Décision de radiodiffusion CRTC 2020-77

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Référence : 2019-303

Ottawa, le 28 février 2020

CFPV-FM Radio Ltd.
Pemberton (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2018-0694-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2019

CFPV-FM Pemberton – Non-renouvellement de licence

Le Conseil refuse la demande de CFPV-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton (Colombie-Britannique).
Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, de l’historique de non-conformités de la station et des actions du titulaire qui démontrent qu’il comprend mal ses conditions de licence et obligations réglementaires ou qu’il n’est pas déterminé à les respecter, de l’incapacité démontrée du titulaire à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence, ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée seraient des mesures efficaces. Par conséquent, le Conseil conclut que le non-renouvellement de la licence est la seule mesure appropriée dans les circonstances.

Demande

  1. CFPV-FM Radio Ltd. (CFPV-FM Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton (Colombie-Britannique), laquelle expire le 31 mars 2020Note de bas de page 1.
  2. CFPV-FM Radio est une société entièrement détenue et contrôlée par Matthew G. McBride. En plus de CFPV-FM, M. McBride détient et contrôle trois autres stations de radio commerciale de langue anglaise en Colombie-Britannique : CKPM-FM Port Moody, CIMM-FM Ucluelet et CHMZ-FM Tofino.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-643, le Conseil a approuvé une demande du titulaire en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter CFPV-FM. Dans la décision de radiodiffusion 2013-700, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFPV-FM pour une courte durée de quatre ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant le dépôt de rapports annuels et de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2006-643 en ce qui concerne les contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) Note de bas de page 2.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2017-354, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFPV-FM pour une courte durée de deux ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des articles 2.2(8), 2.2(9), 9(2) et 9(3)b) du Règlement concernant la diffusion de contenu canadien, le dépôt des rapports annuels et le dépôt des listes des pièces musicales, ainsi que de sa non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-700 en ce qui concerne le manque à gagner des contributions supplémentaires au titre du DTC.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition aux quatre demandes de renouvellement déposées par M. McBride dans le cadre de la présente instanceNote de bas de page 3. À l’audience publique, l’intervenant a souligné qu’il était un ancien employé de la station et qu’il a occupé un poste de gestion au sein de CFPV-FM Radio. À ce titre, il a indiqué que les préoccupations concernant les stations du titulaire étaient souvent portées à son attention. L’intervenant a soutenu que les quatre stations détenues et contrôlées par M. McBride ont une « tradition de non-conformité » et a affirmé douter de la capacité et de la volonté du titulaire d’exploiter les stations de manière conforme à l’avenir.
  2. À l’audience, le titulaire a soutenu que l’intervenant n’avait jamais occupé un poste de gestion au sein de l’entreprise et qu’il avait été embauché pour effectuer un travail de très courte durée.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-303, le Conseil a déclaré que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :
    • les articles 8(1), 8(2) et 9(3)a) du Règlement en ce qui concerne le dépôt d’un registre des émissions complet et précis, et d’un rapport d’autoévaluation précis;
    • la condition de licence 2 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2017-354 en ce qui concerne l’exigence de verser 1 500 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour chacune des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019;
    • la condition de licence 3 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2017-354, en ce qui concerne l’exigence de diffuser en ondes des annonces faisant part de ses non-conformités.
  2. Le Conseil a également soulevé des préoccupations concernant la programmation locale offerte par la station ainsi que la capacité et l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme. Pour ces raisons, il a convoqué le titulaire à comparaître à une audience publique.

