Ordonnance de télécom CRTC 2017-380

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Ottawa, le 25 octobre 2017

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0293 et 4754-560

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité consultatif sur les services sans fil des Sourds du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 avril 2017, le Comité consultatif sur les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a entrepris un examen du Code sur les services sans fil (Code).
  2. La Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention, datée du 28 avril 2017, en réponse à la demande du CSSSC. Le CSSSC a déposé une réplique datée du 24 mai 2017, et a déposé des renseignements supplémentaires liés à sa demande le 31 mai et le 30 juin 2017.
  3. Le CSSSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CSSSC a indiqué qu’il représentait les intérêts des abonnés canadiens aux services sans fil qui communiquent au moyen de l’American Sign Language (ASL) ou de la langue des signes québécoise (LSQ). Le CSSSC a signalé que sa participation à l’instance a souligné les considérations des canadiens sourds et sourds et aveugles concernant les mesures d’accessibilité du Code.
  5. Le CSSSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 75 802,75 $. Ce montant comprend 65 010,00 $ en honoraires de trois experts-conseils (dont deux experts­conseils principaux au taux horaire de 165 $ et un expert-conseil junior au taux horaire de 110 $). Il comprend aussi 10 792,75 $ en débours. Le CSSSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Dans son mémoire de frais, le CSSSC a réclamé 127 heures de travail effectuées par les deux experts-conseils principaux pour la production de vidéos en langue des signes pour expliquer une liste de termes couramment utilisés par les fournisseurs de services sans fil (FSSF) dans les contrats de services sans fil. D’après le mémoire de frais, ces heures représentaient des frais totalisant 20 955,00 $.
  7. Dans son mémoire de frais, le CSSSC a également réclamé 33 heures de travail effectuées par les deux experts-conseils principaux et 12 heures de travail effectuées par l’expert-conseil junior relativement à l’interprétation en langue des signes de divers matériaux au dossier de l’instance. D’après le mémoire de frais, ces heures représentaient des frais totalisant 6 765,00 $.
  8. Dans son mémoire de frais, le CSSSC a aussi réclamé des débours de 3 249,47 $ pour la production de ses vidéos de terminologie. Les débours réclamés comprenaient aussi des frais de 4 746,00 $ liés à des services d’interprétation en langue des signes pendant l’audience et des frais de 780,00 $ liés à l’interprétation en langue des signes de divers matériaux au dossier de l’instance.
  9. Le CSSSC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  10. En réponse à une lettre du personnel du Conseil aux intimés potentiels demandant comment les frais seraient attribués dans le cas présent, Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); et la STC ont envoyé des observations supplémentaires.

Réponse

  1. La STC a signalé que le Conseil doit généralement fournir des services d’interprétation lorsque de tels services sont requis pendant une audience publique. Cependant, elle ne s’est pas opposée aux demandes précises de services d’interprétation pendant l’audience formulées par le CSSSC dans le cas présent.
  2. Pourtant, la STC a argué que le Conseil devrait réduire de 44 784,00 $ les frais du CSSSC. Selon elle, une réduction de ce montant exclurait tous les frais liés à la production des vidéos de terminologie du CSSSC. La STC a indiqué que puisque ces vidéos ne font pas partie du dossier de l’instance, elles n’ont pas pu aider le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elles ne devraient pas être admissibles à une attribution de frais.
  3. En ce qui a trait à l’attribution de frais, la STC a indiqué que si le Conseil détermine que le CSSSC y est admissible, tout montant attribué devrait être réparti entre les intimés selon leurs revenus provenant de services sans fil plutôt que selon les revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, étant donné que l’instance reposait exclusivement sur les services sans fil. Elle a fait remarquer que certains renseignements sur les revenus provenant des services sans fil apparaissent dans le Rapport de surveillance des communications publié annuellement par le Conseil.
  4. Vidéotron était d’accord avec la STC. D’après elle, il serait déraisonnable dans les circonstances de la présente instance d’attribuer des frais selon les revenus d’activités de télécommunication qui ne proviennent pas des services sans fil.
  5. Bell Mobilité a argué qu’il n’y avait aucune raison de s’éloigner de la pratique usuelle du Conseil qu’est l’attribution de frais selon les RET. Elle a indiqué que les intimés potentiels sont libres de structurer leurs activités de manière à ce que des entités séparées déclarent au Conseil des revenus provenant de services de télécommunication sans fil et filaires respectivement.

