ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-78

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Avis public Télécom

Ottawa, le 16 décembre 1992
Avis public Télécom CRTC 92-78
EXAMEN DU CADRE DE RÉGLEMENTATION
Ces dernières années, l'industrie des télécommunications s'est
caractérisée par d'importants changements technologiques dans les
modes de commutation et de transmission. Ces changements ont
permis aux compagnies de téléphone du ressort du Conseil qui fournissent le service téléphonique local (les compagnies de téléphone) de mettre au point un vaste éventail
de nouveaux services audio et vidéo et services de transmission de
données à grande vitesse pour combler les besoins des abonnés
d'affaires et de résidence dans les marchés des services téléphoniques
locaux et interurbains. En plus de satisfaire aux exigences fondamentales de tous les abonnés en matière de communications, les télécommunications sont devenues un outil moderne de gestion de l'information et d'accroissement de la productivité pour les entreprises. Dans une économie de services axés sur l'information, une infrastructure des télécommunications moderne et efficiente se veut un élément et véhicule fondamental tant pour la production que pour la consommation de biens et services.
Depuis la fin des années 1970, le Conseil s'est penché sur un certain nombre de questions liées à l'évolution de cet environment et il y a réagi par des décisions qui ont non seulement permis aux compagnies de téléphone d'offrir un vaste choix de nouveaux services, mais aussi changé la structure de l'industrie en favorisant un plus grand degré de concurrence dans divers segments du marché. Toutefois, bien que les compagnies de téléphone oeuvrent dans un environnement de plus en plus compétitif et qu'elles soient peut-être ainsi assujetties à des degrés plus élevés de discipline de la part du marché, elles n'en continuent pas moins à détenir le contrôle effectif de la fourniture des services d'accès au réseau et locaux et à dominer le marché des services interurbains publics.
L'évolution de l'environnement des télécommunications soulève des
questions pour ce qui est de savoir si le cadre de réglementation actuel
reste le plus approprié ou le plus efficace dans l'intérêt public. Par exemple :
- La forme de réglementation axée sur le monopole que le
Conseil a adoptée depuis longtemps reste-t-elle la plus appropriée?
- Existe-t-il des solutions de rechange à la réglementation base tarifaire/taux de
rendement qui donneraient aux compagnies de téléphone plus
de souplesse pour ce qui est d'innover et de livrer
concurrence tout en maintenant un équilibre entre les
intérêts des abonnés, des actionnaires et des concurrents?
- Les compagnies de téléphone oeuvrant dans des marchés
compétitifs devraient-elles jouir d'une plus grande
souplesse du point de vue de la réglementation?
Après avoir soulevé ces questions de portée générale, le Conseil tient à souligner que, selon lui, toute modification devant être apportée au cadre actuel afin d'accroître l'efficience et l'efficacité de la réglementation doit parallèlement être propice à l'atteinte des objectifs ci-après :
(1) l'accessibilité universelle des services téléphoniques de base à prix abordables;
(2) occasion pour les actionnaires des compagnies de téléphone d'obtenir un rendement raisonnable sur leur investissement:
(3) traitement équitable des abonnés pour ce qui est du service et du prix;
(4) assurance que les compagnies de téléphone ne tirent pas injustement avantage de leurs positions de monopole ou de dominance dans le marché dans leurs rapports avec leurs concurrents; et
(5) encouragement du développement constant et de la généralisation de nouvelles
techniques et de services innovateurs pour satisfaire
les besoins des abonnés d'affaires comme de résidence.
Le Conseil estime que le moment est venu d'examiner si l'on peut ou
devrait modifier le cadre de réglementation des compagnies de
téléphone. A cette fin, il amorce par la présente une instance, qui
comprendra une audience publique avec comparution, et il invite les
compagnies de téléphone et les autres personnes intéressées à lui
présenter des mémoires. Ces mémoires devront être conformes aux
objectifs de réglementation exposés ci-dessus. Le Conseil formule les
observations qui suivent à titre d'orientation quant aux secteurs qui
l'intéressent particulièrement.