Dépôt du registre des émissions et du rapport d’autoévaluation

  1. Les articles 8(1) et 8(2) du Règlement énoncent les exigences relatives à la façon de tenir les registres des émissions. L’article 9(3)a) du Règlement énonce les exigences relatives aux renseignements à inclure dans le rapport d’autoévaluation d’une station.
  2. Dans une lettre datée du 18 mai 2018, le Conseil a demandé au titulaire de déposer divers documents de surveillance pour la programmation diffusée par la station au cours de la semaine de radiodiffusion du 6 au 12 mai 2018.
  3. Le registre des émissions déposé auprès du Conseil présentait des incohérences. Plus précisément, les dates indiquées dans le registre des émissions ne correspondaient pas à la semaine étudiée. De plus, les fichiers sonores soumis comportaient les mêmes dates inexactes.
  4. Le rapport d’autoévaluation soumis par le titulaire comprenait également des erreurs. Plus précisément, le nombre de pièces musicales inscrit dans le rapport d’autoévaluation ne correspondait pas au nombre de pièces musicales figurant dans la liste des pièces musicales.
  5. Dans une lettre au Conseil datée du 23 novembre 2018, le titulaire a expliqué que les fichiers sonores devaient être manipulés pour être transférés correctement au Conseil et qu’il arrive souvent que les fichiers portent les dates du dernier traitement.
  6. Lors de l’audience publique, le titulaire a indiqué qu’il estimait, après réflexion, que la non-conformité possible à l’égard du registre des émissions pouvait être expliquée par la probabilité que le Conseil voulait obtenir le registre des émissions préexécution, et non le registre postexécution qu’il avait soumisNote de bas de page 4.
  7. Le titulaire a également affirmé que le système utilisé n’était pas assez sophistiqué pour le type de traitement qu’il devait faire.
  8. En ce qui concerne le rapport d’autoévaluation, le titulaire a soutenu que les différences entre le rapport et la liste des pièces musicales étaient imputables à une erreur de codage, à une erreur d’impression et au fait que les première et dernière pièces musicales de la journée pourraient avoir été comptées par lui, mais pas par le Conseil. Afin d’assurer sa conformité à l’avenir, le titulaire a indiqué qu’il explorera des méthodes pour réviser ses documents avec plus d’exactitude et élaborera des outils et des techniques plus efficaces pour comparer numériquement les registres avec ses analyses manuelles. Il a ajouté qu’il éliminera le « facteur humain » de l’évaluation du registre et qu’il a l’intention de se procurer un système plus efficace après le renouvellement de la licence.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le respect des exigences relatives au dépôt de registres des émissions et de rapports d’autoévaluation complets et précis est indispensable au Conseil pour surveiller le rendement d’une station et vérifier sa conformité à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. De plus, lorsque le matériel soumis présente des incohérences, cela nuit à la capacité du Conseil de déterminer de manière indépendante si le titulaire respecte les obligations réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour atteindre la conformité et la maintenir.   
  2. Dans sa demande de matériel de surveillance radio, le Conseil n’a demandé au titulaire que le registre des émissions postexécution, ce que celui-ci a fait. Ainsi, l’explication du titulaire en ce qui a trait à la non-conformité possible à l’égard du registre des émissions n’est pas exacte; celle-ci s’explique plutôt par l’inexactitude des dates du registre des émissions et des enregistrements sonores.
  3. En outre, la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt d’un rapport d’autoévaluation exact s’explique par des divergences entre le rapport d’autoévaluation et la liste des pièces musicales au moment où le titulaire a déposé ces documents auprès du Conseil.  
  4. En ce qui concerne l’explication du titulaire voulant que son système d’exploitation n’était pas bon et qu’il le mettrait à niveau après le renouvellement de licence de la station, le Conseil estime qu’un système d’exploitation en bon état de fonctionnement est fondamental pour tout exploitant de station. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le titulaire aurait dû investir dans un nouveau système d’exploitation dès mai 2018, lorsqu’il a remarqué que son système actuel ne fonctionnait pas bien.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2) et 9(3)a) du Règlement.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Lors du premier renouvellement de licence de CFPV-FM en 2013, le Conseil a déterminé que le titulaire était en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions excédentaires au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012, cumulant ainsi un défaut de paiement de 9 183 $. À l’époque, le titulaire a expliqué que le marché de Pemberton représentait un défi sur le plan financier et ne lui permettait pas de respecter les contributions au titre du DCC proposées au moment de l’attribution de la licence, telles qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2006-643. Le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire verse le défaut de paiement de 9 183 $ et fournisse la preuve de paiement au plus tard le 17 mars 2014.
  2. Lors du dernier renouvellement de licence en 2017, le Conseil a déterminé que le titulaire n’avait versé aucune contribution au titre du DCC exigée par condition de licence. Afin de combler le manque à gagner, le titulaire a proposé de verser 1 500 $ par année de radiodiffusion pour la durée de la période de licence que le Conseil jugerait appropriée. Après avoir examiné les données financières de CFPV-FM, le Conseil a reconnu les faibles revenus du titulaire depuis 2014 et son incapacité apparente à rembourser le défaut de paiement. Il a donc imposé une condition de licence exigeant que le titulaire verse 1 500 $ au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, comme l’avait proposé le titulaire.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a versé aucune contribution au titre du DCC au cours des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019. Il a donc cumulé un défaut de paiement de 3 000 $.
  4. En réponse à cette non-conformité possible, dans une lettre au Conseil datée du 28 mai 2019, le titulaire a indiqué que la station se trouvait dans une situation financière difficile. Il a ajouté avoir l’intention d’établir un budget planifié pour l’allocation de fonds, de déterminer clairement les destinataires qualifiés à l’avance et de préparer les documents appropriés pour chaque contribution. Dans cette même lettre, le titulaire a confirmé qu’il verserait 1 500 $ au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 au plus tard le 31 août 2019.
  5. De plus, dans une lettre datée du 12 juin 2019, le titulaire a indiqué qu’il se conformerait à une condition de licence exigeant le remboursement du défaut de paiement de 1 500 $ pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 au plus tard 30 jours après la publication de la décision, advenant le renouvellement de sa licence.
  6. Lors de l’audience, le titulaire a précisé qu’il avait l’intention de verser la contribution au titre du DCC de 1 500 $ pour l’année de radiodiffusion 2018-2019, mais qu’il ne l’a pas fait puisqu’il a été convoqué à une audience publique. Il a ajouté que la vente proposée de deux de ses stations, CIMM-FM et CHMZ-FMNote de bas de page 5, lui permettrait de combler les défauts de paiement. Le titulaire n’a donc versé aucune contribution au titre du DCC, alors qu’il avait lui-même proposé un montant de 1 500 $ par année de radiodiffusion.

