ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 93-47

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Avis public

Ottawa, le 30 avril 1993
Avis public CRTC 1993-47
ORDONNANCE D'EXEMPTION RELATIVE AUX ENTREPRISES À COURANT PORTEUR DONT LA PROGRAMMATION N'EST PAS DISTRIBUÉE PAR DES ENTREPRISES DE TÉLÉDISTRIBUTION
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie 1 de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :
Objet
Ces entreprises à courant porteur visent à fournir un service de programmation locale aux résidents d'établissements tels que des collèges et des universités.
Description
1. L'entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, et utilise un émetteur qui n'émet un signal qu'au moyen du système électrique d'un immeuble ou d'immeubles adjacents.
2. L'entreprise est exploitée de manière que la puissance maximale de sortie de l'émetteur fournie au système électrique des immeubles en question ne produit pas une intensité de champ supérieure à 15 microvolts par mètre (V/m) à une distance de la propriété desservie obtenue par l'équation suivante :
   d = 48 000
f d étant la distance en mètres et f, la fréquence en kHz.
3. Il doit s'agir d'une entreprise à laquelle il n'est pas interdit au Conseil d'attribuer une licence conformément à des instructions du gouverneur en conseil.
4. L'entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère des Communications et a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par celui-ci.
5. La programmation de l'entreprise n'est distribuée par aucune entreprise de télédistribution.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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