Réplique

  1. Le CSSSC a répliqué en réitérant que tous les frais liés à la production de ses vidéos de terminologie devraient être recouvrés compte tenu de l’importance que revêtent les renseignements diffusés dans ces vidéos pour les abonnés sourds des services sans fil.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le cas présent, le CSSSC a démontré qu’il satisfait à la première exigence. Le CSSSC représentait les canadiens sourds et sourds et aveugles lors de l’instance. Le dossier de l’instance, notamment la correspondance entre le CSSSC et le personnel du Conseil, prouve clairement que le CSSSC a consulté activement les membres de ces groupes pendant l’instance et que sa participation à l’instance tenait clairement compte des points de vue des membres de ces groupes.
  3. Le CSSSC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CSSSC ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, notamment celles portant sur comment le Conseil pourrait surveiller la conformité au Code révisé à l’avenir.

Taux et montants

  1. Tout d’abord, selon le dossier, plusieurs des renseignements contenus dans le mémoire de frais du CSSSC ne correspondent pas aux renseignements fournis par le CSSSC dans les registres relatifs à ses experts-conseils (notamment en ce qui concerne le nombre d’heures et la nature du travail pour lequel des frais ont été réclamés). En pareils cas, le Conseil privilégie généralement les éléments de preuve contenus dans ces documents parce qu’ils sont plus détaillés.
  2. Le Conseil estime que la nature des frais réclamés par le CSSSC pour les experts­conseils et les débours pourraient être divisés en trois catégories : i) les frais liés directement aux observations du CSSSC au dossier de l’instance, ii) les frais liés à l’interprétation en langue des signes pendant l’audience et de divers matériaux au dossier de l’instance, et iii) les frais liés à la production des vidéos de terminologie du CSSSC.
  3. Pour les raisons qui suivent, le Conseil estime dans le cas présent que les frais liés aux deux premières catégories sont admissibles à une attribution de frais et que les frais liés à la troisième catégorie ne le sont pas.
  4. En ce qui a trait à la première catégorie, comme il a été mentionné précédemment, l’admissibilité générale du CSSSC à une attribution de frais pour sa participation à l’instance n’est pas contestée. Ses observations ont offert une perspective précieuse et ont soulevé des préoccupations qui doivent être prises en compte par le Conseil pendant qu’il examine les principales questions. Les taux réclamés par le CSSSC au titre des honoraires de ses trois experts-conseils externes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut qu’il y a lieu d’attribuer les montants réclamés par le CSSSC à cet égard. Plus précisément, ceci comprend ce qui suit :
    • 185 heures de travail effectuées par les deux experts-conseils principaux au taux horaire de 165 $;
    • 55 heures de travail effectuées par l’expert-conseil junior au taux horaire de 110 $;
    • le montant de 2 017,58 $ en débours pour le déplacement, les repas et l’hébergement liés à la comparution à l’audience du CSSSC.
  5. En ce qui a trait à la deuxième catégorie, le Conseil fait remarquer que ni la STC ni les autres parties ne se sont opposées à ce que ces frais soient recouvrés dans le cas présent. Dans le cadre de l’instance, le Conseil a mis en place des mesures d’adaptation spécifiques afin d’assurer la participation équitable et efficace du CSSSC. Les frais en cause ne sont pas liés à l’exécution des obligations en matière d’accessibilité du Conseil pour lesquelles ces mesures avaient été mises en place.
  6. Ces frais sont plutôt liés aux mesures supplémentaires adoptées par le CSSSC en tant que représentant des abonnés sourds et sourds et aveugles dans le cadre de la présente instance dans le but d’informer et de consulter ce groupe d’abonnés. Les éléments de preuve au dossier de l’instance démontrent clairement l’importance des services de télécommunication sans fil pour ce groupe d’abonnés.
  7. Même si chaque demande d’attribution de frais doit être examinée selon son bien-fondé et en tenant compte des circonstances particulières qui y ont donné naissance, l’adoption de ces mesures par le CSSSC dans le cas présent cadrait avec son rôle de représentant dans l’instance. De plus, conformément au rôle de l’attribution de frais, qui consiste à faciliter la participation générale de la population aux instances du Conseil et, par conséquent, à dresser des dossiers étoffés sur lesquels le Conseil peut s’appuyer pour trancher les questions importantes pour le système de communication, il y a lieu de recouvrer ces frais dans les circonstances.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il y a lieu d’attribuer les montants réclamés par le CSSSC à cet égard. Plus précisément, ceci comprend ce qui suit :
    • 47 heures de travail effectuées par les deux experts-conseils principaux au taux horaire de 165 $;
    • 11 heures de travail effectuées par l’expert-conseil junior au taux horaire de 110 $;
    • le montant de 5 526,00 $ en débours.
  9. En ce qui a trait à la troisième catégorie, à savoir les frais liés à la production des vidéos de terminologie du CSSSC, le Conseil note que ces vidéos ne font pas partie du dossier de l’instance. En fait, ces vidéos n’ont pas été produites et n’ont pas été diffusées publiquement, dans le dossier ou ailleurs, avant la publication de la politique réglementaire de télécom 2017-200. Par conséquent, le Conseil n’a pas pu les prendre en compte pendant qu’il examinait les questions en litige dans l’instance, et les autres parties à l’instance n’ont pas eu l’occasion de les visualiser ou de les commenter pendant qu’elles formulaient leurs propres observations. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner à ces parties de payer des frais relativement à la production de ces vidéos. Par conséquent, il faut exclure les 120 heures de travail effectuées par les deux experts-conseils principaux au taux horaire de 165 $ et des débours de 3 249,17 $.
  10. Cependant, les vidéos n’expliquent pas la liste des 32 termes couramment utilisés dans les contrats de services sans fil qui intéressent particulièrement les abonnés sourds qui a été préparée par le CSSSC et versée au dossier de l’instance. Le Conseil détermine que les frais réclamés par le CSSSC relativement à la préparation de cette liste devraient être adjugés. Les heures de travail que les experts-conseils du CSSSC ont consacrées à cette tâche sont comprises dans la première catégorie de frais, tel qu’il est indiqué ci-dessus.
  11. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002­5.
  12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil fixe à 53 083,58 $ le montant total des frais du CSSSC pour sa participation à l’instance.
  13. Malgré ces conclusions, le Conseil note les efforts déployés par le CSSSC et ses experts-conseils pour produire ses vidéos de terminologie. Dans la politique réglementaire de télécom 2017-200, le Conseil a ordonné à un certain nombre de FSSF de travailler en collaboration et en consultation avec les groupes œuvrant dans le domaine de l’accessibilité pour créer et promouvoir des vidéos en langue des signes pour expliquer les termes couramment utilisés dans les contrats de services sans fil. Même si les vidéos créées par le CSSSC ne figurent pas au dossier de l’instance et ne sont donc pas admissibles à une attribution de frais, le Conseil encourage les FSSF à tenir compte de ces vidéos lorsqu’ils exécutent leur obligation réglementaire à cet égard.

