Avis de consultation de télécom CRTC 2018-98

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Référence: Avis de consultation Télécom 2018-98-1

Ottawa, le 22 mars 2018

Dossier public : 1011-NOC2018-0098

Appel aux observations

Forfaits de données seulement à moindre coût pour les services sans fil mobiles

Date limite pour le dépôt d’interventions : 23 Mai 2018

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a tiré plusieurs conclusions à l’égard des modalités que proposent Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 1 et TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 2 [collectivement les entreprises nationales de services sans fil] concernant les services d’itinérance sans fil mobiles de gros dont le Conseil a prescrit la fourniture (itinérance de gros)Note de bas de page 3.
  2. Le 1er juin 2017, dans le Décret C.P. 2017-0557 (Décret)Note de bas de page 4, le gouverneur en conseil a renvoyé la décision de télécom 2017-56 au Conseil afin qu’il la réexamine. Le Décret demandait au Conseil de réexaminer la décision en vue de déterminer si d’autres formes de connectivité, telle que le Wi-Fi, devraient être incluses dans la définition de « réseau d’origine » pour établir ce qui constitue, aux termes du tarif d’itinérance de gros applicable, une utilisation temporaire (plutôt que permanente) d’un réseau hôte. Le Décret ordonnait au Conseil d’examiner, entre autres choses, si un tel changement rendrait plus abordables les services sans fil mobiles de détail.
  3. Le Conseil reconnaît que le gouverneur en conseil a exprimé des préoccupations concernant le choix de services sans fil mobiles novateurs et abordables, en particulier pour les Canadiens à faible revenu.
  4. Plus précisément, le Décret indiquait que les Canadiens paient des tarifs élevés pour les services sans fil mobiles et que l’adoption de solutions technologiques et de modèles d’affaires novateurs peut permettre d’offrir des choix plus judicieux aux consommateurs canadiens, particulièrement à ceux à faible revenu.
  5. Après un processus public qui a été amorcé par l’avis de consultation de télécom 2017-259, le Conseil a terminé son réexamen, lequel est présenté dans la décision de télécom 2018-97 , également publiée aujourd’hui.
  6. Dans cette décision, le Conseil a indiqué qu’il semblait y avoir un manque de choix de services sans fil mobiles novateurs et abordables, en particulier en ce qui concerne la disponibilité de forfaits de données seulement à moindre coût pour les consommateurs. Par conséquent, le Conseil a déterminé qu’il y avait une lacune dans le marché concernant les forfaits de données seulement à moindre coût.
  7. D’après le Conseil, si plus d’options de forfaits de données seulement à moindre coût étaient disponibles sur le marché, les consommateurs seraient mieux habilités à utiliser des applications novatrices, notamment les applications de téléphonie et de messagerie par l’intermédiaire d’une combinaison d’accès à un réseau Wi-Fi et à un réseau cellulaire.
  8. Ainsi, le Conseil a indiqué qu’il amorcerait un processus public dans le but de s’assurer que des forfaits de données seulement à moindre coût sont largement accessibles aux Canadiens. Comme le but du Conseil est de rendre ces forfaits les plus largement accessibles possible, le Conseil a estimé que le processus devait être axé sur les entreprises nationales de services sans fil, en raison de la couverture nationale de leur réseau sans fil.

