ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-287

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1994
Décision CRTC 94-287
Refus de demandes de licences d'exploitation de nouvelles entreprises canadiennes de programmation de télévision spécialisée et de télévision à la carte (voir les annexes A et B à la présente décision)
À l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil a étudié des demandes de licences d'exploitation d'entreprises canadiennes de programmation de télévision spécialisée, de télévision payante et de télévision à la carte présentées en réponse à l'appel de demandes lancé par le Conseil à cet égard dans l'avis public CRTC 1993-77.
Le Conseil refuse les demandes figurant à l'annexe A de la présente décision et refuse, par décision majoritaire, celles figurant à l'annexe B.
Dans ses décisions relatives à l'attribution de licences, le Conseil a porté une attention toute particulière au caractère abordable du prix du bloc de services spécia- lisés proposés et à la capacité de canaux des télédistributeurs. Le Conseil, conscient qu'à l'heure actuelle les services spécialisés seront probablement offerts aux téléspectateurs en un seul bloc ou au même volet, a pris soin que le coût additionnel du bloc de services autorisés ne compromette pas la viabilité des services nouveaux et déjà en place. En ce qui a trait au marché francophone, c'est cette considération qui l'a emporté. En outre, le Conseil a voulu s'assurer de la viabilité des nouveaux services approuvés en en garantissant l'accès au plus grand nombre d'abonnés possible. À cette fin, pour ce qui est du marché anglophone, le Conseil a limité le nombre de nouveaux services au nombre de canaux offrant un degré de pénétration maximal qui seront généralement disponibles en 1995-1996.
Conscient que les préoccupations qui précèdent limitaient le nombre de services pouvant être autorisés, le Conseil a examiné chaque demande en fonction des critères établis dans l'avis public CRTC 1993-77, soit la viabilité financière, l'incidence sur les titulaires en place, le contenu canadien, les sources de recettes et la télédistribution de services spécialisés. En outre, le Conseil a accordé un soin particulier à l'attrait et à la diversité du bloc de services dans leur ensemble.
Dans la présente instance, le Conseil a également tenu compte de la vulnérabilité particulière des services canadiens de télévision payante et à la carte déjà en place. Tel qu'il l'a noté dans ses décisions autorisant The Classic Channel et MOVIEMAX, le Conseil a réitéré ses objectifs pour la télévision payante en général et il a souligné le fait que de nouveaux services de télévision payante ou à la carte n'auraient pas d'incidence marquée sur les services en place ou n'influeraient pas autrement sur leur capacité de remplir les obligations en matière de programmation que le Conseil leur a imposées.
Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, le Conseil a autorisé six services de télévision spécialisés et deux services de télévision payante pour le marché anglophone et deux services spécialisés pour le marché francophone. Ces demandes ont été approuvées dans les décisions CRTC 94-278 à 94-286 en date d'aujourd'hui.
Télévision à la carte de langue française
Le Conseil tient à souligner que le refus des demandes concurrentes de télévision à la carte de langue française présentées par Les Associés de Canal Première/Viewer's Choice Canada (Canal Première) et par Jean Fortier, au nom d'une compagnie devant être constituée (Chapiteau), et qui font l'objet de l'annexe B, ne signifie pas nécessairement qu'il ne reconnaît pas la valeur ou les avantages des services proposés. En effet, ces services offriraient des émissions de programmation canadiennes complémentaires aux services de programmation existants. Ils constitueraient, dans le marché francophone, une nouvelle vitrine de diffusion pour les productions d'envergure, ce qui permettrait aux producteurs d'augmenter leur base de revenus et, par conséquent, favoriserait le développement de nouvelles émissions de qualité. Les téléspectateurs francophones, quant à eux, auraient accès plus rapidement aux productions populaires d'envergure.
