Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-404

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Ottawa, le 10 novembre 2017

Appel aux observations sur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Le Conseil sollicite des observations sur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les observations doivent être reçues au plus tard le 11 décembre 2017.

Introduction

  1. Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Les modifications proposées sont énoncées à l’annexe du présent document.
  2. Les modifications répondent à des préoccupations soulevées par le Comité parlementaire mixte permanent d’examen de la réglementation dont :
    • l’ajout d’une définition de « service de programmation à caractère religieux » ainsi qu’une modification reliée à l’article 26(1) afin d’assurer l’uniformité avec cette définition;
    • l’ajout d’une définition de « service de programmation pour adultes » ;
    • diverses modifications à la version française du Règlement afin de fournir plus de clarté et de l’harmoniser avec la version anglaise.

Appel aux observations

  1. Les modifications proposées sont annexées au présent avis, et le Conseil sollicite des observations quant à leur formulation. Le Conseil tiendra compte des interventions déposées au plus tard le 11 décembre 2017.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offre des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d’intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.


    Les Terrasses de la Chaudière
    Édifice central
    1, promenade du Portage
    Gatineau (Québec)
    J8X 4B1
    Tél. : 819-997-2429
    Télécopieur : 819-994-0218

    Tél. sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

    Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-404

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Modifications

1   (1)  Dans la définition de câblage intérieur, à l’article 1 de la version française du Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 1, « immeuble à logements multiples » est remplacé par « immeuble comportant de multiples unités ».

(2)  La définition de point de démarcation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

point de démarcation Relativement au câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :

a)    lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont un immeuble comportant une seule unité :

(i)   soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,

(ii)  soit le point convenu entre le titulaire et le client ou l’abonné;

b)   lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés dans un immeuble comportant de multiples unités :

(i)   soit le point où le câblage est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,

(ii)  soit le point convenu entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)

(3)  L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

service de programmation à caractère religieux Service de programmation qui fournit une programmation dont les thèmes dominants sont la religion, les enseignements religieux ou la condition spirituelle humaine. (religious programming service)

service de programmation pour adultes Service de programmation qui fournit une programmation consacrée à la présentation d’activités sexuelles explicites. (adult programming service)

2     Le paragraphe 26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26   (1)     Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation à caractère religieux suivants :

a)    un service facultatif à point de vue limité;

b)   un service facultatif exempté;

c) un service de programmation non canadien approuvé.

3     Le paragraphe 49(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49   (1)     Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.

Entrée en vigueur

4     Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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