ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 91-22

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 15 février 1991
Avis public CRTC 1991-22
POLITIQUE À L'ÉGARD DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION LOCALES
Documents connexes :
les avis publics CRTC 1984-94 du 15 avril 1984, 1985-58 du 20 mars 1985, 1986-177 du 23 juillet 1986, 1989-27 du 6 avril 1989 et la circulaire n° 363 du 13 juillet 1989.
I. INTRODUCTION
Dans l'avis public CRTC 1990-95 du 18 octobre 1990, le Conseil a publié, pour fins d'observations du public, un projet de politique sur les émissions de télévision locales. Ce projet est le fruit de l'examen constant des règlements et politiques du Conseil concernant les émissions canadiennes.
Le Conseil a reçu en tout 24 mémoires en réponse à l'avis public. La plupart des observations (16) ont été présentées par des titulaires ou leurs associations et toutes, à l'exception d'une, appuyaient fortement le projet de politique. La Baton Broadcasting Inc. n'était pas d'accord avec la proposition du Conseil selon laquelle les titulaires doivent remplir les engagements quantitatifs qui ont été acceptés à titre d'avantages découlant de transactions de propriété à l'égard des catégories d'émissions locales. L'Institut de la radiotélévision pour enfants et la Primedia Productions Ltd. se sont également déclarés en faveur. L'Association des sourds du Canada a demandé que le sous-titrage pour malentendants soit obligatoire pour toutes les émissions locales. Se sont déclarés contre le projet de politique l'ACTRA (succursales nationale et de la Saskatchewan); NABET et son pendant québécois, le SNTC; le syndicat des employés de CFCM-CKMI-TV (Québec); l'association des réalisateurs de Télé-Capitale; l'Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) et la municipalité régionale de Jacques Cartier. L'ACTRA, NABET et le SNTC se sont prononcés en faveur d'engagements quantitatifs stricts à l'égard des émissions locales autres que de nouvelles comme mesure de soutien à l'emploi. Dans tous les mémoires provenant du Québec, on note une crainte que, sans exigences quantitatives, la plupart des émissions autres que de nouvelles proviendraient de Montréal. Six des observations estimaient que l'évaluation du rendement des télédiffuseurs en vertu de la nouvelle politique serait trop subjective. Deux ont demandé à ce que le terme "émission locale" soit défini.
Le Conseil a examiné attentivement toutes les observations reçues, plus particulièrement celles qui étaient contre le projet de politique et il a conclu que les avantages prévus pour le système canadien de radiodiffusion, pour l'industrie de la production et pour les créateurs justifient la confirmation de la politique, essentiellement dans la forme proposée.
Pour ce qui est des engagements touchant les catégories d'émissions, qui ont été acceptés à titre d'avantages découlant de transactions de propriété, le Conseil s'attendra à ce que les titulaires s'acquittent intégralement de ces obligations dans le délai fixé par les décisions pertinentes. Puisque les licences de la plupart des stations ayant été renouvelées il y a un peu plus d'un an comportaient des attentes ou des conditions de licence relativement au sous-titrage codé, le Conseil estime que le meilleur temps pour évaluer et reconsidérer cette question sera lors du renouvellement des licences.
II. POLITIQUE CONCERNANT LES ÉMISSIONS LOCALES
LE PRINCIPE DU REFLET LOCAL
Les télédiffuseurs sont tenus, par la loi, d'offrir une programmation de haute qualité et de faire appel principalement à des ressources canadiennes créatrices et autres. Il s'ensuit donc que les télédiffuseurs doivent avoir comme premier objectif de participer à la production et à la distribution d'émissions canadiennes. Ainsi, les règlements du Conseil exigent des télédiffuseurs qu'ils remplissent certaines exigences quantitatives minimales à l'égard des émissions canadiennes.
S'il incombe à chaque télédiffuseur de respecter les exigences de contenu canadien stipulées dans les règlements, chacun d'eux est également tenu de desservir le public qui réside à l'intérieur de la zone géographique qu'il est autorisé à desservir et ce, dans le cadre d'émissions traitant des préoccupations locales et d'émissions d'intérêt régional, national ou international.
Ce concept du reflet local repose sur le principe voulant qu'au droit d'utiliser les ondes publiques se greffe une responsabilité envers les résidents de la zone de desserte d'une titulaire. Le Conseil continuera donc d'évaluer comment les télédiffuseurs satisfont les besoins et reflètent les intérêts de leurs auditoires locaux.
L'IMPORTANCE DE LA SOUPLESSE
Le Conseil reconnaît que, pour que le système de radiodiffusion dans son ensemble produise une masse critique d'émissions canadiennes attrayantes, que celles-ci s'adressent à des auditoires locaux, régionaux ou nationaux, les télédiffuseurs doivent jouir d'une souplesse pour mettre en commun les ressources dans le cadre de projets en collaboration, de coproductions et d'autres formes d'associations innovatrices. Les télédiffuseurs, producteurs, investisseurs et organismes de financement canadiens doivent collaborer, de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible, pour produire des émissions de qualité, en particulier des émissions de divertissement.
