Ordonnance de télécom CRTC 2018-77

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Ottawa, le 22 février 2018

Numéros de dossiers : 8640-T66-201608606 et 4754-541

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par TELUS Communications Inc. concernant l’abstention de la réglementation du service de lignes d’accès aux téléphones payants

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 octobre 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 afin que le Conseil déclare son service de lignes d’accès aux téléphones payants en Colombie-Britannique et en Alberta non essentiel et qu’il s’abstienne de le réglementer (instance).
  2. TCI a déposé une intervention, datée du 21 octobre 2016, en réponse à la demande d’attribution de frais du CDIP. Ce dernier a déposé une réplique datée du 21 octobre 2016.
  3. Comme dans le cas de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, l’instance de la présente demande d’attribution de frais a comporté une étape additionnelle lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements au CDIP au sujet du statut de son stagiaire en droit. Plus particulièrement, le personnel du Conseil sollicitait des observations afin de déterminer s’il était approprié pour le CDIP de réclamer des honoraires d’avocat pour cette personne à titre de ressource interne ou externe. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et TCI ont déposé des observations.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication canadiens, ainsi que l’intérêt public en général. Il a ajouté qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance par ses interventions concises et son point de vue distinct, et qu’il était la seule partie qui représentait les intérêts des consommateurs dans l’instance.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 170,23 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 2 heures en honoraires d’avocat externe intermédiaire au taux horaire de 206 $ (soit 428,23 $, TVH et rabais connexe compris) et 10,6 heures pour un stagiaire en droit au taux horaire externe de 70 $ (soit 742,00 $, TVH non réclamée).
  8. Puisque c’est TCI qui a amorcé l’instance, le CDIP a précisé que TCI est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. TCI a fait valoir que le CDIP avait négligé de participer à l’instance de manière responsable en préparant ses observations. Selon TCI, au cours de l’instance, le CDIP s’est appuyé sur des arguments comparables à ceux qu’il avait formulés dans une instance similaire précédente amorcée par Bell Canada. Au cours de cette instance précédente, Bell Canada, tout comme TCI, avait demandé une abstention de la réglementation du service de lignes d’accès de base aux téléphones payants de Bell Canada (instance de Bell Canada).
  2. TCI a fait remarquer que : i) sa demande et la demande de Bell Canada portaient sur la même question et présentaient des faits similaires; ii) sa demande suivait la demande de Bell Canada; iii) certains arguments présentés par le CDIP dans l’instance de Bell Canada étaient presque identiques à ceux qu’il avait présentés dans l’instance de TCI; iv) l’intervention du CDIP concernant l’instance de TCI avait pris plus de deux fois plus de temps à produire que l’intervention concernant l’instance de Bell Canada (12,6 heures comparativement à 5,5 heures) et qu’elle avait coûté 18,5 % plus cher (1 170,23 $ comparativement à 954,00 $).
  3. TCI a soutenu que, étant donné qu’il aurait dû être plus facile pour le CDIP de répondre à sa demande en raison de l’expérience récente du personnel du CDIP à l’égard des questions soulevées, il serait raisonnable de présumer que les frais liés à l’intervention du CDIP concernant l’instance de TCI seraient considérablement moins élevés que les frais liés à l’intervention de celui-ci concernant l’instance de Bell Canada. Par conséquent, TCI a proposé que la demande d’attribution de frais du CDIP pour l’instance de TCI soit rajustée à 477 $, c.-à-d. la moitié des frais réclamés par le CDIP dans le cadre de l’instance de Bell Canada.
  4. De plus, TCI a fait remarquer que le CDIP a réclamé des frais pour son stagiaire en droit en tant que ressource externe et que cette pratique faisait l’objet d’importantes discussions dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-95. L’entreprise a demandé que si le Conseil déterminait dans le cadre de cette instance que les ressources du CDIP devraient être considérées comme des ressources internes, une modification similaire devra être apportée à la présente demande d’attribution de frais.

