Décision de radiodiffusion CRTC 2018-27

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Référence : Demande de la partie 1 affichée le 9 novembre 2017

Ottawa, le 23 janvier 2018

Groupe TVA inc.
Montréal (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2017-1038-5

TVA Sports – Modification de licence

  1. Le Conseil approuve une demande de Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Groupe TVA inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de sports d’intérêt général de langue française TVA Sports. Plus précisément, Québecor a demandé un assouplissement des exigences de diffusion de matériel publicitaire énoncées à la condition de licence 4 des conditions normalisées pour les services de sports d’intérêt général (annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2), que le titulaire est tenu de respecter par condition de licence en vertu de la décision de radiodiffusion 2017-147, afin de permettre au service de répartir les 12 minutes de publicité maximale permises au cours de chaque heure d’horloge sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Québecor demande le même assouplissement que celui qui a été accordé au service de sports d’intérêt général de langue française concurrent RDS dans la décision de radiodiffusion 2017-144. Il soutient que, pour un service de sports d’intérêt général, un tel assouplissement améliorerait l’expérience des téléspectateurs et ferait en sorte que le service ne ressentirait pas de pression à forcer la diffusion de publicité dans une couverture d’événements en direct, alors que les plages publicitaires sont affectées par le déroulement du jeu.
  3. Le Conseil est d’avis que l’assouplissement permettant de répartir les 12 minutes de publicité maximales permises sur l’ensemble de la journée de radiodiffusion est approprié pour les services de sports d’intérêt général comme TVA Sports et bénéficierait aux téléspectateurs en permettant la diffusion d’événements en direct sans interruption lorsque approprié. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 1 énoncé à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2017-147Note de bas de page 1 par la condition de licence suivante:

    1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2, 25 mai 2012, à l’exception des conditions de licence 4 et 7, qui sont remplacées par celles qui suivent :

    4. Le titulaire :

    a) ne doit pas distribuer, sous réserve de l’alinéa b), une moyenne quotidienne de plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge;

    b) peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale, en plus des 12 minutes de matériel publicitaire de l’alinéa a);

    c) ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

    7. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :

    a) veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés;

    b) en ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé, se conformer aux exigences établies à l’annexe de Normes de qualité du sous titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012Note de bas de page 2;

    c) mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

    Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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