Les télédiffuseurs peuvent contribuer de diverses façons à une programmation canadienne de qualité. Certaines titulaires réussissent, seules ou avec des producteurs indépendants locaux, à produire d'excellentes émissions dans diverses catégories qui répondent aux besoins de la collectivité. D'autres utilisent au mieux leurs ressources et les talents présents dans leur milieu pour produire des émissions en collaboration avec d'autres télédiffuseurs. Le Conseil encourage les titulaires à produire autant d'émissions originales que possible. Par ailleurs, il reconnaît que l'acquisition de bonnes émissions canadiennes profite au système canadien de radiodiffusion et qu'un marché national fort devient un atout pour l'industrie canadienne de la production.
LA PROGRAMMATION LOCALE - UNE PRIORITÉ
Comme on l'a indiqué précédemment, il incombe à chaque titulaire de refléter les localités et d'offrir une programmation axée sur les auditoires locaux. Le Conseil continuera d'exiger des requérantes de licences de télévision qu'elles décrivent comment leur grille-horaire reflète les besoins et les préoccupations des collectivités qu'elles desservent. Lors du renouvellement, les titulaires seront évaluées en fonction du degré de satisfaction de ces besoins. Lorsqu'il fera cette évaluation, le Conseil tiendra compte des observations des téléspectateurs et des groupes communautaires représentatifs. S'il juge que les titulaires ne comblent pas les besoins légitimes de la collectivité, il pourra prendre les mesures nécessaires, comme imposer des conditions de licence précises, selon chaque cas.
Comme le Conseil propose de mettre désormais l'accent sur le rendement global des titulaires au chapitre du reflet local, il n'exigera plus que les télédiffuseurs prennent des engagements quantitatifs à l'égard des émissions locales appartenant aux catégories autres que de nouvelles. En conséquence, les définitions d'émission locale données dans les avis publics CRTC 1985-58, 1986-177 et 1989-27 ne s'appliqueront plus à compter du 1er septembre 1991, date d'entrée en vigueur de la présente politique.
Le Conseil rappelle que les changements exposés dans le présent avis public ne s'appliquent pas aux engagements quantitatifs en matière de programmation acceptés par le Conseil à titre d'avantages découlant d'une transaction de propriété. Dans un tel cas, il continuera d'appliquer les critères établis dans l'avis public CRTC 1989-27 pour définir une émission locale.
À l'annexe du présent avis public se trouvent les modifications aux exigences concernant les rapports des télédiffuseurs.
En ce qui a trait aux talents créateurs locaux, le Conseil s'attend toujours que les télédiffuseurs découvrent et mettent en valeur ces talents, comme les interprètes, les auteurs, les réalisateurs et les producteurs. Dans certains cas, cela pourra se faire dans le cadre d'émissions produites par la station ou par des producteurs indépendants locaux. Dans d'autres circonstances, le télédiffuseur local peut décider d'encourager et de mettre en valeur les talents locaux en collaborant avec d'autres télédiffuseurs, des réseaux ou des services d'émissions spécialisées. Peu importe le moyen utilisé, le Conseil continuera de s'attendre à ce que les titulaires locales démontrent qu'elles s'emploient activement à développer, à appuyer et à refléter les talents locaux de toutes les manières possibles.
Le Conseil est persuadé que cette nouvelle approche à l'égard de la programmation locale profitera au public, au système de radiodiffusion, à l'industrie de la production et au secteur de la création. Cette politique remet l'accent sur le reflet local, sans mesures quantitatives artificielles pour les émissions autres que de nouvelles. Le Conseil est convaincu que l'industrie jouira d'une plus grande souplesse pour offrir aux Canadiens un large éventail d'émissions canadiennes de la plus grande qualité possible.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
EXIGENCES RÉVISÉES CONCERNANT LES RAPPORTS
1.Mise en oeuvre
La présente politique entrera en vigueur le 1er septembre 1991. À compter de cette date, les définitions d'émission locale données dans les avis publics CRTC 1985-58, 1986-177 et 1989-27 ne s'appliqueront plus, sauf lorsqu'il s'agit d'engagements que le Conseil a déjà acceptés à titre d'avantages découlant d'une transaction de propriété.
Le Conseil exige que les titulaires respectent leurs engagements quantitatifs minimaux pour ce qui est du nombre moyen d'heures par semaine d'émissions originales de la catégorie 1 (nouvelles) qui figure sur la plus récente Annexe I déposée auprès du Conseil.
Le Conseil s'attend que toutes les titulaires veillent à ce que leurs émissions, généralement décrites dans leur plus récente demande de renouvellement de licence, soient fidèles aux principes établis dans la présente politique et reflètent les divers besoins et préoccupations des collectivités qu'elles desservent.
2. Promesse de réalisation
Le Conseil publiera des formules de demande révisées tenant compte de cette politique.
Les requérantes devront exposer dans leur demande de renouvellement de licence leurs projets d'émissions canadiennes, compte tenu des besoins particuliers de leurs collectivités. La titulaire peut soit produire, soit acheter ces émissions. Les requérantes devront également exposer leurs projets de coproductions et d'émissions en collaboration avec des producteurs indépendants canadiens.
À la question 11 révisée de la Partie II d'une demande visant une nouvelle licence de télévision ou un renouvellement de licence, les requérantes devront s'engager à un nombre minimal moyen hebdomadaire d'émissions de nouvelles (catégorie 1) produites par la station.
3. Registres d'émissions et rapports annuels
Les modifications qui s'imposent seront apportées au besoin.

Date de modification :