ARCHIVÉ – Télécom Lettre du conseil adressée à Madame Céline Laporte (Groupe Maskatel LP)

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Ottawa, le 17 novembre 2017

Notre référence : 8740-M22-201709528

PAR COURRIEL

Madame Céline Laporte
Vice-présidente, Stratégies, Marketing et Ventes
Groupe Maskatel LP
770, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinte (Quebec)  J2S 7S3
celinelaporte@maskatel.qc.ca

OBJET : Avis de modification tarifaire 71 – Augmentation tarifaire

Madame,

Le 5 octobre 2017, le Conseil a reçu une demande de Groupe Maskatel LP, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 71 relatif à son Tarif général, dans laquelle l’entreprise propose de modifier le maximum de l’échelle tarifaire permise pour le service de base de résidence.

Le personnel du Conseil poursuit son analyse de la demande.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

Groupe Maskatel doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre 2017, des réponses détaillées, avec les justifications et tout renseignement à l'appui, aux questions en annexe.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c.c. : Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demandes de renseignements
Au paragraphe 18 de la Décision de télécom CRTC 2012-37, Téléphone Guèvremont inc. – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., le Conseil a approuvé le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Téléphone Guèvremont, qui est devenue par la suite Groupe Maskatel LP. Au paragraphe 17 de la décision, le Conseil a fait remarquer qu’un rajustement exogène accorderait à Téléphone Guèvremont la latitude nécessaire à l’augmentation de ses tarifs afin de recouvrer les coûts initiaux liés à la concurrence locale, et a approuvé un rajustement exogène de 45 000 $ par année sur une période de cinq ans.

Au paragraphe 18 de la décision, le Conseil a noté que si Téléphone Guèvremont choisit de tirer profit du rajustement exogène en déposant une demande de modification tarifaire en vue de hausser ses tarifs, elle devra préciser la méthode de recouvrement de coûts qu’elle propose qui est conforme (i) au cadre et aux politiques réglementaires en place à ce moment-là et (ii) aux décisions antérieures à l’égard de la mise en œuvre de la concurrence locale associée à d’autres petites ESLTNote de bas de page1.

Dans la Décision de télécom CRTC 2012-425, Téléphone Guèvremont inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2012-37, le Conseil a approuvé un rajustement exogène de 47 000 $ par année sur une période de cinq ans pour recouvrer les coûts initiaux et récurrents liés à la concurrence locale.

Le 4 juin 2013, Téléphone Guèvremont a déposé l’AMT 63 dans lequel elle a soumis, pour fin d'approbation, une page révisée de son Tarif général afin d’introduire un paragraphe traitant du remboursement des coûts de la mise en oeuvre de la concurrence locale (facteur exogène) qui pourrait être facturé. Dans l’Annexe 1 de l’AMT 63, Téléphone Guèvremont a indiqué qu’en date du 1er mai 2013, le montant du remboursement a été établi à la somme de 0,29 $ par abonné résidentiel, par mois. La demande fut approuvée par le Conseil avec une date d'entrée en vigueur du 20 juin 2013.

Dans l’AMT 71, Groupe Maskatel propose de faire passer le maximum de l’échelle tarifaire pour son service local de base de résidence de 26,50 $ à 26,79 $, et que l’augmentation de 0,29 $ par abonné résidentiel, par mois correspond au remboursement du facteur exogène établi dans la Décision de télécom CRTC 2012-425 et dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-160, Cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires et questions connexes.

  1. Étant donné que la demande de remboursement du facteur exogène dans l’AMT 63 a déjà été approuvée par le Conseil, expliquez pourquoi une deuxième demande reliée au même facteur exogène a été déposée dans l’AMT 71.
  2. Confirmez si l’augmentation tarifaire de 0,29 $ par abonné résidentiel par mois a déjà été appliquée à la suite de l’approbation de l’AMT 63, en donnant les détails de l’augmentation s’il y a lieu.
  3. Dans l’AMT 71, aucune information n’est fournie concernant la méthode utilisée pour calculer le recouvrement de coûts. Fournissez l’analyse de l’approche que l’entreprise propose qui est conforme (i) au cadre et aux politiques réglementaires en place au moment de la Décision de télécom CRTC 2012-37 et (ii) aux décisions antérieures à l’égard de la mise en œuvre de la concurrence locale associée à d’autres petites ESLT. Entre-autres, démontrez que l’approche proposée rencontre la décision du Conseil au paragraphe 42 de l’Ordonnance de télécom 99-239 qui ordonnait que les coûts des besoins en revenus soient répartis entre les services plafonnés et les services non plafonnés et entre les services plafonnés mêmes, sur la base des Services d'accès au réseau (SAR) locaux commutés de détail, les SAR d'affaires étant pondérés par un facteur de 1,5.
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