Protocole d’entente
(CRTC et le Commissaire des élections fédérales)

ENTENTE en duplicata

ENTRE

LE COMMISSAIRE DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES
(CI-APRÈS APPELÉ LE « COMMISSAIRE »)

ET

LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
(CI-APRÈS APPELÉ LE « CRTC »)

Ci-après collectivement appelés les « participants »

CONTEXTE

ATTENDU QUE la Loi électorale du Canada (la « LEC ») contient des règles de droit substantif régissant les communications avec les électeurs, dont notamment les infractions et les violations des diverses obligations et interdictions;

ATTENDU QUE la section 1.1 de la partie 16.1 de la LEC ((la « Section ») contient des dispositions régissant les services d’appels aux électeurs;

ATTENDU QUE, inter alia, les dispositions de la Section exigent que les fournisseurs de services d’appel et certaines autres parties qui participent à ce genre de services durant une élection fédérale dépose un avis d’enregistrement auprès du CRTC en fournissant les documents et les données d’identification appropriés;

ATTENDU QUE les dispositions de cette Section stipulent que le CRTC est responsable de l’administration et de la mise en application des règles d’enregistrement;

ATTENDU QUE les dispositions de la présente Section exigent également que le CRTC établisse et maintienne à jour un registre de communication avec les électeurs dans lequel seront conservés les documents et les renseignements qu’il reçoit relativement aux services d’appels aux électeurs;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 509.2 de la LEC, le Commissaire doit s’assurer que les dispositions de la LEC sont respectées et appliquées, – à l’exception des règles d’enregistrement applicables aux services d’appels aux électeurs;

ATTENDU QUE l’article 348.15 de la LEC exige que le CRTC, à la demande du Commissaire, lui divulgue tout document ou toute information qu’il a reçu, lorsque le Commissaire estime que ce document ou ces informations sont nécessaires pour assurer le respect et l’application de la LEC, à l’exception des dispositions de la Section;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 510.1 de la LEC, le Commissaire et toute personne agissant sous sa direction doivent garder confidentiels les renseignements relatifs à une enquête menée et dont ils ont connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la LEC, y compris toute information ou renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, ou de toute personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou de tout témoin;

ATTENDU QUE la Division des enquêtes du Bureau du Commissaire aux élections fédérales est un organisme d’enquête aux fins de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

ATTENDU QUE le CRTC réglemente les télécommunications non sollicitées, y compris celles effectuées aux électeurs, aux termes des articles 41 à 41.7 et 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications et des Règles sur les télécommunications non sollicitées qui y sont connexes;

ET ATTENDU QUE les participants ont chacun un rôle important à jouer pour assurer que les communications avec les électeurs sont effectuées selon des manières conformes aux cadres juridiques mentionnés ci-dessus;

PAR CONSÉQUENT, LES PARTICIPANTS S’ENTENDENT COMME SUIT :

1. DÉFINITIONS

1.1 Dans ce Protocole d’entente, les termes suivants, qu’ils soient au singulier ou au pluriel, ont, en fonction du contexte, les définitions suivantes :

1.1.1 « entente » signifie le présent Protocole d’entente;

1.1.2 « fournisseur de services d’appel » a le même sens que celui défini à l’article 348.01 de la LEC;

1.1.3 « plainte » signifie toute information écrite concernant une infraction possible aux dispositions de la LEC ou de la Loi sur les télécommunications ou son Règlement, ou le compte rendu de toute information de la sorte si elle n’est pas fournie sous forme écrite;

1.1.4 « section » signifie la section 1.1 de la partie 16.1 de la LEC;

1.1.5 « représentants » inclut les consultants;

1.1.6 « services d’appels aux électeurs » a le même sens que celui défini à l’article 348.01 de la LEC; et

1.1.7 « registre de communication avec les électeurs » signifie le registre établi et tenu à jour par le CRTC aux termes de l’article 348.11 de la LEC.

2. BUT ET PORTÉE

2.1 Ce Protocole d’entente prévoit la façon dont les participants s’échangeront de l’information ou des documents conformémentaux termes de l’article 348.15 de la LEC et traiteront les plaintes concernant leur mandat respectif reçues par d’autres participants.

3. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE

3.1 Le Commissaire s’engage à :

3.1.1 fournir au programme des services de communication avec les électeurs du CRTC, dans les dix jours suivant la signature de ce Protocole d’entente, une liste des enquêteurs ou autres représentants qu’il a autorisés à demander de l’information ou des documents concernant les enregistrements aux registre de communication avec les électeurs et les titulaires de ces enregistrements;

3.1.2 communiquer au CRTC, dans un délai prescrit, toute mise à jour requise de la liste fournie aux termes du sous-paragraphe 3.1.1;

3.1.3 transmettre sans tarder au Secteur de la conformité et des enquêtes du CRTC toute plainte qu’il a reçue et ayant trait à la conformité à la Loi sur les télécommunications ou son Règlement, ou aux dispositions de la Section.

4. OBLIGATIONS DU CRTC

4.1 Le CRTC s’engage à :

4.1.1 fournir au Commissaire, dans les dix jours suivant la signature de ce Protocole d’entente, une liste des représentants auprès de qui des demandes peuvent être déposées aux termes de l’article 348.15 de la LEC;

4.1.2 communiquer au Commissaire, dans en temps opportun, toute mise à jour requise de la liste fournie aux termes du sous-paragraphe 4.1.1;

4.1.3 transmettre immédiatement et sans délai, sur demande d’un enquêteur ou d’un représentant autorisé par le Commissaire et dont le nom figure sur la liste fournie aux termes des sous-paragraphes 3.1.1 ou 3.1.2, l’information ou les documents que l’enquêteur ou les représentants considèrent comme nécessaires;

4.1.4 transmettre immédiatement et sans délai au Commissaire toute plainte qu’il a reçue et ayant trait à la conformité à la LEC, à l’exception des dispositions de la Section.

5. CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS

5.1 Chaque participant s’engagent à :

5.1.1 utiliser l’information transmise par l’autre participant aux seules fins suivantes :

  • assurer le respect et la conformité à la LEC, à l’exception des dispositions de la Section, en ce qui concerne le Commissaire;
  • assurer le respect et la conformité à la Loi sur les télécommunications et son Règlement, et aux dispositions de la Section, en ce qui concerne le CRTC;

5.2 traiter confidentiellement l’information reçue de l’autre participant ou qui lui est envoyée et prendre toutes les mesures nécessaires pour en conserver la confidentialité et l’intégrité, et la protéger contre toute forme d’accès, d’utilisation ou de communication accidentelle ou non autorisée;

5.3 inscrire la protection ou la classification de sécurité pertinente sur l’information fournie;

5.4 traiter l’information reçue de l’autre participant conformément aux normes correspondant à sa protection ou classification et en assurer une protection équivalente lorsqu’elle est en sa possession;

5.5 joindre à l’information qu’ils fournissent les conditions ou les mises en garde qu’ils estiment indiquées;

5.6 respecter les conditions ou les mises en garde jointes à l’information;

5.7 tenir à jour des dossiers appropriés liés à la transmission et à la réception de l’information échangée;

5.8 ne pas communiquer l’information à des tiers sans le consentement écrit préalable de l’autre participant (ou de l’organisme d’où elle provient, le cas échéant), sauf si la loi l’exige ou dans le cours d’activités normales, comme les participants peuvent s’y attendre dans l’exercice de leur mandat respectif, aux termes de la LEC ou de la Loi sur les télécommunications et son Règlement;

5.9 limiter l’accès à l’information aux seuls représentants dont les tâches l’exigent, qui sont tenus par la loi la garder confidentielle ou secrète et qui possèdent l’autorisation de sécurité ou la cote de fiabilité pertinente.

6. GESTION DE L’INFORMATION

6.1 L’information communiquée aux termes ce Protocole d’entente sera administrée, maintenue et éliminée conformément aux lois visant les renseignements personnels et la conservation des documents, et conformément à toutes les politiques et lignes directrices applicables, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels,la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la Bibliothèques et les Archives du Canada et la Politique sur la sécurité du gouvernement.

6.2 Chaque participant :

6.2.1 transmet de façon sécuritaire l’information dont il est question aux sous-paragraphes 3.1.3, 4.1.3 et 4.1.4, et n’en conserve aucune copie;

6.2.2 élimine l’information transmise avec succès à l’autre participant et décrite aux sous-paragraphes 3.1.3 et 4.1.4 conformément aux dispositions des mêmes sous-paragraphes, à moins que l’information ne se rapporte directement à l’un des programmes d’exploitation ou aux activités du participant;

6.2.3 informe sans tarder l’autre participant de toute utilisation ou communication non autorisée de l’information échangée aux termes de du présent Protocole d’entente, et lui fournit les détails pertinents. Dans une telle situation, le participant responsable de la protection de l’information prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour que cela ne se reproduise plus;

6.2.4 informe immédiatement l’autre participant de toute demande qu’il reçoit aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l’accès à l’information ou émanant de toute autre autorité légitime, concernant de l’information fournie dans le cadre de l’entente, et consulte l’autre participant quant à la diffusion possible de l’information liée à une telle demande;

6.2.5 renvoie à l’autre participant toute information que celui-ci n’aurait pas dû lui transmettre.

7. EXACTITUDE DE L’INFORMATION

7.1 Chaque participant :

7.1.1 fait de son mieux afin de s’assurer que l’information qu’il transmet à l’autre participant est exacte et complète;

7.1.2 informe sans tarder l’autre participant s’il apprend qu’il a reçu ou envoyé de l’information inexacte ou qui n’est peut-être pas fiable, et prend toutes les mesures correctives raisonnables.

8. REPRÉSENTANTS DES PARTICIPANTS

8.1 Les personnes suivantes sont les représentants des participants désignés aux fins du présent Protocole d’entente. Tous les avis nécessaires aux termes de ce dernier sont livrés comme suit :

Pour le Commissaire :

Mylène Gigou
Directrice des enquêtes

30, rue Victoria,
Gatineau (Québec)
(819) 939-2060

Pour le CRTC :

Alain Garneau
Directeur, Mise en application – télécommunications

1, promenade du Portage,
Gatineau (Québec)
(819) 997-6143

8.2 Les changements du représentant des participants désigné entreront en vigueur à la réception de l’avis écrit de ce changement par l’autre participant.

9. RESPONSABILITÉS

9.1 Chaque participant sera responsable des dommages découlant de la conduite de ses représentants ou de ses agents dans le cadre de l’exécution du présent Protocole d’entente.

10. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

10.1 Tout différend attribuable à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Protocole d’entente sera soumis aux représentants des participants indiqués ci-dessus, qui feront de leur mieux pour le résoudre à l’amiable.

11. SURVEILLANCE

11.1 À la demande de l’un des participants, les participants conviennent de se réunir dans les 90 jours suivant le jour du scrutin de la prochaine élection générale fédérale afin d’examiner et d’évaluer les conditions et l’efficacité de l’entente.

12. ENTENTE FINANCIÈRE

12.1 Chaque participant assume les frais et les dépenses inhérents à l’entente.

13. DURÉE

13.1 Le Protocole d’entente entre en vigueur à la date de signature par les participants et demeure en vigueur jusqu’au 31 octobre 2024 à moins de résiliation, conformément aux dispositions ci-dessous.

14. RÉSILIATION

14.1 Les participants peuvent résilier l’entente sur préavis écrit de trente (30) jours. La résiliation ne les libère pas des engagements convenus pendant qu’elle était en vigueur. De plus, cela ne dégage pas le CRTC de son obligation aux termes de l’article 348.15 de la LEC.

15. MODIFICATIONS À L’ENTENTE

15.1 L’entente ne peut être modifiée qu’avec le consentement écrit des participants.

Signature des représentants autorisés des participants


Pour le commissaire :

Yves Côté
Commissaire des élections fédérales

30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
(819) 939-2060

14 juin 2019

Pour le CRTC :

Ian Scott
Président et premier dirigeant

1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
(819) 997-3430

20 juin 2019

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