Décision de radiodiffusion CRTC 2020-38

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Référence : 2019-225

Ottawa, le 30 janvier 2020

CJNE FM Radio Inc.
Nipawin (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2019-0024-1
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 septembre 2019

Station de radio FM commerciale de faible puissance à Nipawin

Le Conseil approuve la demande présentée par CJNE FM Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Nipawin (Saskatchewan).

Demande

  1. CJNE FM Radio Inc. (CJNE) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Nipawin (Saskatchewan).
  2. CJNE est détenue par Norman H.J. Rudock et Treana J. Rudock et est contrôlée par Mme. Rudock, l’actionnaire majoritaire.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 89,5 MHz (canal 208FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 49,3 mètres).
  4. Le demandeur précise que la station diffuserait 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 12 heures consacrées à la programmation de créations orales.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une heure et 46 minutes du contenu de créations orales serait consacré aux nouvelles; 95 % des bulletins de nouvelles seraient consacrés aux nouvelles locales et régionales, et 5 % aux nouvelles nationales et internationales. Le demandeur affirme qu’il prévoit diffuser le même contenu de nouvelles, de météo, de sports et d’événements communautaires pour ses deux stations à Nipawin, soit CJNE-FM et la station proposée, puisqu’il s’agit d’une petite communauté. Le reste du contenu de créations orales de chaque station serait indépendant de celui de l’autre station.
  6. CJNE précise qu’elle a besoin d’une deuxième station dans la collectivité avec une formule de musique country pour atteindre les auditeurs qu’elle n’atteint pas actuellement avec la programmation de sa station existante.
  7. En ce qui concerne la programmation musicale qui sera diffusée chaque semaine, 1,2 % sera consacrée aux artistes canadiens émergents, ce qui équivaut à trois diffusions par jour.
  8. Le demandeur ne propose aucune contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) excédentaire à la contribution exigée.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande du Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), qui détient des stations dans les collectivités avoisinantes, à l’extérieur du marché de Nipawin. Pattison fait remarquer que le marché est en décroissance et qu’il y aura une diminution de 40 % des revenus de publicité puisque la collectivité de Nipawin ne peut pas fournir de possibilités supplémentaires de publicité pour appuyer de nouvelles stations. Dans sa réplique, CJNE soutient que Pattison essaie de manipuler les chiffres au détriment de CJNE. Elle note qu’avec sa nouvelle formule de musique country, la nouvelle station permettra de rejoindre un plus grand nombre de personnes.
  2. Pattison est préoccupé par le fait que CJNE pourrait soumettre une demande afin d’obtenir un émetteur de rediffusion supplémentaire à l’intérieur de la zone de couverture de l’intervenant, bien que CJNE ait mentionné dans sa demande qu’elle ne le ferait pas.
  3. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en appui à la présente demande, qui inclut de nombreuses lettres de la part de particuliers, de propriétaires d’entreprises locales, d’un membre de l’assemblée législative de la Saskatchewan et du premier ministre de la Saskatchewan.

Analyse et décision du Conseil

  1. La station commerciale proposée serait le premier service de musique country pour la collectivité de Nipawin et desservirait une population de 170 personnes dans son périmètre de rayonnement principal et une population de 4 966 personnes dans son périmètre de rayonnement secondaire.
  2. En ce moment, CJNE est le seul titulaire de station commerciale qui dessert le marché radiophonique de Nipawin. Pattison exploite des stations desservant la collectivité avoisinante de Melfort avec des émetteurs à Dafoe, Waskesiu Lake et Carrot River (Saskatchewan), qui se trouvent à l’extérieur du marché de Nipawin.
  3. En ce qui concerne les préoccupations de Pattison à l’effet que Nipawin ne peut pas supporter une station supplémentaire, le Conseil n’est pas préoccupé par l’incidence économique indue sur les stations exploitées dans le marché, puisque CJNE est la seule exploitante d’une station commerciale à Nipawin.
  4. En ce qui concerne les préoccupations de Pattison à l’égard d’une possible tentative future de CJNE pour agrandir le périmètre de la station proposée vers les marchés que Pattison est autorisé à desservir, le Conseil fait remarquer qu’il n’y a actuellement aucun chevauchement entre le périmètre de rayonnement principal de la station proposée et celui des stations des marchés adjacents. Si CJNE dépose une demande pour étendre sa couverture à l’avenir, une telle demande sera évaluée en fonction des preuves soumises à ce moment.
  5. En ce qui concerne les contributions au titre du DCC, compte tenu que Nipawin est un petit marché et selon les projections financières de CJNE, la station proposée ne serait pas tenue de verser une contribution annuelle de base au titre du DCCNote de bas de page 1.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par CJNE FM Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Nipawin (Saskatchewan). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-38

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Nipawin (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

La station sera exploitée à la fréquence 89,5 MHz (canal 208FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 49,3 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les opérations de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2022. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps opportun, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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