Ordonnance de télécom CRTC 2018-74

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Ottawa, le 22 février 2018

Numéros de dossiers : 8640-B2-201702200 et 4754-580

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-18

Demande

  1. Dans une lettre datée du 16 mai 2017, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2018-18 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné la demande de Bell Canada d’élargir certaines conclusions que le Conseil a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326. Bell Canada a demandé au Conseil, entre autres choses, de conclure que ses services de partage de lignes de gros étaient non essentiels et de s’abstenir de les réglementer.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il était une organisation à but non lucratif qui représente les intérêts des consommateurs liés à la fourniture d’importants services publics. Le CDIP a fait remarquer que pour les dossiers en télécommunications, il préconise généralement l’accès à des services de télécommunication équitables et abordables, et offrant du choix pour les consommateurs. Le CDIP a ajouté qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance en déposant des observations écrites bien documentées et structurées, en particulier sur les questions de partage de lignes, et a fourni un point de vue distinct offert par une organisation représentant les intérêts des utilisateurs de services de télécommunication au Canada. En ce qui concerne le critère de la participation responsable, le CDIP a indiqué avoir respecté tous les délais liés aux demandes en vertu de la partie 1 établis dans les Règles de procédure.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 747,00 $, ce qui correspond à des honoraires d’avocats interne et externe. Plus particulièrement, le CDIP a réclamé :
    • 1,0 jour de travail au taux quotidien de 600 $ pour Mme Alysia Lau à titre d’avocate interne;
    • 2,1 heures au taux horaire de 70 $ pour M. Ben Segel-Brown à titre de stagiaire en droit externe.
  6. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a précisé que Bell Canada est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Plus précisément, le demandeur est tenu d’identifier le groupe précis d’abonnés représenté, ainsi que de décrire les moyens qu’il a pris pour s’assurer que les points de vue avancés reflètent les intérêts du groupe, que ce soit en consultant directement le groupe représenté ou par d’autres moyens, comme des recherches.
  3. Le CDIP n’a pas abordé directement le bulletin d’information dans son mémoire. Cependant, il a précisé le groupe d’abonnés qu’il représentait, soit les clients des services de télécommunication canadiens en général et les consommateurs vulnérables en particulier. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime que la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances de l’instance. Il était donc raisonnable pour le CDIP de développer sa position en s’appuyant sur son expertise interne. Par conséquent, le CDIP satisfait au premier critère énoncé à l’alinéa 68a) des Règles de procédure.
  4. Le CDIP a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CDIP sur la fourniture obligatoire et la réglementation des services de partage de lignes et leur impact sur les consommateurs canadiens ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées. Le CDIP est le seul groupe de défense des consommateurs qui a déposé une intervention lors de l’instance et a soumis des arguments concis sur la question de savoir comment la demande de Bell Canada pourrait toucher les intérêts des consommateurs canadiens.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a déterminé que le stagiaire en droit était une ressource interne du CDIP, et que la CoalitionNote de bas de page 1 pouvait réclamer des frais pour ses services selon le taux quotidien interne. Le Conseil conclut que la même conclusion s’applique dans le cas présent.
  6. Le Conseil conclut également qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  7. Le CDIP est admissible à une réclamation de frais pour les services d’un stagiaire en droit au taux quotidien interne. Par conséquent, le Conseil modifie les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 147,00 $ à 117,50 $, calculés selon le taux quotidien de 235 $. Les 2,1 heures réclamées au taux externe ont été converties en 0,5 jour, en se basant sur une journée de travail de 7 heures, conformément aux Lignes directrices.
  8. Les taux réclamés par le CDIP au titre d’honoraires d’avocat interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP, tel que modifié ci-dessus, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  9. Par conséquent, le montant total des honoraires d’avocats est réduit de 747,00 $ à 717,50 $.
  10. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  11. Compte tenu que les frais attribués dans le cas présent sont relativement petits, il ne sera pas approprié de désigner plus qu’un intimé.
  12. Bien que plusieurs parties étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement, le Conseil estime que l’intimé approprié à la demande d’attribution de frais du CDIP est Bell Canada.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 717,50 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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