à l'utilisation de symboles de la jeunesse ou de personnes susceptibles d'être un modèle de comportement pour les jeunes, ainsi qu'à l'association du produit avec la conduite d'un véhicule ou d'une voiture ou à des activités exigeant de l'habileté et de l'attention. Les modifications comprennent l'ajout d'une section d'interprétation qui se trouve à l'annexe B. Bien que cette section ne fasse pas partie du Code, le Conseil a l'intention de l'utiliser pour interpréter le Code.
Le Conseil sollicite des observations sur son projet de code révisé.
b) Nouvelle exigence relative aux messages éducatifs
Le Conseil estime qu'il convient que les téléspectateurs soient informés des conséquences néfastes de la consommation excessive d'alcool. Cette opinion est étayée par l'exigence de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui porte que le public doit se voir offrir l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. De plus, la Loi précise que les titulaires doivent assumer la responsabilité de leurs émissions et s'assurer que celles-ci sont de haute qualité. Le Conseil a également pour mandat de voir à ce que le système canadien de radiodiffusion sauvegarde, enrichisse et renforce la structure sociale du Canada. Pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, telle qu'énoncée dans la Loi, le Conseil propose de modifier sa réglementation en ajoutant des exigences selon lesquelles les titulaires qui choisissent de diffuser de la publicité en faveur de boissons alcoolisées veillent à ce que les auditoires prennent connaissance de messages qui les informent des dangers liés à la consommation excessive d'alcool.
Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur sa proposition visant à exiger que les titulaires qui diffusent de la publicité en faveur de boissons alcoolisées diffusent également des messages informant les auditoires des conséquences d'une consommation excessive d'alcool.
Sans vouloir restreindre la portée des questions traitées dans les mémoires, le Conseil sollicite plus particulièrement des observations sur les questions suivantes :
1. Comment déterminer le ratio approprié entre les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées et les messages d'information diffusés par les entreprises de radiodiffusion, et quel ratio précis devrait être fixé?
 Par exemple, la démarche devrait-elle préciser le nombre de messages d'information exigé en fonction du nombre de messages publicitaires radiodiffusés en faveur de boissons alcoolisées,  ou le ratio exigé devrait-il être fixé en fonction du temps consacré à de tels messages publicitaires?
2. Les titulaires devraient-elles être autorisées à exclure ces messages de leurs calculs relatifs à la restriction horaire actuelle concernant le matériel publicitaire?
3. Quel type de lignes directrices devraient être établies en ce qui a trait au contenu des messages d'information?
c) Publicité par les distillateurs
Comme il est mentionné ci-dessus, le Conseil a déjà proposé de modifier sa réglementation afin de permettre aux distillateurs d'annoncer leurs produits selon le même régime de réglementation que celui qui s'applique actuellement aux brasseurs et aux négociants en vins. Dans l'avis public CRTC 1991-65, le Conseil a décidé de ne prendre aucune autre mesure à l'égard des modifications proposées, avant le dénouement des poursuites judiciaires connexes. Étant donné que ces poursuites sont terminées, le Conseil a maintenant l'intention d'appliquer les modifications à son Règlement sur la télédiffusion, à son Règlement sur la radio et à son Règlement sur les services spécialisés, telles qu'elles ont initialement été soumises aux observations du public en 1990, afin de rendre les exigences réglementaires conformes au jugement de la Cour fédérale.
d) La fonction d'autorisation préalable
Compte tenu des plans du Conseil visant à rendre le Code plus ferme sous plusieurs aspects importants et du fait que le respect du Code continuera d'être exigé par la réglementation, le Conseil n'est pas convaincu que le processus d'autorisation préalable demeure nécessaire, pratique ou efficace. Par conséquent, il sollicite par le présent avis des observations sur la question de savoir s'il convient de modifier le Règlement sur la télédiffusion, le Règlement sur la radio et le Règlement sur les services spécialisés de manière à supprimer les exigences relatives à l'autorisation préalable.