Analyse et décision du Conseil

  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système de canadien de radiodiffusion.
  2. Le Conseil fait remarquer que le titulaire a lui-même proposé de verser 1 500 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019 pour combler une partie de son défaut de paiement. À l’époque, le Conseil avait accepté la proposition du titulaire compte tenu des faibles revenus de la station. Toutefois, le titulaire n’a versé aucune contribution au titre du DCC lors de la période de licence actuelle et n’a, à aucun moment, communiqué avec le Conseil afin d’obtenir des directives sur la façon de régler cette question.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-354.
  4. Le Conseil est préoccupé par le fait que le titulaire se trouve en non-conformité grave à l’égard de ses conditions de licence relatives aux contributions excédentaires au titre du DCC pour une troisième période de licence consécutive. Selon le Conseil, la conduite du titulaire démontre clairement un manque de volonté à exploiter la station de façon conforme et à respecter l’autorité du Conseil.

Diffusion d’une annonce en ondes

  1. En vertu de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-354, le titulaire était tenu d’annoncer en ondes, dans un délai de 14 jours à compter du 1er janvier 2018, soit le début de la nouvelle période de licence, que la station avait été jugée en non-conformité et qu’il avait mis en œuvre des mesures pour assurer que la situation ne se reproduise plus.
  2. Le titulaire devait également fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce avait été diffusée et déposer une attestation à cet effet, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.
  3. Le 21 décembre 2017, quelques jours avant le début de la nouvelle période de licence, le personnel du Conseil a communiqué par courriel avec le titulaire pour lui donner des renseignements supplémentaires à propos du dépôt du matériel exigé. Par la suite, le 28 décembre 2017, le personnel du Conseil a téléphoné au titulaire, qui lui a confirmé avoir compris les exigences énoncées dans la condition de licence.
  4. Dans une lettre datée du 14 mai 2019, le Conseil a indiqué au titulaire qu’il semblait qu’il n’avait ni déposé les enregistrements sonores ni soumis l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CFPV-FM Pemberton, comme l’exigeait la condition de licence susmentionnée. Le Conseil lui a alors donné l’occasion de préciser les circonstances de cette non-conformité possible et d’expliquer les mesures qui avaient été ou qui seraient prises pour assurer sa conformité à l’avenir.
  5. En réponse à cette lettre du Conseil, le titulaire a indiqué qu’il avait respecté la condition de licence. Il a également soumis un enregistrement sonore de l’annonce ainsi que l’attestation de diffusion de celle-ci.
  6. Lors de l’audience publique, le titulaire a répété qu’il avait bel et bien diffusé l’annonce et qu’il croyait avoir déposé les documents exigés auprès du Conseil.

Analyse et décision du Conseil

  1. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas déposé les documents requis relatifs à sa condition de licence dans les délais prescrits, et ce, même si le personnel du Conseil l’a contacté deux fois pour s’assurer qu’il comprenait les exigences. Alors qu’il allègue avoir soumis les documents requis, le titulaire n’a fourni aucune preuve de dépôt auprès du Conseil. Selon le Conseil, l’omission de déposer les documents requis avant l’échéance prescrite démontre que le titulaire ne comprend pas bien ses conditions de licence ou n’est pas déterminé à s’y conformer.
  2. De plus, l’enregistrement sonore que le titulaire a déposé le 28 mai 2019 ne comptait que 40 secondes. Or, la condition de licence 3 précisait que le titulaire devait déposer les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce avait été diffusée.
  3. À l’audience, le titulaire a affirmé qu’il pensait que le Conseil n’exigeait que l’enregistrement sonore de l’annonce, et non les enregistrements sonores de la journée de radiodiffusion en entier. La condition de licence 3 établit pourtant clairement les exigences relatives à l’annonce en ondes, y compris l’échéance prescrite et les documents requis.
  4. Lorsque le Conseil lui a demandé s’il avait pris des mesures afin d’assurer son entière conformité à toute exigence future concernant la diffusion d’une annonce en ondes, le titulaire a confirmé qu’il comprenait ces exigences, mais il n’a proposé aucune mesure pour assurer sa conformité à l’avenir à cet égard.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2017-354.
  6. Étant donné que la condition de licence 3 a été imposée en raison du caractère grave et récurrent des non-conformités du titulaire au cours de la période de licence précédente, le Conseil estime que cette non-conformité est très grave. Le Conseil estime également que le fait de ne pas respecter les mesures correctives qu’il impose démontre que le titulaire ne prend pas au sérieux ses responsabilités de radiodiffuseur et ne respecte pas l’autorité du Conseil.

