Décision de radiodiffusion CRTC 2018-385

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 18 mai 2018

Ottawa, le 3 octobre 2018

Radio Humsafar Inc.
Brampton (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0283-5

Station de radio AM commerciale à caractère ethnique – Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique non encore en exploitation du demandeur à Brampton (Ontario).

Historique

  1. Dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Brampton, décision de radiodiffusion CRTC 2015-471, 21 octobre 2015, le Conseil a approuvé une demande de Radio Humsafar Inc. (Radio Humsafar) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio AM commerciale à caractère ethnique destinée à desservir Brampton (Ontario). Comme le mentionne cette décision, la nouvelle station serait exploitée à la fréquence 1 350 kHz avec une puissance d’émission de jour de 1 000 watts et une puissance d’émission de nuit de 45 watts (antenne non directionnelle). Le Conseil avait alors conclu que parmi les propositions reçues, celle de Radio Humsafar répondait le mieux aux besoins du marché radiophonique de Brampton.
  2. Dans une lettre de décision du 7 décembre 2016, le Conseil a approuvé une demande de Radio Humsafar en vue de modifier les paramètres techniques de la station non encore en exploitation en modifiant l’emplacement de l’émetteur ainsi que le périmètre de rayonnement de la station et en diminuant la puissance d’émission de nuit de 45 à 40 watts. Dans cette demande, Radio Humsafar a indiqué que l’emplacement original de l’émetteur n’était plus une option viable et qu’il en avait soigneusement choisi un nouveau à Brampton, non loin du premier emplacement prévu. Il a ajouté que ce nouvel emplacement n’affecterait ni le périmètre de rayonnement de la station, ni les communautés et auditoires à desservir et ne toucherait en rien les motifs pour lesquels la demande originale en vue d’exploiter la station avait été approuvée. Dans cette lettre de décision, le Conseil a également imposé la date limite du 7 décembre 2018 pour la mise en exploitation de la nouvelle station en fonction des modifications techniques relatives à son émetteur.

Demande

  1. Le 27 avril 2018, Radio Humsafar a déposé une autre demande relative à sa station de radio de Brampton, non encore en exploitation. Plus précisément, il demande de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en déplaçant le site de l’émetteur sur une tour de télécommunication existante à Mississauga (Ontario), soit près de sept kilomètres au sud-est de l’emplacement approuvé à Brampton; il demande également que l’émetteur passe de la classe C à la classe B. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés. Il s’agit donc de la deuxième demande en vue de modifier l’emplacement de l’émetteur de la station non encore en exploitation du demandeur.
  2. Le demandeur déclare que le dernier emplacement approuvé n’est plus une option viable parce qu’il est impossible d’y [Traduction] « faire toute la coordination nécessaire ». Il soutient de plus que le nouvel emplacement de l’émetteur n’affecterait en rien les communautés à desservir ou les motifs pour lesquels la demande originale en vue d’exploiter la station a été approuvée.
  3. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de Trafalgar Broadcasting Limited (Trafalgar), à laquelle Radio Humsafar a répliqué.

Enjeux

  1. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modification technique, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné les informations au dossier de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence financière indue sur les stations de radio titulaires?
    • Le titulaire a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées?
    • Les modifications proposées sont-elles pertinentes sur le plan technique?
    • L’approbation de la demande nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution des licences du Conseil?

Incidence financière sur les stations de radio titulaires

  1. Dans son intervention, Trafalgar indique que les modifications techniques proposées pourraient causer du brouillage à sa station de radio AM commerciale à caractère ethnique CJMR Mississauga et ainsi avoir une incidence financière indue sur celle-ci. Il se demande aussi comment le demandeur peut affirmer que l’approbation des modifications techniques proposées n’aura pas d’incidence financière sur les autres stations de radio. Dans sa réplique, Radio Humsafar déclare qu’il réagirait à toute plainte de brouillage valable formulée en vertu des règlements du ministère de l’Industrie (le Ministère).
  2. En ce qui concerne le possible brouillage envers CJMR, le Conseil note qu’il incombe aux parties impliquées et au Ministère de résoudre les problèmes de brouillage. De plus, le Ministère considère a priori la demande de Radio Humsafar comme acceptable sur le plan technique.
  3. Toutefois, le Conseil note également que l’approbation de la présente demande entraînerait une augmentation importante du chevauchement entre la population à être desservie dans le périmètre principal de la station non encore en exploitation et celle présentement desservie dans le périmètre principal de la station de radio AM à caractère ethnique CINA Mississauga, exploitée par 1760791 Ontario Inc., ce qui pourrait avoir une incidence financière indue sur les activités de cette station.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’approbation des modifications techniques proposées pourrait avoir une incidence financière indue sur une station titulaire.

