ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 85-15

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Décision Télécom

Ottawa, le 7 août 1985
Décision Télécom CRTC 85-15
COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - DIVISION DES COMMUNICATIONS PORTATIVES
Historique
Le 25 juin 1985, le Conseil a reçu de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) une requête demandant au Conseil de s'abstenir de réglementer les tarifs de ses services facultatifs de téléavertisseur et de radiotéléphone mobile terrestre y compris les services conventionnels et cellulaires. La B.C. Tel a également demandé que le Conseil rende une ordonnance provisoire d'abstention qui entrerait en vigueur le 22 juillet 1985.
Dans sa requête, la B.C. Tel a déclaré qu'elle avait créé une division des communications portatives pour relever le défi d'un milieu de plus en plus concurrentiel dans le domaine des communications portatives. Elle a indiqué que les affaires de la division seraient renforcées par les mesures comptables de sauvegarde appropriées pour prévenir l'interfinancement de la part des services monopolistiques et garantir qu'elle ne s'accorde pas une préférence ou un avantage indu contrairement au paragraphe 321(2) de la Loi sur les chemins de fer.
La B.C. Tel a, de plus, soutenu que la séparation comptable proposée pour la division est conforme aux critères énoncés par le Conseil dans l'avis public Télécom CRTC 1984-55 du 25 octobre 1984 intitulé Service radio cellulaire (l'avis public 1984-55), concernant sa décision de s'abstenir de réglementer les tarifs du service radio cellulaire fourni par la Cantel ou les compagnies de téléphone affiliées. Selon la B.C. Tel, la séparation comptable permettrait au Conseil de déterminer qu'il n'existe pas d'interfinancement de la part des activités réglementées et que toutes les transactions entre la division et la compagnie sont menées à distance.
La B.C. Tel a fait valoir qu'il est nécessaire pour le Conseil de s'abstenir de réglementer les prix de ces services, si elle doit livrer concurrence sur un pied d'égalité avec des compagnies non réglementées dans un marché qu'elle ne domine pas. En particulier, la B.C. Tel a fait valoir que, sans la décision provisoire demandée, la position financière de la compagnie dans les services de communications portatives existants se détériorerait. De plus, la compagnie serait peut-être incapable de rétablir sa position sur le marché et serait probablement obligée de s'en retirer. En outre, le plan de la compagnie visant à accéder au marché cellulaire et à y livrer concurrence pourrait être mis en péril à cause des pertes financières non récupérables que la division subirait.
La compagnie a demandé que l'annexe non abrégée de sa requête soit traitée à titre confidentiel, étant donné qu'elle contient des renseignements privés se rapportant à la position de la B.C. Tel par rapport à ses concurrents, renseignements dont la divulgation offrirait à ces derniers un avantage concurrentiel indu et causerait un préjudice direct et précis à la compagnie.
Conclusion
Dans l'avis public 1984-55, le Conseil a souligné qu'il n'exigerait pas que Cantel ou les sociétés affiliées aux compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral déposent des tarifs visant la prestation du service cellulaire au public. Toutefois, pour ce qui est des sociétés affiliées aux compagnies de téléphone, cette démarche est assujettie à la condition qu'il existe des mesures de sauvegarde appropriées visant à garantir que leurs activités cellulaires soient menées à distance et ne soient pas interfinancées par les activités réglementées de la compagnie de téléphone.
Le Conseil se demande si la méthode proposée par la B.C. Tel est propre à garantir que les services offerts par la division ne soient pas interfinancés par les revenus tirés des services monopolistiques de la compagnie. De plus, le Conseil se demande si la méthode proposée par la B.C. Tel peut garantir que celle-ci ne s'accorde pas de préférence ou d'avantage concurrentiel indu, pour ce qui est de la prestation des services de téléavertisseur ou de radiotéléphone mobile. Il en est ainsi en vertu de la position monopolistique de la B.C. Tel par rapport aux services qui assurent l'accès au réseau téléphonique à ces services.
Ces préoccupations se sont déjà manifestées dans le cas de la Division de l'équipement terminal d'affaires (ETA) de la B.C. Tel, qui offre des services et des biens d'équipement terminal. Le Conseil prend note que la Division des communications portatives de la B.C. Tel a été mise sur pied de la même manière que l'ETA. Dans le cas de l'ETA, dans la décision Télécom CRTC 83-8 du 22 juin 1983, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, majoration tarifaire générale, le Conseil a souligné qu'il n'était pas convaincu que la B.C. Tel avait pris les mesures nécessaires pour élaborer et mettre sur pied toutes les mesures de sauvegarde possibles en vue de prévenir l'interfinancement.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-66 du 9 novembre 1984, intitulé Séparation structurelle - Équipement terminal à lignes multiples, le Conseil a demandé qu'on lui formule des observations quant à savoir si d'autres méthodes que la séparation structurelle pouvaient être employées pour s'assurer que les abonnés au service monopolistique n'interfinancent pas l'entreprise d'équipement terminal à traitement de données et à lignes multiples des transporteurs. D'ici à ce que la question ait été réglée de façon appropriée, le Conseil estime qu'il serait prématuré d'approuver la requête de la B.C. Tel.
En conséquence, le Conseil rejette la requête de la B.C. Tel tant en ce qui concerne une ordonnance d'abstention provisoire qu'une ordonnance définitive.
Le Conseil note que, conformément à l'avis public 1984-55, il serait disposé à ne pas exiger le dépôt de tarifs applicables aux services facultatifs de la B.C. Tel en matière de communications portatives, s'ils étaient offerts à distance, par l'entremise d'une société affiliée, sous réserve de mesures de sauvegarde appropriées visant à prévenir l'interfinancement et toute préférence ou avantage indu.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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