Décision de radiodiffusion CRTC 2022-141

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 19 avril 2022

Ottawa, le 1 juin 2022

Société Radio-Canada
Ottawa (Ontario) et Maniwaki (Québec)

Dossiers publics : 2022-0127-6 et 2022-0129-2

CBOF-FM et CBO-FM Ottawa – Nouveaux émetteurs à Maniwaki

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande (2022-0127-6) de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBOF-FM Ottawa (Ontario) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Maniwaki (Québec) pour rediffuser la programmation du service de son réseau national de langue française ICI Radio-Canada Première. Le Conseil a reçu une intervention à l’égard de la demande relative à CBOF-FM, mais l’intervention ne soulève aucune question directement liée à l’établissement d’un nouvel émetteur à Maniwaki.
  3. Le nouvel émetteur (CBOF-FM-1 Maniwaki) sera exploité à la fréquence 94,3 MHz (canal 232A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 210 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de -0,3 mètres).
  4. De plus, le Conseil approuve la demande (2022-0129-2) de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBO-FM Ottawa (Ontario) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Maniwaki (Québec) pour rediffuser la programmation du service de son réseau national de langue anglaise Radio One. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande relative à CBO-FM.
  5. Le nouvel émetteur (CBOM-FM Maniwaki) sera exploité à la fréquence 93,3 MHz (canal 227A1) avec une PAR de 205 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de -0,3 mètres).
  6. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. En ce qui concerne les présentes demandes, la SRC indique que les modifications lui permettront de remplacer l’antenne AM et l’émetteur de CBO-FM à Maniwaki qui sont vétustes par une nouvelle antenne FM et un nouvel émetteur et de fournir un service amélioré à une plus grande partie de la population de la région de Maniwaki. La SRC indique aussi que les modifications lui permettront de remplacer l’émetteur AM actuel de CBOF-FM à Maniwaki par un émetteur FM et que celui-ci sera combiné avec celui de CBOM-FM. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  7. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  8. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 1 juin 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  9. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé des nouveaux émetteurs FM CBOF-FM-1 et CBOM-FM suivant la mise en œuvre des paramètres techniques approuvés dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBOF-FM et CBO-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de ces stations, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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