ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-283

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1994
Décision CRTC 94-283
Les associés de "Adventure Unlimited"
L'ensemble du Canada - 931555700
Approbation du service "The Discovery Channel"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 14 février 1994, le Conseil approuve la demande présentée par les associés de "Adventure Unlimited" (Adventure), faisant affaires sous le nom et la raison sociale de "The Discovery Channel", en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation nationale de langue anglaise (service de télévision spécialisé). Ce service sera offert aux entreprises de télédistribution affiliées de tout le pays sur la base d'un double statut modifié dans le cas des titulaires de licences de classe 1 et d'un double statut dans le cas des titulaires de licences de classe 2, tel qu'il est expliqué dans l'avis public CRTC 1994-59 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage qui accompagne la présente décision (l'avis public CRTC 1994-60).
Pour autant que soient respectées les exigences énoncées ci-après concernant la propriété, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000. La licence sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Propriété
Adventure est une société en nom collectif de la Compagnie de Brassage Labatt Limitée et de la Labatt Communications Inc. (anciennement la 2765845 Canada Inc.), dûment constituée en vertu des lois de la province de l'Ontario. Le Conseil fait remarquer, cependant, que l'accord de société d'Adventure porte que le Comité de la société, mandaté en vertu d'une convention d'exploitation et d'option entre la Discovery Communications Inc. (la DCI) et TSN Enterprises (TSNE), s'occupera des affaires de la société en nom collectif.
La DCI, société de communications américaine, exploite The Discovery Channel et The Learning Channel aux États-Unis. La première est un service de programmation spécialisé semblable à celui qu'Adventure propose. TSNE est une société en nom collectif de la Compagnie de Brassage Labatt Limitée et de la Labatt Communications Inc., les deux mêmes associés de la société en nom collectif Adventure.
Le Comité de la société se compose de quatre représentants des associés d'Adventure et d'un représentant de la DCI. Bien que certaines opérations commerciales, comme l'approbation de contrats et de plans d'entreprise, ne nécessitent que l'approbation majoritaire du Comité, d'autres questions importantes, comme l'établissement de la structure de la société en nom collectif ainsi que la nomination et le retrait du directeur général, requièrent l'unanimité des membres du Comité.
Le Conseil estime qu'une approbation unanime de certaines questions confère à la DCI un niveau inacceptable d'autorité. En effet, le contrôle complet de l'exploitation ne s'exercera pas uniquement par les deux sociétés canadiennes qui forment la société Adventure, mais avec elles et la DCI.
Il va de soi que le Conseil ne peut attribuer de licences de radiodiffusion qu'à des parties qui ont une autorité directe totale sur la direction et l'exploitation de leurs activités. En outre, en vertu des Instructions du CRTC (sociétés canadiennes habiles), le Conseil ne peut attribuer de licence de radiodiffusion qu'à un citoyen canadien ou à une société canadienne habile.
Cependant, le Conseil fait remarquer que la convention d'exploitation et d'option donne à la DCI la possibilité d'acquérir 20 % des actions d'une coentreprise devant être constituée, auquel cas, les associés d'Adventure transféreraient à la coentreprise l'actif de la société en nom collectif. Une coentreprise de ce genre pourrait contribuer à régler les problèmes évoqués ci-dessus.
En conséquence, l'autorisation accordée dans la présente décision n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une coentreprise a été constituée comme le prévoyait la convention d'exploitation et d'option. De plus, le Conseil devra être convaincu que la coentreprise respecte les Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) et que le pouvoir que détient la DCI dans la société n'outrepasse pas celui qui correspondrait à une part de 20 % du capital-actions. Le Conseil exige qu'Adventure dépose toute la documentation pertinente afin de déterminer l'admissibilité de la requérante à une licence.
