Ordonnance de télécom CRTC 2022-291

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Ottawa, le 19 octobre 2022

Numéros de dossiers : 8740-B38-202104686, 8740-T66-202104876, 8740-R28-202104636, et 4754-682, 4754-683, 4754-684

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine aux instances amorcées par les demandes tarifaires 6 (Bell Mobilité inc.), 72 (Rogers Communications Canada Inc.) et 563 (TELUS Communications Inc.)

Demande

  1. Dans une lettre datée du 18 mars 2022, l’Aboriginal Council of Winnipeg, la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada et Harvest Manitoba (collectivement la coalition manitobaine) ont présenté une demande d’attribution des frais liés à leur participation aux instances amorcées par les demandes tarifaires 6 (Bell Mobilité inc. [Bell Mobilité]), 72 (Rogers Communications Canada Inc. [RCCI]) et 563 (TELUS Communications Inc. [TCI]) (instances). Lors des instances, le Conseil a examiné des demandes tarifaires présentées par des fournisseurs de services sans fil pour la fourniture de services d’accès de gros à des fournisseurs de réseaux mobiles virtuels.
  2. Le 31 mars 2022, TCI a déposé une intervention en réponse à la demande de la coalition manitobaine.
  3. La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, la coalition manitobaine a indiqué que la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada est un organisme indépendant à but non lucratif dépendant de bénévoles servant à représenter, informer et habiliter les consommateurs du Manitoba. Harvest Manitoba est un organisme communautaire sans but lucratif qui représente les intérêts des consommateurs manitobains menacés par la pauvreté. L’Aboriginal Council of Winnipeg est une organisation autochtone représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant à Winnipeg. Dans l’ensemble, la coalition manitobaine a fait valoir qu’elle représentait le point de vue des consommateurs manitobains, en particulier des consommateurs à faible revenu et vulnérables, afin de s’assurer que leurs services de communication répondent réellement à leurs besoins.
  5. La coalition manitobaine a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 558,50 $, soit 3 568,50 $ en honoraires d’avocat et 990 $ en honoraires d’expert-conseil et d’analyste. Elle a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. La coalition manitobaine a précisé que Bell Mobilité, RCCI et TCI sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  7. La coalition manitobaine a suggéré de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, et que les ordonnances visant l’attribution de frais devraient être réparties conformément aux lignes directrices du Conseil sur la répartition des frais.

Réponse

  1. TCI n’a pas pris position sur les frais réclamés par la coalition manitobaine. TCI a plutôt argué que tous les frais attribués par le Conseil devraient être répartis uniquement en fonction des revenus tirés des services sans fil plutôt que des RET, ces derniers englobant les revenus des services filaires ainsi que des services sans fil.
  2. TCI a fait valoir que les revenus des services sans fil seraient plus appropriés puisque les instances portent exclusivement sur les services sans fil. TCI a fait remarquer que, dans le passé, le Conseil a réparti les frais en fonction des revenus provenant des services sans fil lorsque l’objet de l’instance se limitait aux services sans fil.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Son mémoire s’appuyait sur l’histoire et les connaissances de ses trois organisations membres, lesquelles se mobilisent auprès des consommateurs qu’elles représentent, et sur les contributions particulières de son équipe, notamment de son expert-conseil, concernant les incidences de ces tarifs sur les consommateurs.
  3. La coalition manitobaine satisfaisait également aux autres critères par sa participation aux instances. En particulier, les arguments de la coalition manitobaine concernant l’incidence que les tarifs pourraient avoir en fin de compte sur les consommateurs ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. En outre, la coalition manitobaine a participé de manière responsable aux instances en présentant des mémoires ciblés ayant pour but de déterminer les questions clés, et en utilisant efficacement le travail considérable déjà entrepris dans le cadre de l’instance d’examen des services sans fil du Conseil. La coalition manitobaine a ainsi pu réduire le coût de sa participation aux instances.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement des instances et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement des instances et qu’elles y avaient participé activement : Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de Cogeco Connexion inc.; Fibernetics Corporation; l’Independent Telecommunications Providers Association; Iristel Inc., en son nom et au nom de ses affiliées Ice Wireless Inc. et i-MobileCA Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); RCCI; Sogetel inc., en son nom et au nom de son affiliée Sogetel Mobilité inc.; TCI; TerreStar Solutions Inc.; et Xplornet Communications Inc. (ainsi que Xplornet Mobile Inc.). Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par la coalition manitobaine.
  8. Le Conseil estime que dans ce cas, il est approprié de déroger à sa pratique qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties aux instances.
  9. Le Conseil estime plutôt approprié de répartir les frais en fonction des revenus d’exploitation des services sans fil des répondants, étant donné que le Conseil a examiné les tarifs exclusivement pour les services sans fil dans le cadre des instances.
  10. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suit :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI 33,93 % 1 546,68 $
    Bell Mobilité 33,80 % 1 540,93 $
    TCI 32,27 % 1 470,89 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 2. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts de consommateurs, la présente ordonnance contribue à accroître et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les droits des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la coalition manitobaine promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation aux instances.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 558,50 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à Bell Mobilité et à TCI de payer immédiatement à la coalition manitobaine le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 19.

Secrétaire général

Documents connexes

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