ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Samer Bishay (Ice Wireless Inc.) et Howard Slawner (Rogers Communications Canada Inc.)

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Ottawa, le 5 avril 2017

Notre référence : 8620-J106-201601633

PAR COURRIEL

Monsieur Samer Bishay
Président-directeur général
Ice Wireless Inc.
675, promenace Cochrane, 6e étage, tour Est
Markham (Ontario)  L3R 0B8
regulatory@icewireless.ca

Monsieur Howard Slawner
Vice-président, Réglementation, Télécommunications
Rogers Communications Canada Inc.
350, rue Bloor Est, 6e étage
Toronto (Ontario)  M4A 0A1
rwi_gr@rci.rogers.com

Objet : Suivi de la Décision de télécom CRTC 2017-57 – respect des exigences en matière de rapport

Messieurs,

Dans la Décision de télécom CRTC 2017-57, Ice Wireless Inc. – Demande concernant l’itinérance des clients d’Ice Wireless Inc. et de Sugar Mobile Inc. sur le réseau de Rogers Communications Canada Inc., le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a déterminé qu’Ice Wireless Inc. (Ice Wireless) a permis à tort aux utilisateurs finals de Sugar Mobile Inc. (Sugar Mobile) d’obtenir un accès permanent plutôt qu’un accès temporaire au réseau cellulaire de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI). Le Conseil a ordonné à Ice Wireless de déposer, d’ici au 31 mars 2017, un rapport qui

  1. confirme que Sugar Mobile cessera d’utiliser le réseau de RCCI de manière non autorisée au plus tard le 20 avril 2017,
  2. explique comment Sugar Mobile entend se conformer à la décision et comment elle prévoit communiquer avec ses clients au sujet des changements aux services découlant de la présente décision,
  3. rend compte des discussions avec RCCI qui démontrent que cette dernière accepte les plans de Sugar Mobile.

Le 30 mars 2017, le Conseil a reçu un rapport déposé par Ice Wireless en réponse à cette demande puis, le 3 avril 2017, un rapport actualisé. Dans le rapport, Ice Wireless demande le report de la date limite du 20 avril 2017 établie au paragraphe 47 de la Décision de télécom CRTC 2017-57, date à laquelle Ice Wireless devait, entre autres, confirmer qu’elle se conformait à la décision. Ice Wireless a demandé que soit reportée la date limite jusqu’à une période raisonnable après la résolution du différend entre RCCI et Ice Wireless.

En ce qui concerne la demande de prolongation du délai, le personnel du Conseil établit le processus suivant :

En ce qui concerne le contenu des rapports déposés par Ice Wireless, le personnel du Conseil est d’avis que le rapport original et le rapport actualisé subséquent ne répondent pas à la demande du Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2017-57. Le personnel du Conseil fait remarquer que i) les rapports contiennent peu de détails sur la façon dont Ice Wireless prévoit mettre en œuvre la décision et communiquer avec ses clients et ii) les détails mentionnés le sont sous le sceau de la confidentialité et sont indûment vagues.

En se fondant sur l’information fournie jusqu’à maintenant, le personnel du Conseil est d’avis que le plan d’Ice Wireless ne démontre pas que cette dernière cessera d’utiliser le réseau de RCCI de manière non autorisée, comme il le lui a été ordonné. Par conséquent, Ice Wireless doit déposer de nouveau son rapport auprès du Conseil, en signifiant une copie à RCCI, au plus tard à 17 h (HNE) le jeudi 6 avril 2017.

Le personnel du Conseil a joint en annexe à la présente lettre une liste d’éclaircissements à apporter et de sujets à traiter. Ice Wireless doit s’assurer, entre autres, qu’elle répond à ces éléments dans son nouveau rapport.

Le personnel du Conseil estime que l’information précisant comment Ice Wireless se conformera à la Décision de télécom CRTC 2017-57 doit être versée au dossier public plutôt que traitée confidentiellement. L’information concerne la prestation d’un service tarifé obligatoire pour lequel le Conseil a ordonné à Ice Wireless de déposer un rapport.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu’Ice Wireless a proposé une médiation assistée par le personnel entre Ice Wireless et RCCI. Toutefois, du fait qu’Ice Wireless n’a pas démontré comment elle se conformera aux décisions de la Décision de télécom CRTC 2017-57, le personnel du Conseil est d’avis que la médiation assistée par le personnel n’est pas appropriée à ce moment-ci.

Le personnel du Conseil rappelle à Ice Wireless que, si cette dernière ne se conforme pas aux orientations énoncées dans la Décision de télécom CRTC 2017-57 et continue de permettre à Sugar Mobile d’utiliser le réseau de RCCI de manière non autorisée, RCCI peut cesser de fournir le service d’itinérance de gros obligatoire à Ice Wireless dès le 1er mai 2017.

Il est aussi rappelé à Ice Wireless que, conformément au Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2015-111 du 27 mars 2015, le défaut de se conformer pleinement et en temps opportun à la politique réglementaire de télécom 2017-57 du Conseil ou à tout autre règlement ou décision prise par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications pourrait donner lieu à la prise de mesures d’exécution par le Conseil, incluant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaireNote de bas de page1.

Le dépôt des documents mentionnés dans la présente lettre doit être fait à l’aide du service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaires de connexion ou Clé GC), en signifiant une copie à toutes les parties mises en copie de la présente lettre.

Sincères salutations,

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. : Christian Tacit, ctacit@tacitlaw.com

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