Diffusion de programmation locale

  1. Tel que susmentionné, le Conseil a examiné la programmation de CFPV-FM pour la semaine de radiodiffusion du 6 au 12 mai 2018. Dans une lettre datée du 5 novembre 2018, le Conseil a soulevé des préoccupations à propos de l’exactitude du contenu de la programmation de créations orales de la station. Plus précisément, le Conseil a noté qu’un certain nombre de bulletins météo et de bulletins de nouvelles étaient rediffusés pendant différents jours de la semaine et, par conséquent, ne donnaient pas l’information exacte aux auditeurs.
  2. Dans cette même lettre, le Conseil a demandé au titulaire d’expliquer de quelle manière la programmation locale de la station, notamment les bulletins météo et les bulletins de nouvelles, fournissait de l’information pertinente et exacte à la collectivité desservie, étant donné que certains segments étaient répétés pendant différents jours au cours de la semaine étudiée.
  3. Dans sa réponse datée du 23 novembre 2018, le titulaire a admis que diffuser à répétition les mêmes bulletins météo pendant différents jours n’est pas une procédure d’exploitation habituelle. Il a ajouté que, bien que ce ne soit pas une pratique exemplaire, enregistrer par-dessus un bulletin météo existant sans changer l’étiquette est fréquent. CFPV-FM Radio a indiqué que les étiquettes des bulletins préenregistrés étaient erronées, mais le contenu était en fait correct.
  4. En outre, dans cette lettre, le titulaire a soutenu que le système d’automatisation utilisé au moment où le Conseil a examiné la programmation de la station n’était pas de bonne qualité et qu’il l’a remplacé par un système plus fiable dont la structure des fichiers est plus facile à comprendre pour les radiodiffuseurs.
  5. Afin de répondre au problème concernant la programmation locale, le titulaire a indiqué qu’il établirait une politique et une approche pour transmettre plus efficacement de l’information pertinente pour la collectivité. Il a proposé de déposer ces documents auprès du Conseil au plus tard le 31 décembre 2018.
  6. Dans une lettre datée du 14 mai 2019, le Conseil a signalé au titulaire qu’il n’avait pas reçu les documents promis et lui a demandé de fournir l’information. En réponse à cette demande, le titulaire a soumis un document au Conseil en précisant qu’il avait une politique de double vérification et une politique de fichier unique.
  7. Lors de l’audience publique, M. McBride a souligné qu’il était le seul employé de la station, tout en précisant que celle-ci était exploitée à distance, dans la banlieue de Vancouver, et qu’il transmet par Internet toutes les données et tous les enregistrements sonores requis pour l’exploitation de la station. Pour préparer une programmation pertinente pour la collectivité de Pemberton, le titulaire a indiqué qu’il utilise des renseignements de différentes sources sur Internet ou des communications téléphoniques de membres de la collectivité.
  8. Le titulaire s’est engagé à diffuser 12 heures de programmation de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont cinq heures de nouvelles, advenant que la licence de la station soit renouvelée.  
  9. Enfin, le titulaire a expliqué que les problèmes concernant les bulletins de nouvelles et les bulletins météo ont été causés par le système d’exploitation de la station qui sélectionne occasionnellement le mauvais fichier audio et qu’il pourrait avoir entré le mauvais code dans les fichiers sonores.
  10. Le titulaire a affirmé, lors de l’audience publique, qu’une manière de résoudre le problème serait d’investir dans un système d’exploitation qui permettrait un meilleur contrôle des fichiers sonores. Toutefois, il a expliqué ne pas avoir investi dans un tel système en raison de l’incertitude entourant le renouvellement de sa licence.