(1) La réglementation doit continuer à protéger les
abonnés et les fournisseurs de services contre les abus de
pouvoir de situation monopolistique ou dominante
par les compagnies de téléphone. Là où la
concurrence est suffisante, on pourrait s'en remettre
davantage au marché pour discipliner les fournisseurs
de services et satisfaire les besoins des utilisateurs. Par
conséquent, il est demandé aux parties de déposer des
mémoires sur des moyens de rationaliser ou d'éliminer les
exigences réglementaires à la lumière des modifications
apportées à la structure de l'industrie. A cet égard, les
parties doivent se pencher sur les modifications aux
garanties réglementaires qui pourraient s'imposer pour
protéger contre les abus de pouvoir de situation dominante
dans les marchés compétitifs
.
(2) La politique de réglementation insiste sur le maintien de
l'accès universel à prix abordables. Les revenus
provenant des services interurbains publics et, dans
une moindre mesure, ceux des services locaux servent à
absorber les coûts de fourniture de l'accès aux
abonnés. Bien que le Conseil accepte qu'il reste encore une
nécessité de subvention de la part des services interurbains
pour compenser le manque à gagner attribuable aux
services locaux et d'accès combinés, il estime que ce
manque à gagner pourrait être réduit sans pour autant
compromettre l'accès à prix abordables, s'il existait des
incitatifs appropriés à l'introduction de techniques
efficientes dans les installations des services
locaux et d'accès au réseau, ainsi qu'au déploiement de
services locaux innovateurs et contributifs. Le Conseil
estime de plus que le système actuel d'établissement du prix
des services locaux peut faire en sorte que certains abonnés
de résidence et d'affaires bénéficient d'une subvention
sensiblement plus élevée que les autres et que la
répartition de cette subvention pourrait se faire
sur une base plus efficiente et plus équitable. Par
conséquent, il est demandé aux parties de déposer des
mémoires sur des moyens de réduire le manque à gagner
attribuable aux services locaux et d'accès combinés
afin d'encourager l'efficience et de stimuler
l'investissement dans l'infrastructure du réseau et les services, de manière à
avantager les abonnés de residence comme d'affaires en
fait de prix, de choix et d'offre de services innovateurs
.
(3) Enfin, il existe peut-être des solutions de rechange réglementaires à la démarche base tarifaire/taux de rendement actuelle qui pourraient mieux équilibrer
les intérêts des abonnés, des actionnaires et des concurrents dans un environnement technologiquement dynamique de plus en plus compétitif, tout en offrant aux compagnies de
téléphone de meilleurs incitatifs à l'accroissement de leur efficience opérationnelle et une plus
grande souplesse pour ce qui est de l'établissement des niveaux tarifaires. Par conséquent, il est demandé aux parties de déposer des mémoires concernant des solutions de rechange ou des modifications à la réglementation base tarifaire/taux de rendement traditionnelle.
Afin de permettre de bien examiner les propositions de modification au
cadre de réglementation actuel, le Conseil aura besoin de
renseignements à l'appui suffisamment détaillés pour lui
permettre d'évaluer raisonnablement leurs répercussions sur les tarifs,
les revenus et les dépenses. Toutefois, le Conseil ne se propose
pas d'examiner dans le cadre de la présente instance des requêtes
particulières visant à modifier des tarifs. Si un nouveau cadre était
généralement approuvé, les aspects détaillés de sa mise en oeuvre
feraient l'objet d'instances subséquentes dans le cadre desquelles on pourrait
tenir compte des circonstances propres aux compagnies de téléphone individuelles.
Enfin, le Conseil est conscient que, dans le cours de la présente instance, il se pourrait qu'on lui présente des requêtes particulières ayant directement ou indirectement trait à une ou plusieurs des questions soulevées dans le présent avis public et proposant de modifier des tarifs. Le cas échéant, le Conseil évaluera chaque requête selon son bien-fondé pour établir s'il conviendrait mieux de procéder à son examen ou d'en reporter l'étude jusqu'é ce qu'une décision ait été rendue dans la présente instance.
