ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-70

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Avis public Télécom

Ottawa, le 25 novembre 1992
Avis public Télécom CRTC 92-70
Examen de la règle des affiliées
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de lignes directes (la décision 90-3), le Conseil a déclaré qu'il ne permettrait pas à un transporteur doté d'installations de louer des services intercirconscriptions à une compagnie affiliée qu'elle contrôle directement ou indirectement dans le but de revente pour fins d'utilisation conjointe ou de partage, sauf dans le cas des services utilisés uniquement pour fournir des services de transmission de données ou des services de communications portatifs comme les services par satellite et les services cellulaires mobiles.
Dans la décision 90-3, le Conseil a également dit craindre que, compte tenu des paiements de contribution établis pour les revendeurs, l'entrée des affiliées sur le marché de la revente n'entraîne une érosion plus forte des revenus que celle qui est associée à un revendeur non affilié. Le Conseil estimait que permettre à un transporteur doté d'installations de louer des services à une affiliée pour les fins du partage et de la revente de services téléphoniques intercirconscriptions interconnectés sur une base d'utilisation conjointe équivaudrait à permettre la concurrence fondée sur les installations.
Les règles relatives à la revente et au partage, établies à l'annexe de la décision 90-3, définissent "affilée", comme toute personne qui contrôle la compagnie ou qui est contrôlée par cette dernière ou par la même personne qui contrôle la compagnie. Le mot "contrôle" comprend le contrôle de fait, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes. Le Conseil s'attendait que cette règle empêcherait les transporteurs dotés d'installations, comme Unitel Communications Inc. (Unitel), d'entrer sur le marché des services interurbains à communications tarifées (SICT) ou des services interurbains planifiés (WATS) indirectement par une affiliée de revente.
Le 27 mars 1990, Bell Canada (Bell) a déposé une requête conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications demandant que le Conseil révise et modifie la définition d'affiliée à l'annexe de la décision 90-3. Bell a proposé d'élargir la définition de manière qu'elle inclue une personne apparentée à la compagnie. Apparentée désignerait, selon elle, une personne apparentée si elle ou ses affiliées détiennent un intérêt de plus de 1 % ou détiennent une option d'achat d'un intérêt de plus de 1 % dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus ou les redevances de la compagnie ou de ses affiliées.
Le Conseil a établi une instance visant à examiner la requête dans l'avis public Télécom CRTC 1990-37 du 23 avril 1990 intitulé Bell Canada - Requête en révision et en modification de la décision Télécom CRTC 90-3, Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (l'avis public 1990-37). Quinze parties ont soumis des mémoires dans cette instance.
Le 12 juin 1992, le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 92-12 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). Dans cette décision, le Conseil a autorisé la concurrence fondée sur les installations dans le marché des SICT, approuvant spécifiquement la requête d'Unitel. En outre, il a élargi la revente de lignes directes sur une base conjointe de manière à inclure des services des compagnies de téléphone de l'Atlantique et il a autorisé la revente du WATS et d'autres services interurbains à rabais. Le Conseil a également annoncé son intention de revoir la nécessité d'une règle des affiliées.
Dans une lettre adressée au Conseil le 3 septembre 1992, Bell a déclaré qu'il désirait retirer sa requête en révision et modification de la partie de la décision 90-3 traitant de la règle des affiliées. Bell a fait valoir que les observations déposées conformément à l'avis public 1990-37 ne tenaient pas compte du cadre établi dans la décision 92-12. La compagnie a indiqué son intention de participer à l'examen de la règle des affiliées mentionnée dans cette décision.
Dans une lettre datée du 21 septembre 1992, le Conseil a agréé la demande de Bell visant à retirer sa requête.
II QUESTIONS
Dans la décision 92-12, le Conseil a changé les exigences de contribution pour les revendeurs afin de tenir compte des changements que cette décision a engendrés dans le marché. La décision 92-12 a fixé les frais de contribution initiaux pour les revendeurs à 65 p. 100 des frais des transporteurs intercirconscriptions pour l'accès côté circuit, passant à 85 p. 100 en 1997. Au cours de cette transition, les revendeurs paieront une moins grande contribution qu'Unitel pour l'accès côté ligne jusqu'en 1997.