Par contre, dans l'éventualité ou les exigences relatives à l'autorisation préalable seraient maintenues, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si la responsabilité relative à l'exécution de la fonction d'autorisation préalable doit être transférée à la FCP, comme l'a proposé l'ACR. À cet égard, le Conseil souligne à nouveau l'expérience de la FCP dans l'exécution de la fonction d'autorisation préalable en ce qui a trait à la publicité radiodiffusée en faveur d'aliments, le fait que la FCP soit disposée à assumer la responsabilité de l'autorisation préalable de la publicité en faveur de boissons alcoolisées, ainsi que les restrictions budgétaires auxquelles est confronté le Conseil.
e) Projet de traitement de la publicité sans accroche, des messages de commandite et des messages d'intérêt public
Tous les messages publicitaires faisant référence aux boissons alcoolisées doivent respecter les exigences réglementaires ainsi que le Code et, présentement, ils doivent également être préalablement autorisés par un représentant du Conseil. Tel qu'il est décrit ci-après, il existe certains types de publicité qui ne sont pas nécessairement des messages publicitaires. Certains ont été soumis au processus d'autorisation préalable et d'autres, non.
. Publicité sans accroche : Ce type de messages nomme un produit par son nom, mais ne fait pas de réclame à propos des particularités ou des qualités de ce produit. Ces messages visent principalement à promouvoir des événements tels que des concerts rock ou des manifestations sportives. Pour l'instant, ce type de publicité doit faire l'objet d'une autorisation préalable, malgré le fait que les messages ne contiennent aucun matériel visé par le Code.
. Messages de commandite : Ces messages prennent souvent la forme d'une mention du commanditaire dans le générique, par exemple, "cette émissions vous est présentée par (nom du produit)". Dans d'autres cas, le nom d'un produit peut apparaître dans le titre d'une émission, par exemple, "Le baseball Labatt des Blue Jays". Le Conseil a longtemps considéré ce type de messages de commandite comme faisant partie de l'émission. Habituellement, les radiodiffuseurs n'inscrivent pas ces messages aux registres des émissions comme étant des messages publicitaires; ces messages ne sont donc pas soumis à l'autorisation préalable. Cependant, dans le cas de boissons alcoolisées, de nombreux annonceurs présentent ces mes-sages de commandite au Conseil pour fins d'approbation, surtout par souci de commodité, même si, par la suite, le radiodiffuseur peut choisir de ne pas enregistrer le message de commandite comme du matériel publicitaire.
. Messages d'intérêt public : Le Règlement sur la télédiffusion, le Règlement sur les services spécialisés et le Règlement sur la radio portent qu'une titulaire ne peut diffuser de messages publicitaires directement ou indirectement en faveur d'une boisson alcoolisée, sauf à certaines conditions, soit lorsque le scénario du message publicitaire est conforme au Code et a reçu l'approbation d'un représentant du Conseil. Dans le Règlement sur la télédiffusion et le Règlement sur les services spécialisés, la définition de l'expression "matériel publicitaire" comprend les messages d'intérêt public et les messages publicitaires, mais fait la distinction entre les uns et les autres en indiquant qu'ils constituent différentes formes de matériel publicitaire. Néanmoins, le Conseil continue de recevoir chaque année un certain nombre de demandes d'autorisation préalable concernant les messages d'intérêt public.
Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que les trois types de messages décrits ci-dessus ne devraient pas nécessiter une autorisation préalable, étant donné qu'ils ne présentent pas de publicité faisant l'éloge d'une marque ou d'un produit en particulier.
Par conséquent, le Conseil sollicite des observations du public sur la question de savoir s'il doit interpréter le Règlement sur la télédiffusion et le Règlement sur les services spécialisés de manière que la publicité sans accroche, les mentions de commandite et les messages d'intérêt public ne soient pas considérés comme des messages publicitaires ni ne nécessitent d'autorisation préalable.
Le Règlement sur la radio contient actuellement une définition de l'expression "message publicitaire" qui fait référence à une catégorie de contenu comprenant l'identification du commanditaire et la promotion, catégorie qui est décrite dans l'avis public CRTC 1991-19. Par conséquent, le Conseil sollicite également des observations sur la question de savoir s'il doit modifier le Règlement sur la radio de manière à supprimer l'identification du commanditaire et les promotions de la définition de l'expression "message commercial", supprimant ainsi la nécessité d'obtenir une autorisation préalable.
Le Conseil veut insister sur le fait que, s'il adoptait sa proposition visant à exclure le type de messages décrits ci-dessus, tous les messages publicitaires continueraient d'être assujettis aux exigences des règlements, notamment celle de respecter le Code.
f) Restrictions quant à ceux qui peuvent faire de la publicité
Comme il a été mentionné précédemment, le gouvernement provincial de l'Alberta et l'ACR ont demandé que les restrictions actuelles concernant ceux qui peuvent commanditer la publicité en faveur de boissons alcoolisées soient supprimées. Dans sa lettre du 5 juillet 1995, l'ACR a déclaré que [TRADUCTION] "la préoccupation du public concerne le mes-sage publicitaire et non l'annonceur".