- La question de la propriété
Le Conseil observe que Canal Première compte parmi ses associés la First Choice Canadian Communications Corporation (la First Choice), dont le contrôle ultime est détenu par les membres de la famille Greenberg de Montréal par l'intermédiaire du Groupe Astral. L'Astral détient, dans le marché francophone, une participation indirecte de 54,2 % dans la Premier Choix:TVEC Inc., exploitant du service de télévision payante "Super Écran", du service de programmation spécialisée "Le Canal Famille" ainsi que du service de programmation spécialisée "Arts et Divertissement" qui fait l'objet de la décision CRTC 94-286 publiée aujourd'hui. En plus de demander une modification de licence afin d'exploiter un service de télévision à la carte de langue française, Canal Première prévoyait, au cours de la période d'application de sa licence, convertir son service en service de vidéo sur demande.
En ce qui a trait à Chapiteau, issu d'une alliance entre les principaux télédiffuseurs de langue française dont Télé-Métropole, Cogeco Radio-Télévision, Télévision Quatre Saisons, la Société Radio-Canada ainsi que la Société de radio-télévision du Québec (Radio-Québec), le Conseil observe que les trois premiers détiennent une part importante du marché de la télévision conventionnelle au Québec tout en étant, par l'entremise de leurs sociétés associées, également impliqués dans des entreprises de télédistribution qui, ensemble, contrôlent plus de 70 % des abonnés du marché francophone.
Compte tenu des rôles que les requérantes jouent dans le marché québécois dans lequel les services visés évolueraient, le Conseil est gravement préoccupé par la question de savoir si ces demandes, telles que soumises, sont en soi des pro-positions qui serviraient le mieux l'intérêt public. Le Conseil se préoccupe particulièrement de ce que l'approbation de l'une ou l'autre des deux demandes puisse compromettre l'équilibre actuel du marché télévisuel québécois. L'attribution d'une licence à l'une des deux requérantes aurait fait en sorte d'écarter de la télévision à la carte de langue française un ou plusieurs de ces importants intervenants dans le marché de la radiodiffusion de langue française, ce qui aurait pu nuire au système de radiodiffusion et aux gens qu'il dessert.
- Autres préoccupations
Par ailleurs, en ce qui a trait à Chapiteau, la proposition de la requérante de faire appel à la commandite afin de promouvoir la diffusion d'une émission spéciale ou de réduire le coût défrayé par l'abonné à l'égard d'une production canadienne va à l'encontre du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement). Le Conseil note que la requérante propose de consacrer un maximum de 50 % de sa programmation aux émissions produites par des producteurs indépendants. Le Conseil craint que la requérante ne produise elle-même une partie de la programmation restante, ce qui va également à l'encontre du Règlement. Par ailleurs, le Conseil s'interroge sur le bien-fondé des prévisions de recettes de la requérante, qui lui semblent très optimistes.
Lorsque le Conseil a autorisé des services semblables pour l'Est du Canada en 1991 et l'Ouest du Canada en 1992, il voulait que les entrepreneurs canadiens puissent livrer concurrence aux services par satellites de radiodiffusion directe (SRD) étrangers dont l'exploitation débutera bientôt au Canada. Les services par SRD étrangers ne représenteraient pas la même menace pour les télédiffuseurs de langue française. La possibilité que des services par SRD étrangers utilisent des pistes sonores multilingues, en espagnol ou en français par exemple, demeure, mais il ne semble pas que cela soit une des priorités de ces services pour l'instant. De plus, le succès de tout service de télévision à la carte dépend du nombre de décodeurs adressables dans le marché. Dans le marché francophone, il n'existe à l'heure actuelle qu'environ 250 000 de ces décodeurs, selon les requérantes. À l'audience publique, Vidéotron Ltée a mentionné qu'elle accélérera le déploiement de ses décodeurs adressables dans les marchés de Montréal et de Québec, à compter de 1998.
Par conséquent, après avoir entendu les témoignages des requérantes et des intervenants et compte tenu de l'équilibre actuel de l'industrie de la télédiffusion de langue française, le Conseil estime à la majorité que, pour l'instant, rien ne presse d'autoriser un service de télévision à la carte de langue française pas plus qu'il ne serait dans l'intérêt du marché de le faire.