Processus

  1. En vertu de ses conclusions énoncées dans la décision de télécom 2018-97 , le Conseil a pour but, dans la présente instance, de s’assurer que la lacune relevée sur le marché est traitée, afin de répondre aux préoccupations soulevées par le gouverneur en conseil et le Conseil.
  2. À cette fin, le Conseil cherche à élaborer un dossier pour déterminer les caractéristiques des forfaits de données seulement à moindre coût qui répondraient à cette lacune, en tenant compte des enjeux soulevés dans le Décret, notamment le caractère abordable des services de télécommunication.
  3. Au terme de la présente instance, le Conseil pourrait appliquer une condition de service, conformément à l’article 24 de la Loi sur les télécommunications, en vue d’enjoindre les entreprises nationales de services sans fil à rendre les forfaits de données seulement à moindre coût largement accessibles aux consommateurs. Le Conseil croit que lorsque des forfaits supplémentaires seront offerts sur le marché, d’autres entreprises de services sans fil offriront des forfaits semblables en guise de réaction concurrentielle.
  4. Le Conseil note que Bell Mobilité a déposé un forfait de données proposé dans le cadre de l’instance qui a mené à la décision de télécom  2018-97 .Note de bas de page 5 Toutefois, tel qu’il est établi dans cette décision, certains aspects du forfait proposé par Bell Mobilité préoccupent le Conseil. Par exemple, d’après le Conseil, les forfaits de données seulement à moindre coût devraient :
    • être accessibles à la dernière technologie du réseau sans fil mobile (c.-à-d. ne pas être limités au réseau de troisième génération [3G]);
    • être accessibles à tous les consommateurs (c.-à-d. ne pas être limités à un sous-ensemble de ménages à faible revenu déterminé en fonction des ressources);
    • être accessibles en fonction d’un service prépayé et postpayé.
  5. À l’heure actuelle, le Conseil ne sait pas i) si un prix plafond est nécessaire et, le cas échéant, quel devrait être ce prix plafond; ii) si un seuil de capacité minimum est requis et, le cas échéant, quel devrait être ce seuil; iii) si d’autres aspects ou caractéristiques s’avèrent nécessaires et, le cas échéant, quels devraient-ils être.
  6. Comme première étape, Bell Mobilité déposera de nouveau des propositions de forfaits nationaux de données seulement à moindre coût, et RCCI et TCI déposeront aussi des propositions, en tenant compte des points de vue du Conseil énoncés ci-dessus, qui devront comprendre une description complète des modalités associées aux forfaits proposés.
  7. En plus de leurs forfaits proposés, les entreprises nationales de services sans fil peuvent également déposer des observations dans lesquelles elles :
    • expliquent comment leurs forfaits proposés de données seulement à moindre coût, y compris les prix et la capacité, répondraient aux préoccupations soulevées dans le Décret, en particulier les préoccupations concernant le caractère abordable;
    • justifient les limites ou les écarts par rapport aux points de vue du Conseil à l’égard de la structure du forfait établie au paragraphe 12 ci-dessus;
    • discutent du caractère approprié du prix plafond ou du seuil de capacité et, le cas échéant, de ce que le prix plafond ou le seuil de capacité pourraient être;
    • déterminent le marché cible et le moment choisi pour l’introduction des forfaits proposés, notamment la façon dont les entreprises nationales de services sans fil prévoient promouvoir les offres aux consommateurs;
    • discutent du caractère approprié de la condition de service en vertu de l’article 24 pour s’assurer de la disponibilité continue des forfaits de données seulement à moindre coût;
    • soulèvent toute autre question propre aux enjeux en cause.
  8. Les personnes intéressées auront l’occasion de commenter les propositions et les éléments de preuve présentés par les entreprises nationales de services sans fil.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Elles établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Les entreprises nationales de services sans fil sont désignées parties à la présente instance.
  3. Les entreprises nationales de services sans fil doivent déposer leurs propositions de forfaits de données seulement à moindre coût, ainsi que toute observation connexe, au plus tard le 23 avril 2018.
  4. Les intéressés qui souhaitent devenir parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention en réponse aux mémoires déposés par les entreprises nationales de services sans fil, au plus tard le 23 mai 2018. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  5. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties, sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  6. Le Conseil peut adresser des demandes de renseignements à toute partie à l’instance.
  7. Les entreprises nationales de services sans fil peuvent déposer des observations en réplique au plus tard le 7 juin 2018.
  8. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  9. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  10. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  11. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [formulaire d’intervention]

    ou

    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  12. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  13. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  14. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Participer », puis en cliquant sur « Soumettre des idées et des commentaires » et ensuite « les instances en période d’observation ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)  J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’Avis de consultation de télécom CRTC 2018-98

Décret du gouverneur en conseil

C.P. 2017-0557, 1er juin 2017

Attendu que le 1er mars 2017, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« le Conseil ») a rendu la décision de télécom 2017­56, Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – modalités définitives (« la décision »);

Attendu que dans la décision, le Conseil a confirmé que l’itinérance de gros, conformément à ce qui est défini dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros, fournit seulement un accès temporaire au réseau hôte aux clients d’une entreprise de services sans fil lorsque ces clients sont à l’extérieur de la zone de couverture de leur réseau d’origine;

Attendu que dans la décision, le Conseil définit ce qu’est le Wi-Fi public et l’exclut de la définition de « réseau d’origine » pour établir ce qui constitue, aux termes du tarif d’itinérance de gros applicable, une utilisation temporaire d’un réseau hôte;

Attendu que les objectifs de la politique canadienne en matière de télécommunication prévus à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (« la Loi ») visent notamment, comme l’énonce l’alinéa 7b), à permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; comme l’énonce l’alinéa 7g), à stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine, et comme l’énonce l’alinéa 7h), à satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;

Attendu que les Canadiens continuent de payer des tarifs élevés pour les services de télécommunications sans fil mobiles;

Attendu que le Canada affiche les taux d’adoption des services de télécommunications sans fil mobiles parmi les plus faibles des pays industrialisés;

Attendu que le caractère peu abordable des services de télécommunication représente un problème, en particulier pour les Canadiens à faible revenu;

Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi prévoit que, dans l’année qui suit une décision du Conseil, le gouverneur en conseil peut, de sa propre initiative, renvoyer une décision au Conseil pour réexamen;

Attendu qu’en application de l’article 13 de la Loi, le ministre de l’Industrie a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de faire une recommandation au gouverneur en conseil sur la prise d’un décret en vertu de l’article 12 de la Loi, qu’il a donné à chacun d’entre eux l’occasion de le consulter et a pris en compte leurs observations;

Attendu que le gouverneur en conseil prend acte du fait que le Conseil a auparavant conclu qu’il n’avait pas lieu d’obliger les entreprises de services sans fil à fournir un accès de gros aux exploitants de réseaux mobiles virtuels car imposer une telle obligation pourrait avoir une incidence négative sur l’investissement dans l’infrastructure réseau sans fil;

Attendu que le gouverneur en conseil estime que l’adoption de solutions technologiques et de modèles d’affaires novateurs peuvent permettre d’offrir des choix plus judicieux aux consommateurs canadiens, particulièrement à ceux à faible revenu, qui ne sont pas bien servis par les offres que l’on retrouve actuellement sur le marché;

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 12(1) et (5) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence le Gouverneur général en conseil renvoie la décision de télécom CRTC 2017-56 au Conseil pour réexamen, lequel devra être terminé au plus tard le 31 mars 2018, et estime qu’il importe que le Conseil se penche sur les questions suivantes :

  1. celle de savoir si l’élargissement de la définition de « réseau d’origine » pour y ajouter d’autres formes de connectivité, telle que Wi-Fi, rendrait plus abordables pour les consommateurs les services sans fil mobiles de détail au Canada;
  2. celle de savoir si la preuve permet d’établir de manière suffisamment concluante et importante que l’effet négatif potentiel sur les investissements dans le secteur des infrastructures sans fil de l’inclusion, dans la définition de « réseau d’origine », de la connectivité Wi-Fi excède l’effet positif potentiel de son inclusion sur le caractère abordable pour les consommateurs des services sans fil mobiles de détail;
  3. celle de savoir si les répercussions sur les investissements pourraient être atténuées par l’imposition de conditions aux services d’itinérance de gros obligatoire, notamment par la prise de mesures pour que l’itinérance par les consommateurs de fournisseurs qui utilisent principalement la technologie Wi-Fi pour offrir le service reste temporaire et non permanente, par exemple par la limitation du volume d’itinérance et par la fixation pour de tels services d’itinérance d’un tarif différent conforme à la tarification pour l’itinérance de gros ou encore par la prise de l’une ou l’autre de ces mesures.
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