Décision de radiodiffusion CRTC 2018-26

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Référence : 2017-223

Ottawa, le 23 janvier 2018

Vintage TV Canada Limited
Toronto (Ontario)

Dossier public de la demande : 2017-0028-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2017

Vintage TV Canada – Attribution de licence en vue d’exploiter un service facultatif

  1. Le Conseil approuve une demande de Vintage TV Canada Limited (VTC) afin d’obtenir une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter le service facultatif national de langue anglaise actuellement exempté appelé Vintage TV Canada à titre de service facultatif autorisé. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Vintage TV Canada a été lancé le 19 octobre 2016 en tant que service exempté conformément à l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, énoncée à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88. Dans sa demande, datée du 20 janvier 2017, VTC a confirmé qu’au cours des trois mois précédents, le service avait dépassé le plafond d’abonnés imposé aux services exemptés. Il a donc déposé la présente demande, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-88.
  3. Le demandeur fournit la description suivante du service :


    Le service offrira un service national facultatif de langue anglaise consacré à de la musique rétro et à de la programmation liée à la musique, y compris de la programmation mettant en vedette des artistes musicaux et de la musique provenant de différentes décennies [Traduction].

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué que tous les services facultatifs de langue anglaise autorisés seront assujettis, au titre des dépenses en émissions canadiennes (DÉC), à une exigence minimale de 10 % de leurs revenus de l’année de radiodiffusion précédente. VTC a déclaré qu’il respecterait l’exigence minimale de 10 % au titre des DÉC pour le service Vintage TV Canada en tant que service autorisé. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Considérations en matière de propriété

  1. VTC est une filiale à part entière de Vintage Entertainment Canada Limited (Holdco). Quatre actionnaires canadiens détiennent 67 % des actions avec droit de vote de Holdco, alors que Vintage Entertainment Limited (Vintage UK), une société non canadienne, en détient 33 %.
  2. Pour faire suite aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions), lorsque plus de 20 % des actions avec droit de vote de la société mère sont détenues par des non-Canadiens, ou lorsque plus de 20 % des membres du conseil d’administration de la société mère sont non-Canadiens, le Conseil doit s’assurer que les décisions de programmation d’un titulaire sont prises indépendamment de la société mère ou de ses directeurs. Dans ces cas, le Conseil exige généralement du titulaire qu’il mette en place un comité de programmation indépendant (CPI) afin de garantir que ni la société mère ni ses administrateurs n’exerceront un contrôle ou une influence sur les décisions de programmation. Aucun administrateur, directeur ou employé de la société mère ne peut être membre du CPI.
  3. Un règlement administratif adopté par VTC (règlement no. 2) prévoit la mise en place d’un CPI ayant le pouvoir exclusif de prendre toute décision de programmation; tout employé, administrateur ou directeur de Holdco ou tout actionnaire non canadien de Holdco, qui est contrôlé par son conseil d’administration, est exclu de ce comité. Le CPI se compose actuellement de trois Canadiens : M. Ivar Hamilton, Mme Nathalia Browning Ribeiro et M. Alan Cross.
  4. Le Conseil est d’avis que le CPI satisfait aux exigences des Instructions et que le règlement mentionné ci-dessus empêche efficacement Holdco ou l’un de ses actionnaires non canadiens de contrôler ou d’influencer les décisions de programmation de VTC. Afin de vérifier efficacement si VTC satisfait de façon continue et en tout temps aux Instructions, le Conseil estime approprié d’exiger qu’il l’informe de toute modification à son règlement no. 2 ou encore de tout changement dans la composition de son CPI. Une condition de licence en ce sens se trouve à l’annexe de la présente décision.
  5. L’article 3 des Instructions prévoit que, lorsque le Conseil conclut qu’un demandeur est contrôlé par un non-Canadien, que ce soit en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou d’affaires ou de tout autre facteur utile à la détermination du contrôle, le demandeur est considéré comme un non-Canadien.
  6. De façon générale, le Conseil interprète le contrôle effectif comme étant le pouvoir ou la capacité, exercé ou non, de décider de l’orientation du processus décisionnel d’une entreprise sur ses activités. Le contrôle effectif peut aussi être interprété comme étant la capacité de diriger et de gérer les activités quotidiennes d’une entreprise.
  7. Une convention d’actionnaires provisoire lie présentement les actionnaires de Holdco à l’égard de la gouvernance de VTC et de Holdco. Il existe aussi un protocole d’entente relatif à la fourniture de services par Vintage UK.
  8. Le Conseil estime que ces ententes ne permettent pas à Vintage UK de déterminer l’orientation du processus décisionnel de l’entreprise sur les activités de VTC ou de diriger les activités quotidiennes de ce dernier. VTC conserve de nombreuses responsabilités opérationnelles et tous les services fournis par Vintage UK le sont sous la direction de VTC. Le Conseil est donc d’avis que le contrôle effectif est exercé par Holdco, qui est à son tour contrôlé par son conseil d’administration.
  9. Afin qu’il puisse surveiller efficacement le contrôle continu de VTC, le Conseil estime qu’il doit exiger du demandeur qu’il dépose, dès la signature, une copie signée de toute nouvelle entente conclue avec Vintage UK, ses successeurs ou ayants droit. Une condition de licence en ce sens se trouve à l’annexe de la présente décision.

Respect des règlements

  1. À titre de service autorisé, Vintage TV Canada est assujetti au Règlement sur les services facultatifs. De plus, la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-26

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif Vintage TV Canada

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit informer le Conseil de toute modification au règlement no. 2 de Vintage TV Canada Limited ou de tout changement à la composition de son comité de programmation indépendant.
  3. Le titulaire doit déposer, dès la signature, une copie signée de toute nouvelle entente conclue avec Vintage Entertainment Limited, ses successeurs ou ayants droit auprès du Conseil.
  4. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Pour la première année de la période de licence, le calcul du 10 % sera basé sur les revenus bruts de l’année précédente du service auparavant exempté.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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