ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 88-15

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 29 septembre 1988
Décision Télécom CRTC 88-15
BELL CANADA - CRITERES RÉVISÉS APPLICABLES AU SERVICE RÉGIONAL
I HISTORIQUE
Le 23 mai 1986, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1986-34 intitulé Bell Canada - Critères révisés applicables au service régional (l'avis public 1986-34), dans lequel il reportait l'étude d'une requête déposée par Bell Canada (Bell), le 4 novembre 1985, en vue de changer les critères d'admissibilité au service régional qui augmenteraient le nombre de liaisons régionales admissibles. Le service régional permet aux abonnés de Bell se trouvant dans des circonscriptions téléphoniques voisines de s'appeler sans avoir à payer de frais interurbains. Bell a déclaré qu'elle recouvrerait les besoins en revenus accrus associés à la prestation de nouvelles liaisons de service régional, lesquels, selon ses prévisions, totaliseront plus de 150 millions de dollars au cours d'une période de dix ans, en haussant les facteurs de pondération utilisés dans l'établissement des tarifs locaux applicables aux circonscriptions dotées du service régional. Ces facteurs de pondération sont fonction de la distance entre les centres tarifaires des deux circonscriptions.
Le Conseil a reporté le règlement de la requête de Bell craignant que de nombreux abonnés subissent une majoration tarifaire sans bénéficier en retour d'avantages marqués. Il a en outre observé que ces abonnés pourraient ne pas avoir su que l'approbation de la requête de Bell modifierait leurs tarifs, et conséquemment, pourraient juger qu'ils ne s'étaient pas suffisamment vu accorder l'occasion de formuler des observations. Il se préoccupait aussi du fait que l'étude de la requête qui modifierait des tarifs locaux survenait à un moment où le rapport existant entre les tarifs du service local et ceux du service interurbain à communications tarifées faisait l'objet d'un examen dans le cadre d'une proposition de rééquilibrage des tarifs de Bell. Il a conclu qu'il serait préférable de statuer sur la proposition de rééquilibrage des tarifs avant d'aborder la requête de Bell visant l'élargissement des critères applicables au service régional.
Le Conseil a également estimé qu'avant de rendre une décision sur la requête de Bell, il lui fallait obtenir des renseignements supplémentaires sur l'opportunité des solutions de rechange au service régional, notamment Selectel (un service interurbain à rabais par abonnement) et Contac (un service à frais virés que paient les administrations municipales pour donner à leurs citoyens accès aux services municipaux).
En réponse à l'avis public 1986-34 et aux préoccupations des parties intéressées, Bell a soumis un Rapport sur les solutions de rechange au service régional le 31 mars 1987. Le 30 avril de la même année, elle a également déposé une Mise à jour des propositions relatives aux critères d'admissibilité et aux facteurs de pondération du service régional (la Mise à jour du service régional). En outre, Bell a déposé sa requête relative au rééquilibrage des tarifs, le 17 mars 1987. Le Conseil s'est prononcé sur cette requête dans la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus.
Le 27 août 1987, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1987-47 intitulé Bell Canada - Critères révisés applicables au service régional (l'avis public 1987-47) dans lequel il invitait les parties intéressées à formuler des observations sur la Mise à jour du service régional. Le Conseil a également ordonné à Bell de joindre un encart à l'état de compte de ses abonnés, les informant de la Mise à jour.
Les critères d'admissibilité applicables à la prestation de nouvelles liaisons de service régional que Bell a proposé de modifier ont été établis dans la décision Télécom CRTC 80-14 du 12 août 1980 intitulée Bell Canada, Majoration tarifaire générale (la décision 80-14). Ces critères permettent le service régional lorsque :
1) les circonscriptions sont contiguës;
2) un minimum de 60 % des abonnés dans une circonscription téléphonent à ceux de l'autre circonscription au moins une fois par mois (la communauté d'intérêt);
3) la distance entre les centres tarifaires des circonscriptions (normalement le centre principal de commutation dans une circonscription) n'excède pas 30 milles; et
4) une simple majorité des abonnés (51 %), dont le tarif local de base serait haussé, approuve le nouveau service.
