Ordonnance de télécom CRTC 2018-75

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Ottawa, le 22 février 2018

Numéros de dossiers : 8640-B2-201606534 et 4754-540

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Bell Canada concernant l’abstention de la réglementation du service de lignes d’accès de base aux téléphones payants

Demande

  1. Dans une lettre datée du 1er septembre 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Bell Canada afin que le Conseil déclare son service de lignes d’accès de base aux téléphones payants non essentiel et qu’il s’abstienne de le réglementer (y compris le service de l’ancienne Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; de NorthernTel, Limited Partnership; et de Télébec, Société en commandite) dans les territoires de desserte en Ontario, au Quebec et au Canada atlantique (instance).
  2. Bell Canada a déposé une intervention, datée du 12 septembre 2016, en réponse à la demande d’attribution de frais du CDIP.
  3. Comme dans le cas de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, l’instance de la présente demande d’attribution de frais a comporté une étape additionnelle lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements au CDIP au sujet du statut de son avocat, M. John Lawford, et de son stagiaire en droit. Plus particulièrement, le personnel du Conseil sollicitait des observations afin de déterminer s’il était approprié pour le CDIP de réclamer des honoraires d’avocats pour ces personnes à titre de ressources internes ou externes. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et la Société TELUS CommunicationsNote de bas de page 1 ont déposé des observations.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication canadiens, ainsi que l’intérêt public en général. Il a ajouté qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance par ses interventions concises et son point de vue distinct, et qu’il était la seule partie qui représentait les intérêts des consommateurs dans l’instance.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 954 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocats. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 1,4 heure en honoraires d’avocat externe principal au taux horaire de 290 $ (soit 422 $, TVH et rabais connexe compris), 1,7 heure en honoraires d’avocat externe intermédiaire au taux horaire de 206 $ (soit 364 $, TVH et rabais connexe compris) et 2,4 heures pour un stagiaire en droit au taux horaire externe de 70 $ (soit 168 $, TVH non réclamée).
  8. Puisque c’est Bell Canada qui a amorcé l’instance, le CDIP a précisé que Bell Canada est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. Bell Canada a fait remarquer que le CDIP réclame des frais pour des honoraires d’avocats, y compris ceux pour son stagiaire en droit, en tant que ressources externes et que cette pratique a fait l’objet d’importantes discussions dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-95. L’entreprise a demandé que si le Conseil déterminait dans le cadre de cette instance que les ressources du CDIP devraient être considérées comme des ressources internes, une modification similaire devrait être apportée à la présente demande d’attribution de frais.
  2. Bell Canada a ajouté que les intimés devraient être déterminés conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais(Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Elle a soutenu que, conformément à la pratique générale du Conseil, i) la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie en fonction des revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication  (RET)Note de bas de page 2 des fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance en question et ii) le Conseil devrait limiter les intimés pour exclure toute partie qui serait responsable de payer moins que 100 $ du total d’une attribution de frais.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Plus précisément, le demandeur est tenu d’identifier le groupe précis d’abonnés représenté, ainsi que de décrire les moyens qu’il a pris pour s’assurer que les points de vue avancés lors de l’instance reflètent les intérêts du groupe représenté, que ce soit en consultant directement le groupe ou par d’autres moyens, comme des recherches.
  3. Le CDIP n’a pas abordé directement le bulletin d’information dans son mémoire. Cependant, il a précisé le groupe d’abonnés qu’il représentait, soit les consommateurs et les utilisateurs de services de télécommunication canadiens, ainsi que le public en général. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime que comme l’instance s’est déroulée par écrit seulement pendant une période relativement courte, la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances du présent dossier.
  4. Le CDIP a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées par l’entremise de son intervention sur la preuve déposée par Bell Canada et sur la question à savoir si Bell Canada avait répondu aux exigences à l’égard du fardeau de la preuve, ainsi que par l’entremise de son point de vue distinct représentant les intérêts des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication canadiens.
  5. Tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la façon dont cet avocat se déclare auprès du barreau dont il est membre, conformément aux Lignes directrices. Toutefois, le Conseil peut ne pas tenir compte des Lignes directrices et attribuer un montant selon un taux différent de celui auquel les avocats ont habituellement droit dans les cas où le demandeur démontre que des circonstances exceptionnelles légitiment cette divergence.
  6. En ce qui a trait à l’argument de Bell Canada sur le statut des ressources du CDIP, dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle. Conformément au statut déclaré de M. Lawford auprès du Barreau du Haut-Canada, le Conseil a permis à la CoalitionNote de bas de page 3 de calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford en utilisant le taux horaire externe pour les frais réclamés à partir du 1er janvier 2017, mais il a exigé que le taux quotidien interne soit appliqué aux frais réclamés avant cette date. Le Conseil a également conclu que le stagiaire en droit était une ressource interne du CDIP et a permis à la Coalition de réclamer des frais pour ce stagiaire en fonction du taux quotidien interne.
  7. Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance sur l’attribution de frais est le même en ce qui a trait au statut de M. Lawford et du stagiaire en droit à titre de ressources internes ou externes que le dossier de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Le Conseil conclut également que, dans le cas présent, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices.
  8. Dans le cas présent, la période de 1,4 heure réclamée pour M. Lawford s’est déroulée avant le 1er janvier 2017. Par conséquent, le Conseil conclut que le CDIP peut calculer ses honoraires d’avocat pour les services de M. Lawford au taux quotidien interne de 800 $ d’après ses années de pratique. Le Conseil modifie donc les frais réclamés de 422 $ à 200 $. Conformément aux Lignes directrices, la période de 1,4 heure réclamée au taux externe a été convertie en 0,25 jour selon une journée de travail de 7 heures.
  9. En ce qui a trait au stagiaire en droit, le CDIP est admissible à une réclamation de frais pour ses services au taux quotidien interne. Le Conseil modifie donc les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 168,00 $ à 117,50 $, calculés selon le taux quotidien de 235 $. Conformément aux Lignes directrices, les 2,4 heures réclamées au taux externe ont été converties en 0,5 jour, en se basant sur une journée de travail de 7 heures.
  10. Par conséquent, le montant total des honoraires d’avocats est réduit de 954,00 $ à 681,50 $.
  11. Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocat intermédiaire externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP, tel que modifié ci-dessus, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  12. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  13. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Canada était particulièrement visée par le dénouement de l’instance et y avait participé activement. Par conséquent, Bell Canada est l’intimé approprié à la demande d’attribution de frais du CDIP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 681,50 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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