Comme il a été mentionné ci-dessus, conformément aux exigences réglementaires, seuls les brasseurs, les distillateurs et les fabricants de vin ou de cidre peuvent commanditer un message publicitaire en faveur de boissons alcoolisées. Bien que les bars puissent faire la promotion d'événements tels que des danses ou des concerts de musique et que les restaurants puissent promouvoir leur nourriture, les messages publicitaires de ces établissements ne peuvent dépeindre ou promouvoir la vente de boissons alcoolisées; ils peuvent seulement mentionner qu'ils sont licenciés.
Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir s'il doit modifier l'alinéa 6(3)a) du Règlement sur la télédiffusion, et les dispositions correspondantes du Règlement sur la radio et du Règlement sur les services spécialisés, de manière à permettre à quiconque s'occupe de la vente de boissons alcoolisées de l'annoncer, notamment les bars, les restaurants, les pubs, les fabricants de boissons, les magasins des sociétés des alcools ou d'autres détaillants de boissons alcoolisées.
Les observations sur toute question soulevée dans le présent avis public, de même que d'autres suggestions relatives aux révisions au cadre de réglementation actuel régissant la publicité en faveur de boissons alcoolisées, doivent parvenir à Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 20 novembre 1995. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les versera au dossier public de l'instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE A
PROJET DE CODE RÉVISÉ DE LA PUBLICITÉ RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ne doivent pas :
a) tenter d'inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées;
b) être destinés à des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, associer un produit à la jeunesse ou à ses symboles, ou dépeindre des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool ou des personnes qui pourraient être prises pour celles-ci dans un contexte où il y a présentation ou promotion du produit;
c) dépeindre le produit en le situant dans le cadre d'une activité attrayante surtout pour les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer, ou en le rattachant à une telle activité;
d) contenir l'endossement, directement ou indirectement, d'une façon personnelle ou par implication, d'un produit par toute personne, tout personnage ou tout groupe qui est susceptible d'être un modèle de comportement pour les mineurs du fait d'une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d'une réalisation spéciale dans tout secteur d'activité, de ses liens avec des organismes de charité et/ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias;
e) tenter d'instituer un produit comme le symbole d'un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ou tenter de persuader que la consommation du produit devrait prendre le dessus sur d'autres activités;
f) créer l'impression, directement ou indirectement, que l'acceptation sociale, le statut social, la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation du produit;
g) créer l'impression, directement ou indirectement, que la présence ou la consommation d'alcool est, de quelque façon que ce soit, nécessaire pour mousser une activité ou un événement;
h) dépeindre un produit, ou sa consommation, de façon exagérée;
i) exagérer l'importance ou l'effet de tout aspect du produit ou de son emballage;
j) montrer une mauvaise utilisation du produit, une dépendance au produit, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l'urgence de la consommation, ou tenir des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit;
k) tenir des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer le produit;
l) présenter le produit d'une certaine façon ou à un certain moment de manière à l'associer à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés;
m) présenter le produit d'une certaine façon ou à un certain moment de manière à l'associer à toute activité exigeant beaucoup d'habileté, de prudence ou d'attention ou comportant un élément évident de danger;
n) inciter à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d'alcool plus élevé;
o) faire allusion aux sensations et à l'effet causés par l'alcool ni donner l'impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu'elles sont sous l'influence de l'alcool;
p) dépeindre des personnes avec un produit dans des situations où la consommation d'alcool est interdite;
q) présenter des scènes où un produit est véritablement consommé ou créer l'impression, de manière sonore ou visuelle, qu'il est ou a été consommé.
ANNEXE B
INTERPRÉTATION DE CERTAINES PARTIES DU CODE DE LA PUBLICITÉ RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
Paragraphe a) :
Un message ne doit pas inciter les gens à boire ou à essayer une boisson alcoolisé en particulier, ni les mettre au défi de le faire.
Dans le cas d'une promotion, d'un concours ou d'un cadeau publicitaire, il doit y avoir au moins une option clairement indiquée de participer sans être tenu d'acheter le produit et sans frais pour les participants. Il doit également être mentionné que la participation est réservée aux personnes qui ont atteint l'âge légal pour consommer de l'alcool dans la province où le message doit être diffusé. Dans les messages publicitaires télévisés, par respect pour les membres de l'auditoire qui pourraient avoir une déficience visuelle ou auditive, de telles options et restrictions doivent être décrites de vive voix et par écrit. La version écrite du message doit être facilement visible de par sa taille, son emplacement et la durée de sa parution à l'écran.
