Ordonnance de télécom CRTC 2018-87

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Ottawa, le 18 mars 2018

Numéros de dossiers : 8665-T66-201710708 et 4754-577

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de TELUS Communications Inc. pour un report de la date de mise en œuvre de certaines nouvelles exigences du Code sur les services sans fil

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 décembre 2017, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de TELUS Communications Inc. (TCI) pour un report de la date de mise en œuvre de certaines nouvelles exigences du Code sur les services sans fil (instance). L’instance a mené à la publication d’une lettre datée du 13 février 2018, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande de TCI et, entre autres choses, a ordonné à TCI de mettre en œuvre certaines mesures pour s’assurer que ses clients sont informés du report de la date de mise en œuvre des nouvelles exigences.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts de tous les consommateurs à travers le Canada liés à la fourniture d’importants services publics, ainsi que d’un certain nombre de personnes et d’organisations membresNote de bas de page 1. Le CDIP a indiqué qu’il était intervenu lors de l’instance afin de protéger les intérêts des consommateurs de services sans fil mobiles abonnés aux services de TCI. En ce qui a trait aux méthodes précises au moyen desquelles le CDIP a dit représenter ce groupe ou cette catégorie, il a expliqué qu’il avait mené une recherche exhaustive sur les intérêts des consommateurs, notamment la préparation de rapports sur l’abordabilité et la recherche sur les choix en matière de services de télécommunication. Le CDIP a également fait valoir qu’il s’était reposé sur son expertise pour comprendre les intérêts des consommateurs et déterminer comment il pourrait faire avancer leur promotion. Finalement, le CDIP a souligné qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance en ne s’intéressant qu’à des enjeux affectant directement les intérêts des consommateurs, notamment les frais d’utilisation excédentaire appliqués aux forfaits à utilisateurs multiples.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 450 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat interne. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a précisé que TCI est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP a représenté les intérêts des consommateurs de services sans fil mobiles au Canada, plus précisément ceux abonnés aux services de TCI. Le CDIP a élaboré ses positions par sa recherche sur l’abordabilité et les choix en matière de services de télécommunication, ainsi qu’en faisant appel à son expérience et à son expertise dans les questions entourant la consommation et les télécommunications.
  3. De plus, le CDIP a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CDIP, spécialement celles au sujet des répercussions potentielles du report par TCI dans la mise en œuvre de certaines exigences du Code sur les services sans fil concernant les abonnés à des forfaits à utilisateurs multiples ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes y ont participé activement : Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc. et Saskatchewan Telecommunications.
  7. Néanmoins, le Conseil estime que c’était le demandeur du report de la date de mise en œuvre, soit TCI, qui était particulièrement visé par le dénouement de l’instance. Pour cette raison et étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés, le Conseil conclut que, dans le cas présent, TCI est l’intimé approprié. 

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 450 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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