Analyse et décision du Conseil

  1. Dans sa lettre au Conseil datée du 23 novembre 2018, le titulaire a clairement indiqué que le système utilisé lors de l’étude de rendement de la station n’était pas un très bon système et qu’il l’avait remplacé par un système plus fiable dont la structure des fichiers est plus facile à comprendre pour les radiodiffuseurs.
  2. Lors de l’audience publique, le titulaire a répété que le système d’exploitation en place n’était pas fiable. Toutefois, il a souligné qu’il n’avait pas investi dans un nouveau système en raison de l’incertitude engendrée par l’audience. Le titulaire a donc contredit ses propos de novembre 2018, ce qui, selon le Conseil, mine sa crédibilité.
  3. CFPV-FM Radio exploite sa station par Internet à partir de la banlieue de Vancouver, soit à environ 150 kilomètres de Pemberton. Bien qu’aucune exigence réglementaire n’empêche un titulaire d’exploiter une station à distance, le Conseil s’attend à ce que les stations exploitées de cette manière maintiennent une certaine présence dans la collectivité qu’elles desservent. À cet égard, il semble que CFPV-FM Radio n’ait aucune présence dans la collectivité de Pemberton.
  4. Selon la définition de programmation locale du Conseil, énoncée au paragraphe 207 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, « les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’ils desservent ». De plus, l’article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) précise que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité, et l’article 3(1)h) indique que les titulaires de licences de ces entreprises assument la responsabilité de leurs émissions.
  5. Les résultats de l’évaluation de rendement de la station réalisée en 2018 montrent que celle-ci a fourni à la collectivité des bulletins météo et des bulletins de circulation locaux inexacts. Selon le Conseil, ces bulletins doivent permettre à l’auditoire d’accéder à des renseignements utiles, pertinents et disponibles en temps voulu. Le Conseil estime que les segments de programmation diffusés ne répondent pas à cette définition et aux objectifs poursuivis. Il estime également que les bulletins de nouvelles et les bulletins météo locaux peuvent avoir une incidence sur la sécurité publique et que donner de l’information erronée pourrait mettre en danger les auditeurs.
  6. Selon le Conseil, la quantité et la qualité de la programmation locale de créations orales diffusée par CFPV-FM reflètent le faible niveau d’investissement du titulaire dans la programmation et la production. En effet, le titulaire a investi quatre fois moins d’argent dans la programmation et la production que les stations semblables.
  7. Enfin, le Conseil fait remarquer qu’aucun membre de la collectivité n’est intervenu en faveur du renouvellement de la licence de CFPV-FM.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’est pas convaincu que si sa licence de radiodiffusion était renouvelée, le titulaire fournirait une programmation locale de créations orales de qualité répondant aux besoins et intérêts de la collectivité de Pemberton.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2017-354, le Conseil a averti le titulaire que si ce dernier enfreignait à nouveau les exigences réglementaires, il envisagerait le recours à d’autres mesures, comme l’imposition d’ordonnances, ou la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi. Malgré cet avertissement, le titulaire a reconnu qu’il avait encore enfreint les exigences réglementaires, et ce, pour la troisième période de licence consécutive.
  3. Le Conseil estime que les réponses fournies par le titulaire pendant la période de licence actuelle et dans le cadre du présent processus de renouvellement de licence soulèvent des préoccupations en ce qui concerne sa crédibilité, son engagement envers les obligations réglementaires et sa volonté d’assurer la conformité de la station à l’avenir. Le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire assumerait ses responsabilités de radiodiffuseur et respecterait de l’autorité du Conseil advenant un renouvellement de sa licence.
