ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Grant Buchko (N L Broadcasting Ltd.)

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PAR COURRIEL: gbuchko@radionl.com

Ottawa, le 8 juin 2017

Grant Buchko
N L Broadcasting Ltd.
611 rue Lansdowne
Kamloops (Colombie-Britannique)
V2C 1Y6

Objet : Lettre procédurale – Demande 2016-0976-0 – Renouvellement de licence pour CHNL Kamloops, et ses émetteurs

M. Buchko,

Le 6 septembre 2016, le Conseil a reçu une demande présentée par N L Broadcasting Ltd. (N L Broadcasting) dans laquelle la société demandait le renouvellement de sa licence de radiodiffusion pour CHNL Kamloops, en Colombie-Britannique (demande 2016-0976-0).

Le 7 avril 2017, le Conseil a reçu une autre demande de la part de N L Broadcasting dans laquelle la société demandait l’autorisation du Conseil afin de modifier la propriété et le contrôle effectif de la société en faveur de Newcap Inc. (demande 2017-0304-1). Dans le cadre de cette demande, N L Broadcasting a fourni des réponses aux questions du personnel du Conseil portant notamment sur les manques à gagner apparents associés aux contributions annuelles de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le 5 juin 2017, le Conseil a approuvé la demande de propriété de la société et a souligné que la non-conformité apparente de CHNL sera traitée à même le dossier de sa demande de renouvellement.

Afin de compléter le dossier de la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion pour CHNL et de permettre au personnel du Conseil de poursuivre son analyse, il est nécessaire que des questions sur les manques à gagner associés aux contributions annuelles de base au titre du DCC (consulter la pièce jointe) soient répondues relativement à la demande 2016-0976-0.

Modifications de délais (interventions / observations)

Comme de nouveaux renseignements auront été versés au dossier public, le personnel du Conseil rouvrira la période de dépôt des interventions dans le cas de cette instance pour permettre à l’ensemble des parties de formuler des observations supplémentaires.

Le calendrier procédural de l’instance est donc modifié comme suit :

  1. On demande à N L Broadcasting de fournir de plus amples renseignements en déposant au Conseil les réponses aux questions ci-jointes au plus tard le 14 juin 2017, à défaut de quoi la demande de la société pourrait lui être retournée;
  2. Les parties intéressées auront jusqu’au 24 juin 2017 pour soumettre des observations sur la demande de N L Broadcasting et ses réponses à la demande de renseignements du personnel du Conseil;
  3. N L Broadcasting aura jusqu’au 29 juin 2017 pour déposer sa réplique aux observations reçues.

Analyse de conformité

Lorsque le Conseil évalue des non-conformités apparentes, il examine des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil imposera des mesures en fonction de la nature des non-conformités et il tiendra également compte des circonstances, des observations présentées par le titulaire de la licence, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.Note de bas de page1

À la réception de vos réponses aux questions du personnel du Conseil sur les non-conformités apparentes, aucune autre lettre de demande de renseignements additionnels sur les renseignements fournis ne sera envoyée, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient. À ce moment, votre dossier sera jugé complet et une instance publique, fondée sur les renseignements reçus, suivra.Note de bas de page2 Il incombe donc au titulaire de licence de fournir une lettre de réponse dans laquelle figurent des renseignements complets et exacts, y compris toute preuve à l’appui, car il s’agit de sa chance de présenter par écrit des commentaires sur les conclusions préliminaires concernant les non-conformités apparentes présentées ci-dessous. 

Une copie de la présente et de la correspondance connexe sera versée au dossier public de l’instance portant sur cette demande.

N L Broadcasting est demandé de répéter la question dans sa réponse.

Vous devez soumettre votre réponse et les documents connexes, s’il y a lieu, en ligne au moyen du système sécurisé « Mon compte CRTC (Clé GC ou partenaires de connexion) » et remplir la Page couverture de radiodiffusion et de télécom ou la Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion dont vous trouverez le lien sur la page Web. Vous trouverez également des renseignements sur la façon de soumettre des demandes au Conseil à la page Web intitulée « Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC ».

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur votre demande, veuillez communiquer avec moi par téléphone au 819-639-3173, ou par courriel à angie.blakeney@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Angie Blakeney
Analyste de la radio
Radiodiffusion – Politiques et demandes en matière de radio


Pièce jointe

Demande de renseignements

Contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) et écart entre le revenu :

  1. Conformément au paragraphe 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires de licence commerciale dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ doivent verser des contributions annuelles à des projets de DCC admissibles (contributions annuelles de base au titre du DCC). De plus, conformément à l’alinéa 15(5)(a), les titulaires de licence doivent verser au moins 15 % de leurs contributions annuelles de base au titre du DCC au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC). L’alinéa 15(5)(b) exige en outre que ces titulaires de licence versent au moins 45 % des contributions annuelles de base au titre du DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

    D’après les dossiers du Conseil, le manque à gagner total de CHNL s’élevait à 2 640,08 $ pour la période couvrant les années de radiodiffusion de 2010-2011, 2011-2012, et 2012-2013. De ce montant, 2 206,71 $ étaient dus à FACTOR et 433,37 $ étaient dus au FCRC. Plus particulièrement, CNHL a accumulé des manques à gagner comme suit :

    • Année de radiodiffusion 2010-2011 : 906,58 $ dus à FACTOR;
    • Année de radiodiffusion 2011-2012 : 725,75 $ dus à FACTOR et 241,91 $ dus au FCRC;
    • Année de radiodiffusion 2012-2013 : 574,39 $ dus à FACTOR et 191,46 $ dus au FCRC.

    Le personnel du Conseil fait remarquer que le manque à gagner total pour les années susmentionnées a été corrigé par N L Broadcasting le 2 mai 2017 dans le cadre d’une instance pour examiner la demande de la société visant à modifier la propriété et le contrôle effectif en faveur de Newcap Inc. (demande 2017-0304-1). Toutefois, comme il est indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, les paiements au titre du DCC doivent être versés au cours de chaque année de radiodiffusion. Par conséquent, ces paiements sont considérés comme étant en retard, comme suit : 5 ans et 10 mois pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, 4 ans et 10 mois pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, et 3 ans et 10 mois pour l’année de radiodiffusion 2012-2013.

    À la lumière des renseignements ci-dessus, veuillez :

    1. expliquer les circonstances entourant cette non-conformité apparente;
    2. préciser les mesures qui ont été prises ou qui le seront pour garantir à l’avenir la conformité de la station aux alinéas 15(5)(a) et 15(5)(b) du Règlement;
    3. formuler des observations sur l’imposition possible d’une condition de licence relative aux manques à gagner;
    4. formuler des observations sur la possibilité d’un renouvellement de licence à court terme pour CHNL, conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608Note de bas de page3 (bulletin d’information), si l’on constatait que vous étiez dans une situation de non-conformité à l’alinéa 15(5)(b) du Règlement. Veuillez également présenter des observations sur la possibilité d’imposer des mesures telles que l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence, l’exigence que les titulaires diffusent une annonce relative à leur non-conformité, comme il est énoncé à l’annexe du bulletin d’information.
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