La requête de Bell en révision des critères d'admissibilité applicables au service régional éliminerait le critère de contiguïté et réduirait l'exigence de communauté d'intérêt de 60 % à 50 %. Bell estimait que la mise en oeuvre des critères révisés rendrait admissibles à des liaisons de service régional 204 nouvelles circonscriptions possibles. Elle a soutenu que les abonnés de 137 de ces circonscriptions voteraient en faveur du service régional et que la prestation de nouvelles liaisons de service régional augmenterait ses besoins en revenus annuels de 21 millions de dollars sur une période d'étude de 13 ans.
Dans l'établissement des tarifs applicables au service téléphonique local, Bell classe les circonscriptions en groupes tarifaires en fonction du nombre de numéros de téléphone qu'il est possible d'appeler sans frais d'interurbain. Les tarifs du service local augmentent selon la taille du groupe tarifaire. L'établissement de groupes tarifaires part du principe selon lequel plus le nombre d'abonnés qu'il est possible d'appeler sans frais d'interurbain est élevé, plus la valeur du service local est élevée. A l'heure actuelle, il existe 18 groupes tarifaires.
Le nombre de numéros de téléphone dans une circonscription est établi par un relevé de ces numéros. Dans le cas d'une circonscription partageant un service régional avec d'autres circonscriptions, le nombre total de numéros de téléphone est rajusté de manière à tenir compte du nombre total des numéros de téléphone de son secteur d'appel local. En faisant ce rajustement, le relevé des numéros de téléphone d'autres circonscriptions dans le secteur d'appels local est multiplié par un facteur de pondération supplémentaire qui est fonction de la distance entre les circonscriptions.
L'adoption du service régional par les abonnés d'une circonscription entraîne généralement une majoration des tarifs locaux parce qu'elle augmente le relevé des numéros de téléphone de la circonscription. Toutefois, les revenus supplémentaires générés par ces majorations tarifaires locales ne permettent pas de couvrir la totalité des coûts de prestation du service régional.
Dans la décision 80-14, le Conseil a approuvé le recouvrement des coûts additionnels de prestation du service régional résultant de l'application des critères de 1980 de Bell par voie d'une hausse de 5 % des facteurs de pondération utilisés pour établir le relevé des numéros de téléphone des circonscriptions dotées du service régional. Dans sa requête actuelle, Bell propose aussi de hausser les facteurs de pondération afin de recouvrer la totalité des besoins en revenus additionnels annuels de 21 millions de dollars qui résulteraient de l'approbation de son projet de révisions aux critères d'admissibilité applicables au service régional.
Bell a noté que la hausse projetée des facteurs de pondération accélérerait le passage à un groupe supérieur lequel, du seul fait d'une croissance démographique, devrait se produire dans un certain nombre de circonscriptions. Elle a déclaré que, dans les circonscriptions qui ne recevraient aucune liaison de service régional, les augmentations varieraient entre 0,30 $ à 1,10 $ pour le service résidentiel de ligne individuelle et entre 2 $ et 3,35 $ dans le cas du service d'affaires de ligne individuelle. Des augmentations plus élevées pourraient être appliquées à l'égard de circonscriptions où des liaisons supplémentaires de service régional seraient introduites.
En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Bell a également fourni les résultats d'une étude d'évaluation économique qui posait par hypothèse que le critère de contiguïté serait éliminé, mais que celui de la communauté d'intérêt demeurerait à 60 %. Dans le cadre de ce scénario, Bell a estimé que 113 nouvelles liaisons possibles, et non 204, seraient admissibles et que les abonnés de 76, et non de 137, de ces circonscriptions jumelées voteraient en faveur du service régional. D'après elle, ce scénario se traduirait par des besoins en revenus additionnels annuels de 10,7 millions de dollars au cours de la période d'étude de 13 ans, plutôt que des 21 millions de dollars supplémentaires associés à la proposition de Bell.