Nature du service
The Discovery Channel offrira un service de programmation de non-fiction présentant des émissions sur les thèmes de la nature et de l'environnement, de la science et de la technologie, de l'aventure ainsi que des gens et leur milieu. Même si sa formule sera surtout documentaire, sa programmation inclura des séries et des émissions sur des événements spéciaux, des magazines, des commentaires et des émissions faisant appel à la participation de l'auditoire. Comme la requérante l'a décrit et tel qu'il est établi dans une condition de licence jointe en annexe à la présente décision, 100 % de la grille-horaire de The Discovery Channel consisteront en des émissions appartenant aux catégories 2 (Analyses et interprétations) ou 5 (Émissions éducatives formelles et informelles) définies à l'alinéa 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés).
Programmation
The Discovery Channel offrira une grille-horaire continue de 24 heures par jour. Il diffusera des émissions sur des sujets comme les mystères de la science, l'informatique, la robotique, les applications logicielles, les jeux vidéos, le comportement humain, la faune, le jardinage, les aliments, les voyages, l'environnement et la culture de différents pays.
L'émission "Canada Magazine", principale production interne de The Discovery Channel, sera diffusée en soirée du lundi au vendredi, et présentera des débats sur des questions scientifiques, des jeux de solution de problèmes mathématiques et autres faisant appel à la participation des téléspectateurs, des panels d'experts sur des activités telles que l'ornithologie, l'astronomie, les actualités scientifiques et technologiques, les courts documentaires, un aperçu des grandes expositions dans les centres scientifiques et les musées et de nombreux autres événements.
Avant de rendre la présente décision, le Conseil a noté les importants engagements que la requérante a pris de diffuser, à compter de la première année de la période d'application de sa licence, des émissions canadiennes pendant la période de grande écoute, soit entre 18 h et 23 h, notamment :
- cinq séries documentaires canadiennes d'une heure, incluant deux premières diffusions originales;
- cinq séries documentaires canadiennes d'une demi-heure, toutes de première diffusion;
- sept séries canadiennes d'une demi-heure d'autres types, incluant cinq premières diffusions originales; et
- cinq heures originales de première diffusion par semaine d'un magazine canadien, 52 semaines par année (Canada Magazine).
La requérante s'est aussi engagée, d'ici la quatrième année de la période d'application de sa licence, à porter à huit le nombre de documentaires canadiens d'une heure entre 18 h et 23 h, incluant cinq premières diffusions originales.
Chaque série mentionnée ci-dessus consistera en au moins 13 épisodes originaux, plus les reprises.
Le Conseil note qu'afin de remplir la plupart de ces engagements, la requérante entend coproduire des émissions avec des producteurs et des groupes de production canadiens indépendants et en acquérir auprès de ceux-ci. À ce sujet, le Conseil prend note de la déclaration de la requérante selon laquelle [TRADUCTION] "plus de 70 % des dépenses engagées au titre des émissions canadiennes le seront à l'égard d'émissions produites par des producteurs indépendants ou pigistes canadiens ou acquises de ceux-ci".
Tel que proposé dans la demande et comme l'exige la condition de licence énoncée en annexe à la présente décision, la requérante dépensera au moins 12 848 000 $ au titre des émissions canadiennes durant la deuxième année de la période d'application de sa licence et, à chaque année subséquente de cette période, au moins 45 % des recettes totales de l'année précédente. Conformément à la démarche du Conseil à l'égard des télédiffuseurs conventionnels, la condition de licence donne à la requérante une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses.
The Discovery Channel diffusera un niveau minimum de contenu canadien de 60 % au cours de l'année de radiodiffusion et de 50 % durant la période de radiodiffusion en soirée (18 h à minuit). Le respect de ces niveaux sera exigé par condition de licence.
Questions financières
Les associés d'Adventure fourniront 10 180 000 $ en financement préalable pour le service. Ensuite, The Discovery Channel tirera ses recettes de deux sources principales - les tarifs d'abonnement et la publicité. La requérante s'attend à ce que, d'ici la sixième année d'exploitation, 72 % de ses recettes totales proviennent des tarifs d'abonnement et 25 % de ses ventes de publicité.