Besoin technique des modifications proposées

  1. Radio Humsafar indique que le dernier emplacement approuvé n’est plus une option viable pour sa station AM non encore en exploitation. Il ajoute qu’il a été difficile de trouver un emplacement pour l’émetteur qui, d’une part, répond aux besoins particuliers de sa nouvelle station AM non encore en exploitation et, d’autre part, respecte les règlements des villes de Brampton et de Mississauga et les critères d’approbations exigés. Le demandeur ajoute qu’il a investi beaucoup de temps et d’argent pour trouver un tout nouvel emplacement pour l’émetteur.
  2. Radio Humsafar n’a pas précisé pourquoi le site déjà approuvé ne convenait plus. Il n’a pas non plus donné d’information sur la nature des problèmes ou sur les mesures prises pour régler ces questions, par exemple en explorant d’autres options lui permettant de maintenir le service à Brampton. Compte tenu que l’approbation de la demande entraînerait des modifications importantes au périmètre de rayonnement de la station non encore en exploitation à Brampton, le Conseil estime qu’il faudrait une preuve plus substantielle pour justifier les modifications techniques proposées. Par conséquent, le Conseil est d’avis que Radio Humsafar n’a pas démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées.

Pertinence sur le plan technique des modifications proposées

  1. Dans le cas d’une demande de modifications techniques relatives à une station de radio, il incombe au demandeur de démontrer la pertinence sur le plan technique des modifications proposées (c.-à-d. que la solution technique proposée est celle qui aura le moins d’incidence sur le marché qu’il est autorisé à desservir).
  2. Comme on l’a noté ci-dessus, lorsqu’il a approuvé la demande originale en vue d’exploiter une station de radio AM à Brampton, le Conseil a estimé que la proposition de Radio Humsafar était celle qui répondait le mieux aux besoins du marché radiophonique de cette ville. Compte tenu que les présentes modifications techniques proposées éloigneraient de Brampton le périmètre de rayonnement principal de la station non encore en exploitation pour le diriger plutôt vers Mississauga, la population desservie par la station serait passablement différente de celle que la station avait été à l’origine autorisée à desservir. De plus, le demandeur n’a proposé aucune autre modification aux paramètres techniques de la station qui pourrait compenser la perte de couverture à Brampton et de ses environs; il n’a pas non plus fourni de preuve précise démontrant qu’il avait envisagé d’autres emplacements ou options qui auraient permis à la station de maintenir le service à l’égard du marché radiophonique de cette ville.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que les modifications techniques demandées ne sont pas pertinentes sur le plan technique.

Intégrité du processus d’attribution des licences du Conseil

  1. Le Conseil a approuvé la demande de Radio Humsafar en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM à Brampton à la suite d’une audience publique au cours de laquelle deux autres demandeurs désiraient utiliser la même fréquence afin d’exploiter des stations de radio pour desservir cette ville. La précédente demande de Radio Humsafar en vue de modifier l’emplacement de l’émetteur de la station non encore en exploitation maintenait sensiblement la couverture à Brampton et il ne s’ensuivait qu’une légère modification à la taille de la population à être desservie.
  2. Selon le Conseil, tout changement à l’emplacement de l’émetteur approuvé en 2016 devrait maintenir la couverture originale de la communauté que le demandeur a été autorisé à desservir. Les modifications techniques demandées par Radio Humsafar ferait en sorte de déplacer la couverture de la station en l’éloignant du marché radiophonique de Brampton, ce qui diminuerait de façon importante la population du marché que la station a été autorisée à desservir.
  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’approbation de la présente demande nuirait à l’intégrité du processus d’attribution de licence au cours duquel la demande originale en vue d’exploiter la station a été approuvée.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, la Conseil refuse la demande de Radio Humsafar Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de son entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique, non encore en exploitation, à Brampton.

Rappels

  1. Lors d’une demande de modifications techniques pour des stations de radio, il incombe au demandeur ou au titulaire d’en démontrer le besoin technique ou économique et d’en fournir la preuve. De plus, le demandeur ou le titulaire doit s’efforcer de trouver une solution et fournir une preuve suffisante selon laquelle la solution proposée est celle qui aura le moins d’incidence sur le marché que la station de radio est autorisée à desservir.
  2. Comme indiqué dans la lettre de décision du 7 décembre 2016, l’entreprise non encore en exploitation de Radio Humsafar doit être en exploitation au plus tard le 7 décembre 2018. Afin de permettre le traitement de toute demande de prorogation de cette autorisation en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

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