Ordonnance de télécom CRTC 2017-403

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Ottawa, le 10 novembre 2017

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0431 et 4754-551

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2017-115 et à l’ordonnance de télécom 2017-116

Le Conseil ordonne à VOIS Inc. (VOIS) de verser un montant de 1 008,75 $ au Centre pour la défense de l’intérêt public pour la participation de ce dernier à l’instance ayant notamment mené à la conclusion qu’il y a eu violation par VOIS de la Loi sur les télécommunications. Ce montant est payable immédiatement, et ce, pas plus tard que dans les 60 jours civils suivant la date de la présente ordonnance.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 23 janvier 2017, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance menant à la décision de télécom 2017-115 et à l’ordonnance de télécom 2017-116 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a notamment déterminé que le fournisseur de services de télécommunication VOIS Inc. (VOIS) a commis une violation à la Loi sur les télécommunications (Loi) en voyant sa participation au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST)Note de bas de page 1 être révoquée.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il a présenté un point de vue distinct lors de l’instance, et qu’il avait déposé des observations concises, structurées et bien documentées qui traduisaient son expertise dans le domaine des politiques et de la réglementation des télécommunications.
  5. Le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des abonnés canadiens aux services de télécommunication en général et les intérêts des abonnés de VOIS en particulier. Le CDIP a expliqué que ce groupe ou cette catégorie n’a pu obtenir un recours effectif au CPRST en raison de la révocation de la participation de VOIS à ce dernier.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 970,71 $, ce qui correspond exclusivement à des honoraires d’avocats interne et externe. Plus particulièrement, le CDIP a réclamé :
    • 0,5 heure au tarif horaire de 290 $ pour M. John Lawford à titre d’avocat externe;
    • 1,25 jour de travail au tarif journalier de 600 $ pour Mme Alysia Lau à titre d’avocate interne;
    • 1 heure au tarif horaire de 70 $ pour M. Ben Segel-Brown à titre de stagiaire en droit externe.
  7. La somme réclamée par le CDIP incluait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario (TVH) appliquée aux honoraires d’avocat externe, moins le rabais avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  8. Le CDIP a précisé que VOIS est l’intimé approprié qui devrait être tenu de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).
  9. Comme dans le cas de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, il y a eu un processus additionnel lors de la présente instance sur l’attribution de frais lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements supplémentaires au CDIP au sujet du statut de son avocat, M. Lawford, et de son stagiaire. Plus particulièrement, le personnel du Conseil a demandé des observations à savoir s’il était approprié pour le CDIP de demander des honoraires d’avocats pour ces personnes à titre de ressources internes ou externes. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et la Société TELUS CommunicationsNote de bas de page 2 ont déposé des observations.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le Conseil conclut que le CDIP a satisfait aux critères pour une attribution de frais établis à l’article 68 des Règles de procédure. Plus précisément, le Conseil conclut que le CDIP représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés qui avaient un intérêt envers le dénouement de l’instance, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé de manière responsable.
  3. Le CDIP était le seul groupe de défense des consommateurs ayant intervenu lors de l’instance et son intervention était précise, structurée et concise. De plus, ses observations comprenaient des propositions concrètes sur la façon dont les intérêts des abonnés touchés pouvaient être pris en compte par le Conseil lors de la prise de décision sur ces questions.

Taux, montants et intimé

  1. Tel que noté dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le critère approprié pour déterminer si un avocat est une ressource interne ou externe est la façon dont cet avocat se déclare auprès du barreau dont il est membre, conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais(Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Toutefois, le Conseil peut ne pas tenir compte des Lignes directrices et attribuer un montant selon un taux différent de celui que les avocats ont habituellement droit dans les cas où le demandeur démontre que des circonstances exceptionnelles légitiment cette divergence.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle. Conformément au statut déclaré de M. Lawford auprès du Barreau du Haut-Canada, le Conseil a permis à la CoalitionNote de bas de page 3 de calculer les honoraires d’avocat de M. Lawford en utilisant le taux horaire externe pour les frais réclamés à partir du 1er janvier 2017 mais il a exigé que le taux journalier interne soit appliqué aux frais réclamés avant cette date. Le Conseil a également conclu que le stagiaire en droit est une ressource interne du CDIP et a permis à la Coalition de réclamer des frais pour cet étudiant selon un taux journalier interne.
  3. Le Conseil conclut que les mêmes conclusions sont appropriées dans le cas présent, étant donné que le dossier de la présente instance sur l’attribution de frais est le même en ce qui a trait au statut de M. Lawford et du stagiaire en droit à titre de ressources internes ou externes que le dossier de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364. Le Conseil conclut également qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices.
  4. Dans le cas présent, la demi-heure réclamée pour M. Lawford s’est déroulée avant le 1er janvier 2017. Par conséquent, le Conseil conclut que le CDIP peut calculer ses honoraires d’avocat pour les services de M. Lawford au taux journalier interne de 800 $ d’après ses années de pratique. Le Conseil modifie donc les frais réclamés de 150,71 $ à 200,00 $. Conformément aux Lignes directrices, la demi-heure réclamée au taux externe a été convertie en 0,25 jour selon une journée de travail de 7 heures.
  5. En ce qui a trait au stagiaire en droit, le CDIP est admissible à une réclamation de frais pour ses services au taux quotidien interne. Par conséquent, le Conseil modifie les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 70,00 $ à 58,75 $, calculés selon le taux journalier de 235 $. Conformément aux Lignes directrices, l’heure réclamée au taux externe a été convertie en 0,25 jour selon une journée de travail de 7 heures.
  6. Le taux de 750 $, réclamé en honoraires pour l’autre avocat, est conforme aux taux établis dans les Lignes directrices.
  7. Par conséquent, le Conseil détermine que le montant total des honoraires d’avocats était raisonnable et nécessaire et qu’il y a lieu d’attribuer 1 008,75 $.
  8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil conclut que VOIS, dont l’expulsion du CPRST est la cause de l’instance, est l’intimé approprié pour la demande d’attribution de frais du CDIP.

La présente ordonnance devrait-elle être enregistrée auprès de la Cour fédérale?

  1. Dans sa demande, le CDIP a fait une demande extraordinaire à savoir que, si les frais étaient attribués et que VOIS serait obligée de payer, l’ordonnance soit enregistrée à la Cour fédérale conformément à l’article 63 de la Loi.
  2. Le Conseil a la capacité de faire exécuter ses ordonnances peu importe si elles sont enregistrées auprès d’un tribunal ou non. Toutefois, dans les circonstances, il serait approprié d’enregistrer la présente ordonnance auprès de la Cour fédérale tel que demandé.
  3. Étant donné le comportement antérieur de VOIS en ce qui concerne les instances du Conseil, c’est-à-dire négliger de répondre à des directives précises du ConseilNote de bas de page 4, il serait conforme aux objectifs du régime d’attribution de frais du Conseil que le demandeur ait accès à une vaste gamme de recours potentiels afin d’assurer qu’il est en mesure de recouvrer les frais qu’on lui a attribués.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 1 008,75 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à VOIS de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués, et ce, pas plus tard que dans les 60 jours civils suivant la date de la présente ordonnance.
  4. Le Conseil prévoit enregistrer la présente ordonnance auprès de la Cour fédérale, conformément à l’article 63 de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

 

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