Le Conseil fait remarquer que la demande, déposée par les associés d'Adventure, incluait un plan d'entreprise basé, en partie, sur l'hypothèse d'un tarif de gros précis. À l'audience, la requérante a expliqué que lorsqu'elle a présenté sa demande, elle avait supposé que le service proposé serait distribué à un volet facultatif à forte pénétration, composé de services offerts à un tarif de gros mensuel par année, de 0,45 $, passant à 0,49 $ la sixième année de la période d'application de la licence. Cependant, la requérante a convenu d'accepter pour toute la période d'application un tarif de gros mensuel par abonné de 0,36 $ pour fins de distribution au service de base. Ce tarif est par la présente autorisé par condition de licence.
Le Conseil note que la requérante supposait que le tarif d'abonnement correspondra au [TRADUCTION] "plein tarif" lorsque le service est distribué à un volet facultatif. Il souligne que les projections financières et les engagements de programmation à l'égard de The Discovery Channel sont basés sur les hypothèses susmentionnées.
En ce qui concerne la publicité, et tel que proposé, la requérante est par la présente autorisée, par condition de licence, à distribuer un maximum de huit minutes de publicité payée par heure d'horloge devant se composer exclusivement de matériel publicitaire national payé.
Le Conseil est convaincu qu'avec ces deux sources de revenus, la requérante disposera de suffisamment de ressources pour commencer à exploiter le service jusqu'à ce qu'elle obtienne une marge d'autofinancement positive. De plus, la preuve dont le Conseil a été saisi l'a convaincu qu'il existe une demande réelle pour le service proposé.
Autres questions
Le Conseil souligne que la requérante s'est engagée à sous-titrer, pendant la première année de la période d'application de sa licence, au moins 300 heures de ses propres productions et émissions coproduites avec d'autres, au coût de 190 000 $. Le niveau passera à au moins 700 heures la sixième année, à un coût de 309 000 $. De plus, le Conseil Conseil prend note de l'engagement que la requérante a pris d'acquérir chaque fois qu'elle le peut des versions sous-titrées d'émissions. Il s'attend à ce qu'elle respecte les engagements susmentionnés et il l'encourage à dépasser ces niveaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait son intention d'examiner les pratiques des radiodiffuseurs visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Il signale que la requérante s'est engagée à cet égard à élaborer des lignes directrices à l'intention des producteurs indépendants qui offrent des émissions sur The Discovery Channel pour s'assurer que la programmation diffusée par le service reflète les quatre groupes désignés dans la Loi sur l'équité en matière d'emploi, en l'occurrence les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres appartenant à des minorités visibles. Il encourage la requérante à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires et les promotions qu'elle produit. Lors du renouvellement de la licence, il examinera avec elle les résultats de ses pratiques et de ses plans d'équité en matière d'emploi.
Compte tenu de l'accent que la requérante met sur la qualité de ses émissions et des engagements qu'elle a pris d'investir dans un grand nombre de nouvelles productions canadiennes, le Conseil estime que The Discovery Channel contribuera grandement à enrichir le système canadien de radiodiffusion. Il est en outre convaincu que la requérante a prouvé que le service remplit les critères qu'il utilise pour évaluer la viabilité financière de même que la demande du marché et que cette nouvelle entreprise de programmation n'aura pas de répercussions négatives importantes sur les titulaires en place.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence concernant The Discovery Channel
Pour les fins d'évaluer la conformité avec les conditions de licence 1 et 2 énoncées ci-dessous, la première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence sera réputée commencer le 1er septembre 1994.
1. a) 100 % de la programmation offerte par The Discovery Channel doivent appartenir à la catégorie 2 (Analyses et interprétations) ou à la catégorie 5 (Émissions éducatives formelles et informelles) définies à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2.  La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit :
 a) du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 12 848 000 $; et
 b) du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 45 % des recettes brutes de l'année précédente.
 c) Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
 d) Dans n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire peut déduire :
   (i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de sa période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
   (ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
 e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément aux conditions de licence de la titulaire.
4. a)  Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
 b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
 c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
 d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du service le tarif de gros mensuel par abonné de 0,36 $ pour sa distribution au service de base.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste  des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "mois de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "heure d'horloge" et "période de radiodiffusion en soirée" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "publicité nationale payée" désigne la publicité achetée à un taux national et distribuée à l'échelle nationale par le service.

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