Le 4 mars 1988, le Conseil a adressé d'autres demandes de renseignements à Bell concernant les coûts supplémentaires d'élargissement du critère de distance au-delà de 30 milles. Le 29 juillet 1988, Bell a fourni les résultats d'un certain nombre d'études d'évaluation économique dans lesquelles, en vertu de diverses hypothèses de communauté d'intérêt, des extensions à 35 et à 40 milles ont été examinées.
II POSITIONS DES PARTIES
En réponse à l'avis public 1987-47 et à l'encart accompagnant les états de compte de Bell, le Conseil a reçu environ 8 000 pièces de correspondance d'abonnés, d'organismes ou de parties intéressées représentant près de 250 collectivités. Cette correspondance incluait environ 7 000 lettres-types et bons de réponse, 800 lettres individuelles, 120 résolutions d'administrations régionales ou municipales ou autres organismes locaux comme des chambres de commerce, ainsi qu'environ 2 500 signatures sur quelque 20 pétitions.
A. Opposition à l'extension du service régional
Le Conseil a reçu près de 100 lettres de parties intéressées opposées au service régional étendu. Dans certaines d'entre elles, on ne s'attendait pas à profiter de l'extension proposée des liaisons de service régional. On s'opposait donc à une majoration des tarifs locaux associée à l'extension du service régional pour d'autres abonnés. Dans quelques lettres, on estimait que les tarifs basés sur le concept du service tarifé à l'utilisation sont plus équitables qu'un service régional universel à tarif fixe. Dans d'autres, on se disait préoccupé par l'effet que la majoration des tarifs locaux associée au service régional aurait sur les abonnés à faible revenu ou à revenu fixe, étant donné que beaucoup d'entre eux font un très petit nombre d'appels interurbains. Pour terminer, certaines parties étaient opposées à toute augmentation tarifaire relative à l'extension du service régional.
En réponse, Bell a fait valoir que le service régional se veut un plan à la grandeur d'une circonscription, applicable dans les cas où il y a une forte communauté d'intérêt et où une majorité d'abonnés sont prêts à payer des tarifs locaux plus élevés pour un service étendu à tarif fixe. La compagnie a signalé que la mise en oeuvre de nouvelles liaisons de service régional profite généralement à certains abonnés en réduisant leurs états de compte, tout en ayant l'effet contraire pour d'autres. A son avis, l'ensemble des abonnés du service régional devrait payer les coûts supplémentaires attribuables à l'extension du service régional : ceux qui ont profité par le passé du service régional en vertu de plans divers ainsi que ceux qui peuvent à l'avenir profiter de plans nouveaux à la grandeur de la compagnie.
B. Appui aux liaisons de service régional qui seraient admissibles en vertu de la proposition de Bell
Environ 4 000 pièces de correspondance ont été reçus à l'appui de la proposition de service régional de Bell ou d'une liaison de service régional particulière qui serait vraisemblablement admissible en vertu des critères proposés. Ce sont les liaisons suivantes qui ont reçu le plus fort appui : Galt à Kitchener-Waterloo; Aurora à Toronto; et Buckingham, Quyon, et Thurso à Ottawa-Hull.
C. Appui aux liaisons de service régional non admissibles en vertu de la proposition de Bell
Environ 3 500 parties ont demandé un service régional entre les circonscriptions qui ne seraient pas admissibles selon les critères révisés proposés dans la requête de Bell. Dans certains de ces cas, le seuil de communauté d'intérêt est inférieur à 50 %. Dans d'autres, la distance séparant les centres tarifaires des circonscriptions dépasse 30 milles. Dans la correspondance de certaines parties intéressées, dont près de 1 400 lettres-types d'abonnés de St-Calixte-de-Kilkenney situés à environ 35 milles du centre tarifaire de Montréal, on a préconisé un changement au critère de distance pour permettre des liaisons de service régional au-delà de 30 milles. D'autres parties ont demandé l'abolition des frais d'interurbain depuis un endroit se trouvant à l'extérieur d'un certain rayon prescrit d'une circonscription. Le Conseil a reçu de nombreuses lettres et des résolutions d'administrations municipales et régionales demandant le service régional pour des municipalités régionales et des régions géographiques. Ont appuyé le service régional, entre autres régions, la Péninsule du Niagara, l'Outaouais et l'agglomération d'Ottawa-Hull, le Saguenay-Lac St-Jean, la région de Toronto de même que les municipalités régionales de Sudbury et de Waterloo.
