ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Monsieur Philippe Gauvin (Bell Canada)

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Ottawa, le 6 septembre 2017

Notre référence : 8740-B20-201511809

PAR COURRIEL

Monsieur  Philippe Gauvin
Avocat principal
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 936 de Bell Canada concernant son Tarif des services nationaux (ex parte)

Monsieur,

Le 9 octobre 2015, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 936, dans laquelle elle propose la révision du Tarif des services nationaux afin d’introduire un service d’installations spéciales.

L’entreprise a demandé au Conseil de rendre une décision ex parte relativement à sa demande. Bell Canada a demandé de ne pas être tenu de divulguer son tarif proposé à moins que et jusqu’à ce que ses services aient été retenus par le client. Elle a indiqué que l’entente proposée fait l’objet d’un appel d’offres lancé par le client. Bell demande également que, dans l’éventualité où le Conseil rejetterait la demande ou le client ne retiendrait pas l’offre de Bell, la demande ne soit pas versée au dossier public.

Dans son Ordonnance de télécom CRTC 2015-508, Bell Canada – Demande ex parte, 18 novembre 2015, le Conseil a approuvé provisoirement la demande ex parte, sous réserve que Bell devait l’informer du résultat du processus de sélection le plus tôt possible et l’aviser si le client lui a attribué le contrat.

Dans une lettre datée du 21 août 2017, Bell Canada a indiqué que le client ne lui avait pas attribué le contrat. Elle a demandé le retrait de l’Avis de modification tarifaire 936 et a demandé à nouveau que sa demande ne soit pas versée au dossier public. L’entreprise soutient que la divulgation des détails de l’entente proposée à ce client précis nuirait à sa compétitivité lors de négociations futures de nature semblable avec d’autres clients.

Puisque le client n’a pas retenu la proposition de l’entreprise, l’article tarifaire n’est pas requis. Par conséquent, la demande de retrait est acceptable et le dossier de cette demande est clos.

En outre, la demande présentée par l’entreprise de ne pas verser sa demande au dossier publique est raisonnable, car celle-ci nuirait à sa compétitivité.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Joseph Cabrera, CRTC, (819) 934-6352, joseph.cabrera@crtc.gc.ca

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