Le Conseil n'écarte pas la possibilité d'accepter des demandes relatives à de tels services dans l'avenir, sous réserve que les lacunes actuelles soient convenablement comblées ou que des mécanismes permettant de répondre aux préoccupations du Conseil soient proposés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE A
Veronica Tennant, au nom d'une compagnie devant être constituée, services devant être appelés "Festival" - 931521900 - 932203300
Comedy Central Canada Ltd., service devant être appelé "Comedy Central Canada"
- 931532600
Les Associés de Second City/WIC/Candy-Limited Partnership, service devant être appelé "The Second City Comedy Channel" - 931567200
Fun TV the Animation Network Inc., service devant être appelé "Fun TV" - 931545800
The Family Channel Inc., service devant être appelé "The Cartoon Network /Le Réseau Cartoon" - 931538300
CHUM Limited, service devant être appelé "Space"
- 931536700
Public Awareness Television Inc., service devant être appelé "PATV"
- 931542500
Telemedia Communications Inc., service devant être appelé "The TV Guide Channel"
- 931529200
Cogeco Radio-Télévision Inc., services devant être appelés "Entertainment Television Canada" et "Télé-Variétés" - 931547400 - 931546600
MusiquePlus Inc., service devant être appelé "Musiquextra" - 931561500
Baton Broadcasting Incorporated et Société Radio-Canada, service devant être appelé "Headline" - 931522700
Les Associés de CanWest Headline News Partnership, services devant être appelés "CanWest Headline News/Télé-Manchettes"
- 931706600 - 931511000
The Pelmorex News Channel Inc./Canal Nouvelles Pelmorex Inc., services devant être appelés "The News Channel" and "Le Canal Nouvelles" - 931570600 - 932238900
CTV Television Network Ltd., service devant être appelé "CTV 24 Hour News"
- 931518500
Les Associés de The Financial Network, service devant être appelé "The Financial Network (TFN)" - 931512800
CHUM Limited, service devant être appelé "Pulse 24"
- 931528400
CFTO-TV Limited et Rogers Broadcasting Limited, au nom d'une compagnie devant être constituée, service devant être appelé "Greater Toronto News (GTN)"
- 931564900
CHUM Limited, service devant être appelé "MuchMoreMusic"
- 931534200
CHUM Limited, service devant être appelé "MuchCountry"
- 931533400
CMC Television Service Inc. - 931503700
Standard Radio Inc., au nom d'une compagnie devant être constituée, service devant être appelé "The Country Channel" - 931549000
2813327 Canada Inc., service devant être appelé "Canada's Country Music Channel"
- 931548200
Les Associés de The Hockey Channel - 931535900
Les Associés de T'Elle'Vision, service devant être appelé "T'Elle'Vision"
- 931516900
Les Associés de Grown Up Channel Partnership, service devant être appelé "The Grown Up Channel" - 931515100
Les Associés de Vitality Network, service devant être appelé "Vitality Network"
- 931544100
QTN Networks Inc./Réseaux QTN Inc., services devant être appelés "Quest TV" et "Téléscope" - 931557300 - 931708200
Nature Canada Television Network Inc.
- 931506000
Travel Canada Inc.
- 931550800
Canadian Learning Television Ltd. - 931560700
2952939 Canada Inc. - 931524300
ANNEXE B
Jean Fortier, au nom d'une compagnie devant être constituée, service devant être appelé "Chapiteau" - 931517700
Les Associés de Canal Première/Viewer's Choice Canada - 931513600
OPINIONS MINORITAIRES RELATIVES À LA DÉCISION CRTC 94-287
Opinion minoritaire de M. Keith Spicer, Président du CRTC
Ayant pesé toutes les réalités d'ordre culturel et technique et celles du marché, j'estime que la demande de CHAPITEAU était nettement la meilleure des deux demandes de service de télévision à la carte et qu'elle méritait une licence.