En réponse, Bell a fait remarquer que, en vertu des critères d'admissibilité, des abonnés se trouvant dans des circonscriptions non admissibles exerceront des pressions pour obtenir des extensions additionnelles de service régional ou des exceptions. La compagnie a déclaré que les changements supplémentaires que réclament les parties intéressées augmenteraient sensiblement les tarifs pour la majorité des abonnés du service régional.
Elle a en outre fait observer que son service Selectel vise à offrir des rabais pour les appels interurbains dans une limite de 40 milles des circonscriptions ayant un seuil de communauté d'intérêt d'au moins 50 % avec les circonscriptions d'arrivée.
Quant à sa proposition visant à changer le critère de communauté d'intérêt, Bell a fait valoir qu'une exigence de communauté d'intérêt de 50 % repose sur des principes équitables. Elle a souligné qu'une majorité d'abonnés dans une circonscription doivent prouver, par des modes d'appels, la nécessité d'un service régional étendu parce que les tarifs locaux dans une circonscription peuvent augmenter pour tous les abonnés. Ce critère, de l'avis de Bell, garantirait que les intérêts spéciaux d'une minorité d'abonnés dans une circonscription ne servent pas de base à une hausse des tarifs locaux de la majorité des abonnés.
Quant à la demande de service régional ou d'abolition des frais d'interurbain pour tous les appels faits dans le rayon prescrit d'un centre de circonscription, Bell a précisé que ses démarches pourraient entraîner des majorations tarifaires dans des circonscriptions partageant une faible communauté d'intérêt avec des circonscriptions voisines afin de soutenir les modes d'appels interurbains de circonscriptions ayant une forte communauté d'intérêt avec ces circonscriptions voisines. Elle a en outre exprimé des préoccupations au sujet des répercussions sur les coûts ainsi que des majorations tarifaires additionnelles associées à une extension future du service régional sur la base de considérations régionales.
D. Autres préoccupations
Un petit nombre de parties intéressées, comme la ville de Cambridge et la municipalité régionale de Sudbury, ont demandé une certaine forme de traitement exceptionnel. La ville de Sudbury a exhorté le Conseil à autoriser l'introduction du service régional, à titre spécial, lorsque des circonstances spéciales le justifiaient. Elle a affirmé qu'il serait discriminatoire de ne pas tenir compte de la situation particulière d'une localité donnée. La ville de Cambridge a demandé que le service régional soit implanté, à titre exceptionnel, entre les cinq circonscriptions comprises dans la ville, de manière que les frais d'interurbain, tant à l'intérieur des limites municipales qu'entre les circonscriptions de Galt et Kitchener-Waterloo, ne s'appliquent pas.
Dans sa réplique, Bell a déclaré que sa proposition représente une solution équitable à diverses demandes de liaisons de service régional additionnelles. La compagnie a signalé que sa proposition rendrait probablement admissibles plus de 200 nouvelles liaisons d'une manière objective et non discriminatoire. Elle a ajouté que, si les critères d'admissibilité étaient modifiés pour permettre aux municipalités ou aux régions d'être admissibles au service régional selon des limites géographiques, il serait concevable que, dans certaines circonscriptions, la majorité des abonnés dans ces limites ne soient pas disposés à payer des augmentations tarifaires pour le service local. La raison en est que certaines de ces circonscriptions, bien que desservies par la même administration municipale régionale, ont une faible communauté d'intérêt. En conséquence, Bell a fait valoir encore une fois qu'une majorité d'abonnés dans une circonscription doit démontrer une communauté d'intérêt et indiquer également qu'elle est prête à payer la majoration tarifaire immédiate qui résulte d'une nouvelle liaison de service régional.