Dans la décision 92-12, le Conseil a interdit spécifiquement à Unitel de recourir aux revendeurs pour regrouper ou acheminer le trafic en son nom. Cette interdiction empêche Unitel de recourir à un revendeur pour acheminer du trafic en son nom à un niveau de contribution plus faible que celui qui est jugé approprié. Dans la décision 92-12, le Conseil a maintenu la règle des affiliées pour Bell, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et Unitel et il l'a élargie de manière qu'elle s'applique aux compagnies de téléphone de l'Atlantique. Toutefois, il n'a pas appliqué la règle à la B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. (la BCRL). Sa décision repose sur le fait que la situation de la BCRL diffère de celle d'Unitel, étant donné qu'au cours des premières années d'exploitation, le réseau de la BCRL serait basé principalement sur la revente.
Tel que noté ci-dessus, des changements majeurs se sont produits dans le marché depuis la décision 90-3. La décision que le Conseil a prise dans la décision 92-12 de permettre aux transporteurs dotés d'installations d'entrer directement dans le marché téléphonique interurbain décourage ces transporteurs d'entrer dans le marché indirectement par l'intermédiaire d'un revendeur affilié, atténuant ainsi quelque peu les préoccupations sous-jacentes aux restrictions établies dans la décision 90-3. Compte tenu du dossier de l'instance établie par l'avis public 1990-37 et de ses conclusions dans la décision 92-12, le Conseil estime qu'il n'est peut être plus nécessaire d'appliquer la règle des affiliées à Unitel et aux compagnies de téléphone.
Toutefois, le Conseil reconnaît qu'au cours de la période transitoire établie dans la décision 92-12, les transporteurs dotés d'installations peuvent encore être encouragés à livrer concurrence par l'intermédiaire de revendeurs affiliés. Cela pourrait, par exemple, permettre au transporteur doté d'installations d'économiser sur la différence entre les frais de contribution côté ligne pour les revendeurs et ceux des transporteurs dotés d'installations. S'il existait, selon lui, un incitatif suffisamment important, il pourrait juger nécessaire de conserver la règle des affiliées au cours de la période transitoire. Afin de déterminer quand la différence de contribution (et ainsi l'incitatif à livrer une concurrence par l'intermédiaire de revendeurs affiliés) serait suffisamment réduit, il lui faudrait tenir compte, entre autres choses, du degré de contrôle exercé sur l'affiliée ou par elle.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que si la règle relative à l'affiliée continuait de s'appliquer, il serait utile de la modifier de manière à inclure le concept de compagnie "apparentée" et de définir "apparentée" en fonction d'un seuil d'intérêt ou d'une option d'achat d'un intérêt dans les capitaux propres, l'actif, les biens, les profits, les gains, les revenus et les redevances dans la compagnie ou une affiliée. En outre, le Conseil estime qu'un seuil d'au moins 25 p. 100 d'intérêt peut permettre de décourager Unitel et les compagnies de téléphone de collaborer avec des affiliées de revente pour éviter la contribution.
En dernier lieu, le Conseil fait remarquer que, par suite de sa privatisation récente, Télésat Canada (Télésat) est une affiliée de certaines compagnies de téléphone, selon la définition établie dans la décision 90-3. Le Conseil estime que l'application d'une règle relative à l'affiliée à Télésat peut, dans certaines circonstances, l'empêcher de fournir ses services aux compagnies de téléphone pour fins de revente. En conséquence, il peut ne pas servir l'intérêt public d'appliquer la règle en question à Télésat.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demande aux parties intéressées de formuler des observations sur la nécessité d'une règle des affiliées et sur les vues exprimées ci-dessus. Le dossier de la présente instance établi dans l'avis public 1990-37 fait partie du dossier de la présente instance.
III PROCÉDURE
1. Bell, la B.C. Tel et The Island Telephone Company Limited, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited, Télésat et Unitel sont parties à la présente instance.
2. Les autres personnes qui désirent participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de le faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, au plus tard le 29 décembre 1992 télécopieur : (819) 953-0795. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leur adresse postale.
3. Les parties qui désirent soumettre des observations au sujet des questions soulevées dans le présent avis public doivent déposer ces observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 26 janvier 1993.
4. Les parties désirant soumettre des répliques dans la présente instance doivent les déposer auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 16 février 1993.
5. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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