  4. Il incombe aux titulaires de connaître leurs obligations réglementaires afin d’assurer la conformité de leurs stations. Les réponses du titulaire au sujet des non-conformités possibles n’ont pas convaincu le Conseil qu’il possède les connaissances nécessaires pour assurer sa conformité. Par exemple, en ce qui concerne la condition de licence exigeant la diffusion d’annonces en ondes, le titulaire a affirmé qu’il avait mal compris la condition de licence, malgré que celle-ci établissait clairement l’échéance prescrite et les documents requis, et malgré le fait qu’il avait confirmé avoir compris les exigences en 2017. La diffusion d’annonces en ondes a été imposée pour redresser la situation de non-conformité antérieure du titulaire. Le Conseil estime que le non-respect d’une mesure importante imposée par le Conseil montre clairement que le titulaire ne comprend pas bien ses conditions de licence ou n’est pas déterminé à les respecter, et qu’il ne respecte pas l’autorité du Conseil.
  5. À différentes occasions, le titulaire a évoqué le manque de liquidités de la station pour expliquer ses non-conformités. Même si le Conseil reconnaît que les capacités financières d’un titulaire peuvent avoir une incidence sur l’exploitation d’une station, les titulaires doivent en tout temps se conformer aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et leurs conditions de licence. Dans le cas présent, le titulaire est non seulement en non-conformité à l’égard de conditions exigeant le versement de contributions au titre du DCC, mais aussi à l’égard d’exigences qui ne nécessitent pas de fonds substantiels, comme la diffusion d’annonces en ondes.
  6. De plus, le titulaire est en non-conformité à l’égard des exigences de contributions au titre du DCC pour la troisième période de licence consécutive. Le Conseil n’est donc pas convaincu que le titulaire a la volonté de se conformer à toute future obligation réglementaire concernant le DCC.
  7. En réponse à diverses lettres du Conseil, le titulaire n’a pas indiqué de mesures convaincantes, aux yeux du Conseil, afin d’assurer sa non-conformité à l’avenir. Dans une lettre datée du 23 novembre 2018, le titulaire a affirmé avoir remplacé le système d’exploitation par un système plus fiable, ce qu’il a par la suite contredit lors de l’audience. Le Conseil estime que les déclarations contradictoires du titulaire à propos de l’installation d’un nouveau système d’exploitation minent sa crédibilité. Lors de l’audience publique, il a affirmé qu’il comptait sur le renouvellement de la licence de CFPV-FM et sur la vente de ses stations de Tofino et d’Ucluelet pour assurer la conformité de la station de Pemberton. Par ailleurs, il a admis ne pas avoir pris de mesures concrètes en raison de l’incertitude entourant le renouvellement de la licence de CFPV-FM et de sa convocation à une audience publique. Par conséquent, le Conseil estime que le titulaire manque de crédibilité et n’est pas convaincu que celui-ci respectera ses engagements.
  8. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer en tout temps à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Le Conseil estime qu’une convocation à une audience publique ne justifie pas le non-respect de ces règlements et conditions. En fait, une audience constitue une occasion supplémentaire pour le titulaire d’expliquer les mesures prises pour assurer sa conformité à l’avenir et les raisons pour lesquelles sa licence devrait être renouvelée. Dans les mêmes circonstances, un titulaire responsable aurait compris la gravité de la situation et les avertissements du Conseil, et il se serait empressé de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger la situation aussi rapidement que possible. Dans le cas présent, le Conseil estime que CFPV-FM Radio n’a proposé aucune mesure convaincante pour corriger les non-conformités possibles de la station et n’a pas saisi l’occasion que lui offrait l’audience comparante pour expliquer les raisons pour lesquelles sa licence devrait être renouvelée.
  9. Outre les non-conformités, le Conseil estime que, lors de l’étude de rendement de la station en 2018, le titulaire n’a pas fourni à la collectivité de Pemberton une programmation de haute qualité, comme l’exige l’article 3(1)g) de la Loi.