La compagnie a en outre fait savoir que toute tentative pour faire correspondre les limites d'une circonscription à celles d'une municipalité ou d'une région entraînerait des coûts considérables en raison de la nécessité de réorganiser les installations de lignes locales d'abonnés pour permettre le service téléphonique en provenance d'une autre circonscription. Bell a déclaré que les abonnés seraient ainsi tenus d'absorber des besoins en revenus additionnels significatifs.
Bell a fait remarquer que son service Contac a été conçu pour offrir des appels sans frais d'interurbain par abonnement à des services municipaux et d'urgence et qu'il satisfait donc aux demandes des parties cherchant à obtenir un service régional additionnel à cette fin.
Au cours de l'instance, on a souligné qu'il arrive que des liaisons de service régional qui seraient par ailleurs admissibles ne soient pas mises en oeuvre parce qu'une majorité d'abonnés dans une circonscription plus importante refusent d'accepter les majorations tarifaires associées à la liaison proposée à une circonscription plus petite. Bell a estimé qu'environ 20 de ces liaisons ne seraient pas mises en oeuvre au cours de la période de prestation de six ans parce qu'elles seraient rejetées par les abonnés de la circonscription la plus importante. Elle a indiqué que la liaison Galt/Kitchener-Waterloo serait probablement rejetée pour cette raison.
Parallèlement, le Conseil a reçu environ 1 900 lettres-types à l'appui d'une liaison entre St. Thomas et London. Bell a fait observer que ces localités auraient pu être admissibles à une liaison de service régional en 1984. Toutefois, les abonnés de London n'en avaient pas voulu parce qu'elle aurait signifié une majoration tarifaire immédiate pour la circonscription de London.
Bell a prévu que London passera à un groupe tarifaire supérieur en 1990 à la suite d'une croissance démographique naturelle et que la liaison St. Thomas-London sera alors acceptée parce que les abonnés de London n'auront pas à faire face à une autre augmentation tarifaire immédiate.
Certaines parties ont dit craindre que des circonscriptions assujetties à des fluctuations démographiques saisonnières se voient refuser des liaisons de service régional. La plupart des lettres renfermant ces craintes provenaient des régions de Parry Sound, Port Carling et Muskoka Lakes.
En réplique, Bell a fait valoir que les critères applicables au service régional devraient tenir compte du fait que le service est étendu à la grandeur de la circonscription. Comme tous les abonnés d'une circonscription se verraient facturer des tarifs supérieurs associés au service régional, l'établissement de la communauté d'intérêt ainsi que le vote d'approbation devraient se faire à l'échelle de la circonscription.
E. Service régional avec des circonscriptions desservies par des compagnies de téléphone indépendantes
Le ministère des Communications du Québec a fait observer que, même si certaines liaisons entre les circonscriptions de Bell et celles que desservent des compagnies de téléphone indépendantes étaient admissibles au service régional en vertu des critères d'admissibilité proposés, il n'en irait pas de même pour d'autres. Il a donc proposé que les compagnies de téléphone et leurs organismes de réglementation discutent d'une politique de service régional cohérente qui tiendrait compte des caractéristiques du service téléphonique au Québec ainsi que des besoins de tous les abonnés.
Bell a déclaré qu'elle est disposée à discuter de ces problèmes avec d'autres compagnies de téléphone et, par l'entremise du Conseil, avec leurs organismes de réglementation. Elle a signalé qu'une telle discussion pourrait se révéler bénéfique en raison des cas particuliers qui peuvent survenir et pour lesquels des arrangements autres que le service régional, comme les services interurbains optionnels, peuvent être appropriés. Elle a précisé que les discussions ou négociations avec des compagnies indépendantes au sujet des cas spéciaux devraient reposer sur la condition que toute entente soit assujettie à l'approbation des organismes de réglementation respectifs et qu'elle n'impose pas de fardeau additionnel à ses abonnés. La compagnie a ajouté qu'elle avait négocié récemment avec Québec Téléphone la prestation de services optionnels unidirectionnels sans frais d'interurbain ou de prix escomptés à quelques circonscriptions identifiées par le Ministre des Communications du Québec.