Opinion minoritaire de M. Claude Sylvestre, conseiller
Je suis en désaccord avec la décision majoritaire de refuser une licence à l'un des deux projets de télévision à la carte de langue française. Le Conseil aurait dû accorder une licence au projet CHAPITEAU qui avait comme qualités d'apporter de la diversité par sa programmation et de réunir comme partenaires tous les réseaux de télévision au Québec ainsi que Cogeco. Il s'agissait d'une concertation québécoise unique d'organismes qui sont généralement en compétition les uns par rapport aux autres. Et croire qu'il y aurait eu là une concentration de pouvoir dangereuse pour l'industrie de la télévision à la carte est, à mon avis, une interprétation erronnée qui dénature le concept de la concertation et des alliances stratégiques efficaces pour atteindre une qualité de programmation diversifiée et une viabilité financière dans un marché limité comme le Québec.
Opinion minoritaire de M. Yves Dupras, conseiller régional du Québec
Je ne peux souscrire à l'opinion de la majorité en ce qui a trait à CHAPITEAU. Le concept original et innovateur de la demande justifiait qu'on lui octroie la licence.
La proposition de CHAPITEAU tenait bien compte de la spécificité culturelle du marché québécois et de la structure particulière de son système de radiodiffusion. En plus de présenter des films, événements et spectacles d'ici et d'ailleurs, CHAPITEAU aurait offert aux abonnés des émissions de télé faites au Québec, comme les grandes séries à gros impact. L'addition de la programmation télévisuelle québécoise au menu comportait les avantages d'offrir un plus grand choix au public, une fenêtre d'exploitation de plus pour les producteurs indépendants en télévision, la création d'opportunités additionnelles pour de nouvelles émissions et la possibilité pour les télédiffuseurs conventionnels d'exploiter à nouveau les émissions les plus populaires de leur catalogue. Les bénéfices découlant de l'exploitation de CHAPITEAU auraient apporté un soutien financier direct à l'industrie de la télévision conventionnelle du Québec, dont les dépenses en programmation sont les plus importantes, avec plus de 90 % de l'écoute.
CHAPITEAU ne posait pas de "préoccupations" de concentration de propriété. Les associés n'étaient pas autrement liés et possédaient un vote égal. La concurrence entre les télédiffuseurs conventionnels et l'engagement d'accès des câblodistributeurs auraient continué d'assurer un traitement équitable aux autres acteurs du système.
L'accès aux producteurs indépendants d'oeuvres dramatiques n'était pas menacé par la possibilité que CHAPITEAU produise elle-même certaines émissions. CHAPITEAU s'était engagée à ce qu'un minimum de 50 % de la programmation canadienne soit produite par des producteurs indépendants. Elle promettait de diffuser 24 longs métrages canadiens par année, ce qui signifiait la totalité des longs métrages produits en langue française par les producteurs indépendants et un bon nombre en langue anglaise grâce à des sommes destinées au doublage. Quant aux émissions de télé, qui est l'aspect nouveau pour la télévision à la carte, les producteurs indépendants auraient continué d'être les seuls à produire les grandes séries, étant donné la complexité et les coûts très élevés de ces productions.
Au niveau de l'impact négatif sur la télévision payante, ce n'est pas CHAPITEAU en particulier mais l'introduction de la télévision à la carte comme telle qui pourrait éventuellement avoir des répercussions. L'expérience de la télévision à la carte de langue anglaise démontre que la télévision payante peut quand même continuer de se développer. Quant à CHAPITEAU, elle s'était engagée clairement à maintenir le marché ordonné des fenêtres télévisuelles et a bien exposé l'importance des revenus de la télévision payante pour le secteur de la câblodistribution.
Je ne peux donc admettre que CHAPITEAU aurait compromis l'équilibre du marché québécois, et encore moins pour défaut d'avoir conféré une participation à la télévision payante. Tout en tentant d'offrir un meilleur choix aux abonnés, l'équilibre sur lequel nous devons plutôt veiller est celui qui permet aux grandes entreprises comme Radio-Canada et Télé-Métropole de poursuivre la production et la diffusion d'un produit culturel authentique et nécessaire, de façon à soutenir encore longtemps cette radiodiffusion qui fait l'envie de plusieurs pays. La demande de CHAPITEAU avait pour effet de préserver ces acquis.
Enfin, le Conseil n'était pas dans l'obligation d'appliquer le Règlement de 1990 sur la télévision payante. Il aurait pu émettre la licence telle que demandée, vu les caractéristiques particulières du marché francophone.

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