Réplique

  1. Le CDIP a fait valoir qu’il avait représenté l’intérêt public de façon responsable dans l’instance et que, contrairement à l’argument de TCI, le montant réclamé par un demandeur n’est pas révélateur de sa participation responsable à une instance. Le CDIP a ajouté que le montant du rajustement proposé par TCI est arbitraire.
  2. Le CDIP a également soutenu : i) que TCI a présumé à tort que les questions dans sa demande et dans la demande de Bell Canada étaient identiques, alors qu’elles étaient en fait différentes sur certains points; ii) qu’en représentant l’intérêt public, il était libre d’ajouter des facteurs relatifs à l’intérêt public concernant la demande de TCI qui n’avaient pas été pris en considération dans la demande de Bell Canada; iii) que le montant en litige est très faible et que la présente demande d’attribution de frais est raisonnable.
  3. Le CDIP a fait remarquer que le Conseil n’a établi aucun taux interne pour les stagiaires en droit et que si ce dernier devait établir un tel taux, il devrait être équivalent au taux externe des stagiaires en droit. Il a également fait remarquer que le stagiaire en droit avait préparé la majorité de ses interventions pour cette instance.
  4. Enfin, le CDIP a indiqué que, bien qu’il ait le droit de modifier sa demande d’attribution de frais afin d’ajouter des frais pour le temps consacré à la présente instance sur l’attribution de frais et à la rédaction de sa réplique à la réponse de TCI, il ne l’a pas fait.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Plus précisément, le demandeur est tenu d’identifier le groupe précis d’abonnés représenté, ainsi que de décrire les moyens qu’il a pris pour s’assurer que les points de vue avancés reflètent les intérêts du groupe représenté, que ce soit en consultant directement le groupe ou par d’autres moyens, comme des recherches.
  3. Le CDIP n’a pas abordé directement le bulletin d’information dans son mémoire. Cependant, il a précisé le groupe d’abonnés qu’il représentait, soit les consommateurs et les utilisateurs de services de télécommunication canadiens, ainsi que le public en général. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime que comme l’instance s’est déroulée par écrit seulement pendant une période relativement courte, la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances du présent dossier.
  4. Pour ce qui est des observations de TCI selon lesquelles le CDIP a négligé de participer à l’instance de manière responsable en préparant ses observations, le Conseil conclut que le CDIP respectait les critères de la participation responsable, car : i) il avait démontré qu’il avait déposé des interventions ciblées et concises; ii) il s’était conformé aux Règles de procédure; iii) il avait utilisé judicieusement les services d’un avocat moins expérimenté et d’un stagiaire en droit. Plus particulièrement, le CDIP a démontré qu’il avait participé à l’instance de manière responsable par l’entremise de son intervention sur la preuve déposée par TCI et sur la question à savoir si TCI avait répondu aux exigences à l’égard du fardeau de la preuve, ainsi que par l’entremise de son point de vue distinct représentant les intérêts des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication canadiens.
  5. Toutefois, le mémoire de TCI soulève la question à savoir si le temps consacré par le CDIP est excessif dans les circonstances. Dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais(Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, le Conseil a établi quelques éléments desquels il tient compte lorsqu’il examine la question du temps excessif.
  6. Dans le cas présent, le CDIP a participé activement à l’instance, il a tiré profit de la recherche qu’il avait menée relativement à la demande de Bell Canada, et le temps pour lequel il a réclamé des frais ne diffère pas considérablement du temps réclamé dans sa demande d’attribution de frais pour l’instance de Bell Canada. De plus, le Conseil conclut que les questions examinées dans l’instance de Bell Canada et dans l’instance de TCI diffèrent sur certains points.
  7. En ce qui a trait à l’argument de TCI concernant le statut du stagiaire en droit en lien avec le CDIP, dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu que le stagiaire en droit était une ressource interne du CDIP et a permis à la CoalitionNote de bas de page 2 de réclamer des frais pour les services de ce stagiaire en fonction du taux quotidien interne. Le Conseil conclut que la même conclusion est appropriée dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance sur l’attribution de frais à ce sujet est le même que le dossier de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364.
  8. Le Conseil conclut également que, dans le cas présent, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices.
  9. Le CDIP est admissible à une réclamation de frais pour les services du stagiaire en droit au taux quotidien interne. Le Conseil modifie donc les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 742,00 $ à 411,25 $, calculés selon le taux quotidien de 235 $. Conformément aux Lignes directrices, les 10,6 heures réclamées au taux externe ont été converties en 1,75 jour, en se basant sur une journée de travail de 7 heures.
  10. Par conséquent, le montant total des honoraires d’avocats est réduit de 1 170,23 $ à 839,48 $.
  11. Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocat intermédiaire externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP, tel que modifié ci-dessus, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  12. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  13. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que TCI était particulièrement visée par le dénouement de l’instance et y avait participé activement. Par conséquent, TCI est l’intimé approprié à la demande d’attribution de frais du CDIP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 839,48 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à TCI de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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