III CONCLUSIONS
En évaluant l'opportunité des critères actuels applicables au service régional ainsi que la question de savoir si certains changements devraient être apportés, le Conseil a examiné et tenté de réconcilier plusieurs considérations importantes et souvent conflictuelles. En outre, il a été conscient du fait que de par sa nature, toute décision quant à qui sera ou non admissible au service régional doit laisser certains abonnés insatisfaits. Sans égard aux critères particuliers établis, certains abonnés recevront le service régional, tandis que pour d'autres, il s'en faudra de peu pour qu'il leur soit dispensé.
Lorsqu'il a étudié la requête de Bell, le Conseil a gardé à l'esprit le devoir que la Loi sur les chemins de fer lui impose d'assurer que les tarifs ne sont pas injustement discriminatoires ou que personne ne se voit accorder une préférence ou un avantage indû ou déraisonnable. A son avis, il lui incombe de veiller à ce que les critères applicables au service régional qu'il établit puissent s'appliquer uniformément dans tout le territoire d'exploitation de la compagnie. Il ne peut établir de critères qui permettront des exceptions pour des collectivités particulières simplement sur la base de pressions très fortes au sein de ces localités.
Dans une circonscription donnée, il y a des abonnés dont les modes d'appels sont tels qu'ils bénéficieraient de l'introduction du service régional et d'autres abonnés dont les états de compte augmenteraient. De l'avis du Conseil, les critères applicables au service régional doivent permettre d'équilibrer l'avantage d'un groupe par rapport à l'inconvénient causé à l'autre.
En établissant les critères applicables au service régional, le Conseil doit également tenir compte du fait que ce service est perçu comme un avantage pour la majorité des abonnés et qu'il fait l'objet d'une forte demande. A cet égard, le Conseil signale que même si le service régional entraîne généralement une augmentation des tarifs locaux pour la petite circonscription d'une paire de circonscriptions, ces majorations tarifaires ne recouvrent que partiellement les coûts de prestation du service. En conséquence, une autre extension du service régional entraîne des hausses tarifaires pour d'autres abonnés du service régional. De plus, la structure tarifaire du service régional recouvre les coûts tributaires de l'utilisation sur une base non tributaire de l'utilisation. En conséquence, le service régional est moins efficace sur le plan économique que les appels interurbains à courte distance. Cette inefficacité accentue la pression à la hausse des tarifs pour tous les abonnés du service régional. Conséquemment, les critères doivent garantir que tout fardeau financier supplémentaire imposé aux abonnés du service régional en général est justifié, ainsi que la pression exercée à la hausse de leurs tarifs locaux qui en résulte.
En appliquant ces considérations générales au critère de communauté d'intérêt, le Conseil estime qu'abaisser le seuil de la communauté d'intérêt de 60 % à 50 % à un coût annuel d'environ 10 millions de dollars ne permettrait pas d'obtenir l'équilibre approprié entre les intérêts de l'ensemble des abonnés du service régional et ceux de groupes particuliers d'abonnés qui désirent obtenir le service régional étendu à leurs circonscriptions. Il note que la communauté d'intérêt représente une mesure des liens sociaux et commerciaux entre les abonnés de deux circonscriptions. Il faut qu'une dépendance sociale et commerciale très importante ainsi qu'une forte communauté d'intérêt soient démontrées afin de protéger les intérêts de l'ensemble des abonnés du service régional dont les tarifs locaux peuvent ultimement être touchés par une autre extension du service régional. En conséquence, il estime que le seuil de la communauté d'intérêt devrait demeurer à 60 %. Il note que les liaisons de service régional possibles actuellement exclues à cause de ce critère seront admissibles à l'avenir si des liens sociaux entre les circonscriptions tels que reflétés dans les modes d'appels, atteignent le niveau requis.
