Proposition du Conseil - Audience publique du 19 novembre 2012
Avis de consultation en radiodiffusion CRTC 2011-379
Artistes émergents - Liste de musique
Proposition du Conseil faite à la Société le 19 novembre 2012
Au sein des conditions de licence (CDL) concernant les artistes émergents et la taille de la liste de musique, le Conseil a besoin de s’ assurer que la Société fournisse l’information que le CRTC aura besoin afin d’évaluer la conformité de la Société.
Première CDL :
Cette première CDL est celle imposée à Rock 95, la nouvelle station de Toronto concernant les artistes émergents :
'Afin de faciliter la vérification du respect de cette condition de licence, le titulaire doit préciser dans les listes de musique qu’il soumet au Conseil en vertu de l’article 9(3) du Règlement :
i) les pièces musicales qu’il qualifie de pièces d’artistes canadiens émergents;
ii) pour chaque pièce musicale ainsi qualifiée, les renseignements additionnels suivants le cas échéant :
- en ce qui concerne les pièces musicales de langue anglaise, si une pièce de l’artiste a obtenu l’une des places au palmarès mentionnées au paragraphe 5 de Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011, le titre de cette pièce et la date à laquelle elle a obtenu cette place pour la première fois;
- en ce qui concerne les pièces musicales de langue française, si un album de l’artiste a reçu un disque d’or selon SoundScan ou a fait l’objet d’une mise en marché commerciale, la date de réception de ce disque d’or ou de cette mise en marché ainsi que le titre de l’album
Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement. L’expression « artiste canadien émergent » s’entend au sens donné dans Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011.'
Deuxième CDL :
'À la demande du Conseil, le titulaire devra fournir la liste mentionnée à l’article 9. (3) du Règlement de 1986 sur la radio, dans un tableau de format populaire'
Veuillez commenter ces 2 CDL proposées
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