Conclusion

  1. Depuis le lancement de la station en 2008, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité lors de chacune des périodes de licence. L’historique du titulaire révèle plusieurs situations de non-conformités au cours de trois périodes de licence consécutives, souvent à l’égard des mêmes exigences réglementaires, ce qui démontre que le titulaire ne prend pas les exigences au sérieux.
  2. Malgré de nombreux avertissements du Conseil, le titulaire a continué à être en non-conformité, sa conduite s’étant même aggravée. Les non-conformités actuelles ne sont pas des cas isolés. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu qu’un changement se produira dans la conduite du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires.
  3. Le Conseil a examiné toutes les mesures à sa disposition pour s’assurer que le titulaire respecte ses obligations, notamment l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement pour une période de courte durée et la suspension de la licence de radiodiffusion de CFPV-FM.
  4. Compte tenu de la gravité et de la récurrence des non-conformités actuelles, de l’historique de la station et des actions du titulaire qui démontrent clairement qu’il comprend mal ses conditions de licence et obligations réglementaires ou qu’il n’est pas déterminé à les respecter, de l’incapacité démontrée du titulaire à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa conformité, ainsi que de son manque de considération à l’égard de l’autorité du Conseil et de ses responsabilités à titre de radiodiffuseur, le Conseil n’est pas convaincu que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, une suspension ou un renouvellement de courte durée seraient des mesures efficaces pour assurer sa conformité. Par conséquent, le Conseil estime que le non-renouvellement de la licence est l’unique mesure appropriée dans les circonstances.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de CFPV-FM Radio Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFPV-FM Pemberton (Colombie-Britannique). Par conséquent, la licence expirera le 31 mars 2020.

Secrétaire général

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