En appliquant ses considérations générales au critère de contiguïté, le Conseil considère que son retrait, tel que proposé par Bell, est justifié. Le retrait de ce critère, au coût annuel de 10,7 millions de dollars environ, garantira le traitement équitable de toutes les liaisons de service régional de distance semblable et ayant un seuil de communauté d'intérêt d'au moins 60 %. Une fois supprimé, ce critère éliminera également toute perception de discrimination dans les circonscriptions exclues par les caractéristiques particulières des limites de circonscription, sur lesquelles les abonnés n'exercent aucun contrôle.
Le Conseil note que de nombreux abonnés considèrent comme inutilement restrictif le critère de distance de 30 milles. Il peut être affirmé que, même au-delà de cette distance, une forte communauté d'intérêt justifie la prestation du service régional. Le Conseil a donc demandé à Bell de lui fournir des évaluations économiques supplémentaires concernant l'extension de la limite du service régional à 40 milles. Ces évaluations ont révélé que cette extension, tout en maintenant le critère de communauté d'intérêt à 60 %, hausserait de quelque 2,3 millions de dollars les besoins en revenus annuels de la compagnie. Par suite de cette extension, 34 autres liaisons de service régional pourraient être admissibles, dont 22 devraient voter en faveur du service régional.
De l'avis du Conseil, l'existence d'une forte communauté d'intérêt entre certaines circonscriptions dont les centres tarifaires sont séparés de plus de 30 milles, ainsi que les coûts différentiels relativement faibles d'accroissement de la limite, justifient l'extension de la limite à 40 milles. Le retrait du critère de contiguïté et l'extension de celui de la distance réduiraient sensiblement les obstacles à l'extension du service régional aux circonscriptions montrant une forte communauté d'intérêt.
Les critères exigent également qu'une majorité d'abonnés (51 %) dont les tarifs locaux augmenteraient à la suite du service régional doivent voter en faveur de son introduction. Comme il est indiqué ci-dessus, dans une paire de circonscriptions donnée, il y a des abonnés dont l'état de compte total baisserait si le service régional était introduit et d'autres qui connaîtraient un sort contraire. Ce critère final vise à prévenir l'introduction du service régional dans des circonscriptions où une majorité d'abonnés s'estimeraient désavantagés. Le Conseil continue d'estimer que ce vote devrait être fait à la grandeur d'une circonscription, comme il s'agit de la base sur laquelle le service régional est mis en oeuvre. Si le plébiscite doit être mené sur une autre base quelconque, en tenant compte des limites géographiques ou politiques ou du facteur saisonnier, il pourrait arriver qu'une majorité d'abonnés dans une circonscription soient obligés d'accepter le service régional et ses majorations tarifaires connexes, sans égard à leurs désirs, ce qui irait à l'encontre de l'objectif du critère.
Pour terminer, le Conseil ne s'oppose pas à la conclusion d'ententes spéciales entre Bell et des compagnies de téléphone indépendantes relativement aux liaisons de service régional. Il estime cependant que de telles ententes devraient pas imposer aux abonnés de Bell les coûts qu'ils n'ont pas causés.
Compte tenu des conclusions ci-dessus, le Conseil approuve les critères suivants applicables à l'introduction du service régional entre des circonscriptions situées dans le territoire d'exploitation de Bell :
1) un minimum de 60 % des abonnés dans une circonscription téléphonent à l'autre circonscription au moins une fois par mois;
2) la distance entre les centres tarifaires des circonscriptions (habituellement le centre principal de commutation dans une circonscription) n'excède pas 40 milles; et
3) une simple majorité des abonnés (51 %), dont le tarif local de base serait haussé, approuve le nouveau service.
Il est ordonné à Bell de déposer au plus tard le 28 novembre 1988, des rajustements proposés à ses facteurs de pondération pour permettre le recouvrement des coûts liés à la prestation du service régional en vertu des nouveaux critères. Il lui est en outre enjoint de déposer à la même date un plan révisé donnant les liaisons de circonscriptions admissibles au service régional en vertu des nouveaux critères et établissant un calendrier pour la mise en oeuvre du service régional entre les circonscriptions en question.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :