ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-235

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 25 juin 1993
Décision CRTC 93-235
Shaw Cablesystems Ltd., au nom de la DMX Canada Ltd.
Edmonton (Alberta) - 920394400
Nouvelle entreprise de programmation sonore payante (Select Digital Music)
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 21 septembre 1992, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par la Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw), au nom de la DMX Canada Ltd. (DMX) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation sonore payante. Cette entreprise offrira un service national de musique numérique, transmis par satellite aux entreprises de distribution par câble du Canada, pour être mis à la disposition de leurs abonnés sur une base facultative.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de cinq ans permettra à la requérante de s'implanter tout en donnant l'occasion au Conseil d'évaluer, au moment du renouvellement de la licence, s'il y a lieu de maintenir ou d'augmenter les exigences en matière de contenu canadien imposées par la présente à la DMX, compte tenu du succès financier du service dans le marché canadien de la télédistribution.
Le service de musique proposé par la DMX comprend 33 canaux audionumériques dont la plupart sont réservés à une formule musicale ou à un thème particulier. En plus d'offrir une grande qualité sonore, ce service se distingue également par le fait qu'il s'agit d'un service de musique continu, diffusant 24 heures par jour, ne contenant pas de nouvelles, de messages publicitaires ou autres créations orales, à l'exception d'entrevues occasionnelles avec des artistes.
La DMX a proposé d'offrir au moins trois canaux de programmation produite au Canada dès le début de son exploitation et d'en ajouter un autre à chacune des deux années suivantes. Les cinq canaux proposés seront consacrés à la musique contemporaine, à la musique classique et à la chanson de langue française tandis que le canal "Relax" comprendra des effets sonores environnementaux et que le canal "DISCovery" sera réservé à des enregistrements en studio d'artistes canadiens de la relève. La requérante s'est aussi engagée à ce que le niveau de contenu canadien soit d'au moins 30 % au canal de musique contemporaine, 40 % au canal "Relax", et 50 %, 60 % et 100 % respectivement aux canaux consacrés à la musique classique, à la chanson de langue française ainsi qu'au canal "DISCovery".
Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1993-94 qui sert de préambule à la présente décision, le Conseil a décidé d'exiger que la titulaire ajoute à son service de programmation sonore deux autres canaux de programmation produite au Canada d'ici la fin de la quatrième année de la période d'application de sa licence. De plus, ces deux canaux devront offrir au moins 30 % de contenu canadien. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire l'informe des formules musicales ou thèmes qu'offriront les deux canaux supplémentaires en question, et qu'elle lui laisse savoir en avance la date de mise en oeuvre de ces deux canaux. Le Conseil note à cet égard que la DMX a signalé que la programmation des canaux canadiens bénéficiera de l'expertise et des ressources de sa division radio et de celles de la DMX. Elle a aussi donné l'assurance au Conseil qu'elle pourra atteindre les niveaux de contenu canadien proposés sans répétition excessive des pièces musicales. En ce qui a trait à la distribution des canaux canadiens, le Conseil s'attend à ce que la DMX s'assure que ceux-ci soient assemblés de manière adéquate, soit en parallèle ou comme partie intégrante des groupes d'autres canaux offrant un contenu musical semblable.
En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par bon nombre d'intervenants du secteur de la création musicale à l'égard du paiement de droit d'auteur, le Conseil a pris note de l'engagement de la DMX à l'audience d'y contribuer volontairement au moins 2 % de ses recettes brutes annuelles, en attendant que la Commission du droit d'auteur du Canada se prononce sur la question.
Selon la requérante, le service proposé [TRADUCTION] "ouvrira un créneau à l'échelle nationale pour les talents musicaux canadiens et permettra de mettre davantage en valeur une plus grande variété de musique canadienne". La DMX a ajouté que [TRADUCTION]" ce n'est qu'en autorisant un service canadien concurrentiel avant l'implantation au Canada de services américains qu'il sera possible d'assurer la présence des artistes canadiens aux services de musique numérique".
En ce qui a trait à ses projets visant le développement et la mise en valeur des talents canadiens, la DMX s'est engagée à affecter au fonds "DISCovery" une somme de 816 000 $ sur sept ans. Ce fonds constitue le prolongement d'un projet lancé par la Shaw il y a six ans, à titre d'avantage découlant de sa demande en autorisation d'acquérir le contrôle effectif de stations de radio de l'Alberta, approuvée par la décision CRTC 87-696. Dans le cadre de la demande en instance, la DMX propose d'appuyer la production de disques compilation ainsi qu'une gamme d'autres projets de promotion et de financement destinés à encourager les jeunes artistes musicaux à tirer parti du nouveau canal "DISCovery".
Étant donné qu'il attribue une licence de cinq ans au lieu de sept ans, le Conseil a décidé d'exiger que la DMX affecte au développement et à l'appui des talents canadiens une somme minimum annuelle équivalente à 116 571 $ ou à 2,86 % de ses recette brutes annuelles, soit la plus grande de ces sommes. Le Conseil fait remarquer que, d'après les prévisions de la requérante, 2,86 % de la moyenne des recettes brutes annuelles devant être générées par le service sur une période de sept ans équivaudraient à 116 571 $, soit environ un septième de la somme que la requérante s'est engagée à affecter au fonds "DISCovery" sur une période de sept ans.
En s'appuyant sur l'expérience des entreprises de programmation sonore américaines et sur ses propres études, la DMX prévoit que les abonnés à son service pourraient représenter une pénétration d'environ 2 % des abonnés du câble la première année, pour passer à 4,2 % la septième année. Ces prévisions sont basées sur un tarif mensuel projeté d'environ 10 $ et sur l'hypothèse que deux entreprises nationales de programmation sonore payante soient autorisées au Canada. Les données fournies par la requérante indiquent que, dans les mêmes conditions, le transfert d'auditoire de la radio conventionnelle à son service serait de l'ordre de 2 % à 3 % au bout de sept ans. Le Conseil a pris notes de l'engagement qu'a pris la DMX et selon lequel les dispositions contractuelles de son entente avec l'International Cablecasting Industries Inc., l'entreprise américaine qui assemblera et fournira les canaux de programmation non canadiens du services proposé, n'empêcheront pas toute autre entreprise de programmation sonore autorisée de bénéficier d'un accès juste et équitable auprès des entreprises de télédistribution, y compris celles affiliées à la DMX.
Le Conseil fait état des interventions soumises à l'appui de la demande en instance par un grand nombre de titulaires d'entreprises de distribution par câble et leur organisme représentatif, l'Association canadienne de télévision par câble. Par contre, les interventions provenant de Telesat Canada et des secteurs de la radiodiffusion conventionnelle et de la création musicale, dont l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), l'Association canadienne des éditeurs de musique, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ), l'Union des Artistes (UdA), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) et la Guilde des musiciens du Québec se sont en général opposées à la demande. Les préoccupations de ces dernières portaient principalement sur des questions de politique et de réglementation, lesquelles sont traitées dans l'avis public CRTC 1993-94 servant de préambule à la présente décision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action efficace visant des pratiques satisfaisantes d'équité en matière d'emploi au sein de la nouvelle entreprise autorisée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/APPENDIX
DMX Canada Ltd.
Conditions de licence
1. La titulaire doit conserver en tout temps le contrôle ultime et la responsabilité de la programmation qu'elle diffuse.
2. La titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires ou autres créations orales, à l'exception d'entrevues avec des artistes.
3. Le service de programmation sonore payante offert par la titulaire devra inclure au minimum 3 canaux de programmation produite au Canada dès le début de l'exploitation, un autre canal devant être ajouté avant la fin de chacune des deux premières années de la période d'application de la licence, et offrir au moins 7 canaux d'ici la fin de la quatrième année d'exploitation et pour la balance de la période d'application de la licence.
4. La titulaire doit faire en sorte que toutes ses ententes d'affiliation avec des entreprises de télédistribution stipulent que ces dernières doivent tout d'abord distribuer les canaux de programmation canadiens qui sont disponibles, avant de distribuer des canaux non canadiens.
5. Les sept canaux de programmation produite au Canada doivent présenter un niveau de pièces musicales canadiennes d'au moins 30 % et les sélections musicales canadiennes de quatre de ces sept canaux doivent constituer, respectivement, au moins 40 %, 50 %, 60 % et 100 % de leur contenu musical total.
6. La titulaire doit affecter à chaque année une somme représentant au moins 2,86 % de ses recettes brutes annuelles au développement des talents canadiens, la contribution annuelle minimum étant de 116 571 $.
7. La titulaire doit se conformer aux dispositions stipulées aux articles 3 et 11 ainsi qu'aux paragraphes 8.(1), (5) et (6) du Règlement de 1986 sur la radio, tels que modifiés de temps à autre par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. L'entreprise doit être en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
10. Les définitions de "Canadien", "message publicitaire" et "créations orales" qui sont contenues à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié, ainsi que la définition de "pièce musicale canadienne" contenue à l'alinéa 2.2(2) du même Règlement, tel que modifié, s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire, avec les changements nécessaires.

Date de modification :