Procédure
1. L'AGT Limited, Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la
Colombie-Britannique, The Island Telephone Company
Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited,
The New Brunswick Telephone Company Limited, la
Newfoundland Telephone Company Limited et la Norouestel Inc.
(les compagnies) sont désignées parties à la
présente instance.
2. Les autres personnes désireuses de participer à cette instance à titre de parties doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 15 mars 1993 (télécopieur : 819-953-0795). Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Une audience publique avec comparution débutera à 9 h 30, le ler novembre 1993, à la salle Outaouais du Centre des conférences, Phase IV, Place du Portage, Hull (Québec).
4. Les personnes qui désirent formuler des observations sur des questions pertinentes, mais qui, autrement, ne veulent pas participer activement à cette instance pourront le faire en écrivant
au Conseil n'importe quand avant la fin de l'audience publique avec comparution.
5. Les parties pourront déposer auprès du Conseil des mémoires exposant leurs positions sur des questions soulevées dans le présent avis public, notamment toute proposition particulière visant à modifier le cadre de réglementation actuel, accompagnés de renseignements à l'appui. Tous ces mémoires doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les autres parties à l'instance, au plus tard le 13 avril 1993.
6. Les parties qui déposeront des mémoires conformément au paragraphe 5 ci-dessus et qui comptent faire comparaître un ou plusieurs témoins pour fins de contre-interrogatoire à l'audience publique avec comparution devront aviser le Conseil de leur intention de ce faire et signifier copie de cet avis à toutes les autres parties, également au plus tard le 13 avril 1993. Le Conseil fait remarquer que, lorsqu'il rendra sa décision dans la présente instance, il pourrait s'appuyer avantage sur les mémoires des parties qui auront fourni une chance de contre-interrogatoire ou leur accorder plus de poids.
7. Toute partie pourra adresser des demandes de renseignements à toute partie qui aura déposé des mémoires conformément au paragraphe 5 ci-dessus. Ces demandes de renseignements devront être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 31 mai 1993.
8. Les compagnies devront déposer auprès du Conseil leurs réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 juillet 1993.
9. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part des parties, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 21 juillet 1993.
10. Les réponses écrites aux demandes de renseignements complémentaires et aux demandes de divulgation de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et
signifiées à la partie qui en a fait la demande, au plus tard le 30 juillet 1993.
11. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de divulgation et de renseignements complémentaires. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis par suite de cette décision soient déposés auprès de lui et signifiés à toutes les parties à l'instance, au plus tard le 27 août 1993.
12. Les parties qui désirent apporter des modifications à leurs mémoires déposés conformément au paragraphe 5 ci-dessus pourront le faire et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 17 septembre 1993. Dans la mesure où les réponses aux demandes de renseignements déposées conformément aux paragraphes 8 et ll ci-dessus exigent des révisions importantes par suite de ces modifications, ces réponses révisées devront, elles aussi, être déposées et signifiées au plus tard le 17 septembre 1993.
13. Les parties qui donneront avis de leur intention de faire comparaître un ou plusieurs témoins à l'audience publique avec comparution pour fins de contre-interrogatoire conformément au paragraphe 6 ci-dessus devront aviser le Conseil des noms de ces témoins et en signifier copie à toutes les autres parties, également au plus tard le 17 septembre 1993. L'avis doit préciser le sujet sur lequel chaque témoin serait disposé à témoigner, avec renvoi aux documents pertinents déposés au préalable, ainsi que l'ordre proposé de comparution des témoins et s'ils comparaîtraient individuellement ou en groupe.
14. Les parties qui prévoient contre-interroger des témoins à l'audience devront aviser le Conseil de leur intention de ce faire et en signifier copie à toutes les autres parties, également au plus tard le 17 septembre 1993.
15. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date .
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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