Paragraphe b) :
Le message doit manifestement s'adresser aux personnes qui ont l'âge légal de consommer de l'alcool dans la province où le message est diffusé. Un tel message ne peut dépeindre en aucun cas des enfants, des jouets et des vêtements pour enfants, du matériel de terrains de jeux ni des pataugeoires. Des objets qui sont généralement utilisés par les enfants, mais que les adultes qui s'en servent n'estiment pas enfantins (par ex., la plupart des articles de sport, les frisbees et les crayons à colorier), peuvent être dépeints dans de tels messages. Des personnages mythiques ou de contes de fées intéressant les enfants, notamment le Père Noël, la Fée des dents et le Lapin de Pâques, ne doivent en aucun cas être représentés dans de tels messages.
Paragraphe c) :
Le produit ne doit pas être dépeint dans certaines situations ou rattaché à celles-ci, par exemple un spectacle, un événement ou une activité où les auditeurs ou les participants sont surtout des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer, ou encore, lorsque les auditoires (télévision ou cinéma) de la vedette ou les acheteurs de disques de cette dernière sont surtout des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer.
Paragraphe d) :
Une fois devenue un modèle de comportement pour les mineurs, une personne sera considérée comme telle pendant une période de 10 ans à partir de la date où elle cesse d'exercer cette activité.
Paragraphe g) :
Les messages publicitaires ne doivent pas laisser entendre que la présence ou la consommation d'alcool peut créer ou contribuer à créer un changement évident d'humeur, d'atmosphère ou d'environnement, ou encore, qu'une réunion mondaine, une fête ou toute autre activité est ou serait incomplète ou insatisfaisante sans le produit. Dans la représentation de boissons alcoolisées dans le cadre d'une fête, les messages publicitaires ne doivent pas créer l'impression ou laisser entendre que la présence ou la consommation de la boisson elle-même est la cause de la réussite célébrée ou du succès de la réunion mondaine, ni qu'elle a joué un rôle à cet égard.
Il est acceptable de dire qu'une boisson alcoolisée surpasse à certains égards d'autres boissons alcoolisées semblables, sinon toutes, mais pas de laisser entendre ou de créer l'impression qu'elle surpasse un ou tous les aliments ou boissons non alcoolisées.
Paragraphe h) :
En vertu de cette disposition, un message ne doit pas dépeindre (i) un nombre irréaliste ou excessif de caisses ou de contenants ou toute quantité excessive du produit dans un contexte où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il y ait consommation; ou (ii) tout nombre de contenants ou toute quantité du produit dans un contexte où le nombre de consommations individuelles normales représenté dépasse ou peut sembler dépasser le nombre de personnes présentes. Cette disposition n'empêche pas la représentation de la fabrication, de l'entreposage, de la distribution ou du stockage commercial de boissons alcoolisées.
Paragraphe l) :
La présentation du produit sera considérée comme ayant eu lieu au moment de la présentation d'une étiquette non incurvée, d'un refrain publicitaire, d'un thème musical, d'un logo, d'une marque de commerce, d'un personnage ou d'un autre symbole généralement utilisé pour désigner le produit ou son fabricant. Il est inacceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que le produit est ou devrait être consommé avant ou pendant la conduite de tout véhicule ou de toute voiture ou une promenade à dos d'animal. Il est acceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que la consommation peut avoir lieu après que toutes les activités dépeintes dans le message sont clairement terminées pour la journée. Il est également acceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que la consommation peut avoir lieu (par les passagers seulement) à bord d'un avion ou d'un navire exploité par un équipage professionnel.
Paragraphe m) :
La présentation du produit sera considérée comme ayant eu lieu au moment de la présentation d'une étiquette non incurvée, d'un refrain publicitaire, d'un thème musical, d'un logo, d'une marque de commerce, d'un personnage ou d'un autre symbole généralement utilisé pour désigner le produit ou son fabricant. Il est inacceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que le produit est ou devrait être consommé avant ou pendant le déroulement d'une telle activité. Il est acceptable de présenter le produit après que l'activité dépeinte dans le message est clairement terminée pour la journée.

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