Intimés et attribution des frais

  1. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  2. Le Conseil estime que Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Freedom Mobile Inc. (Freedom Mobile); Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la STC; et Vidéotron étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais du CSSSC.
  3. La pratique du Conseil est généralement de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. En général, le Conseil estime que les RET sont un indicateur pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  4. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2017-362, le Conseil a déterminé qu’un écart de sa pratique générale est justifié concernant la question d’attribution.
  5. Dans cette ordonnance, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié d’attribuer 92 % des frais du demandeur dans ce cas entre Bell Mobilité, RCCI et la STC, selon la répartition des revenus provenant des services sans fil la plus récente établie dans le Rapport de surveillance des communications du Conseil de 2015 (rapport)Note de bas de page 2. Les 8 % restants ont été attribués de manière égale entre les autres intimés.
  6. Le Conseil estime qu’une approche similaire est appropriée dans le cas présent, lequel découle de la même instance que l’ordonnance de télécom 2017-362 et qui a traité de considérations similaires.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    RCCI 35 % 18 579,26 $
    Bell Mobilité 29 % 15 394,24 $
    STC 28 % 14 863,40 $
    Eastlink 2 % 1 061,67 $
    Freedom Mobile 2 % 1 061,67 $
    SaskTel 2 % 1 061,67 $
    Vidéotron 2 % 1 061,67 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CSSSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 53 083,58 $ les frais devant être versés au CSSSC.
  3. Le Conseil ordonne aux intimés de payer immédiatement au CSSSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 39.

Secrétaire général

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