Ordonnance de télécom CRTC 2017-378

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Ottawa, le 25 octobre 2017

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0293 et 4754-557

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Conseil des consommateurs du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200

Demande

  1. Dans une lettre datée du 23 mars 2017, le Conseil des consommateurs du Canada (CCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a entrepris un examen du Code sur les services sans fil (Code).
  2. La Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention, datée du 6 avril 2017, en réponse à la demande du CCC. Le CCC a déposé une réplique datée du 2 mai 2017.
  3. Le CCC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CCC a indiqué qu’il était un large groupe national représentant les intérêts des consommateurs canadiens de manière générale. Le CCC a aussi indiqué qu’il avait participé pleinement et activement à l’instance et que ses observations contenaient des suggestions de solutions potentielles à des problèmes couramment vécus par les consommateurs concernant les services sans fil.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés que le CCC disait représenter ainsi qu’aux méthodes par lesquelles il le faisait, le CCC a expliqué qu’il reposait sur une base formée de bénévoles expérimentés et d’experts du domaine qui sont en communication régulière avec des consommateurs canadiens au sujet de leurs préoccupations concernant le marché canadien des services sans fil.
  6. Le CCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 32 969,31 $, soit 32 519,43 $ en honoraires liés à trois experts-conseils et 449,88 $ en débours. La somme réclamée par le CCC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais. Le CCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CCC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. En réponse à une lettre du personnel du Conseil aux intimés potentiels demandant comment les frais attribués seraient répartis dans le cas présent, Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); et la STC ont envoyé des observations supplémentaires.

Réponse

  1. La STC était en désaccord avec les frais réclamés pour deux experts-conseils, qui totalisaient 3 386,62 $. La STC a fait remarquer que le CCC n’a produit aucun registre relatif au travail des deux experts-conseils en question, et elle a suggéré que ce dernier fasse une nouvelle demande en déposant les renseignements manquants.
  2. En ce qui a trait à l’attribution de frais, la STC a indiqué que si le Conseil détermine que le CCC y est admissible, tout montant attribué devrait être réparti entre les intimés selon leurs revenus provenant de services sans fil plutôt que selon les revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, étant donné que l’instance reposait exclusivement sur les services sans fil. Elle a fait remarquer que certains renseignements sur les revenus provenant des services sans fil apparaissent dans le Rapport de surveillance des communications publié annuellement par le Conseil.
  3. Vidéotron était d’accord avec la STC. D’après elle, il serait déraisonnable dans les circonstances de la présente instance d’attribuer des frais selon les revenus d’activités de télécommunication qui ne proviennent pas des services sans fil.
  4. Bell Mobilité a argué qu’il n’y avait aucune raison de s’éloigner de la pratique usuelle du Conseil qu’est l’attribution de frais selon les RET. Elle a indiqué que les intimés potentiels sont libres de structurer leurs activités de manière à ce que des entités séparées déclarent au Conseil des revenus provenant de services de télécommunication sans fil et filaires respectivement.

Réplique

  1. Le CCC a fourni les registres pour les deux experts-conseils identifiés par la STC.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CCC a démontré qu’il satisfait à cette exigence en consultant des consommateurs canadiens.
  3. Le CCC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, les observations du CCC ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, notamment celles portant sur les forfaits à utilisateurs multiples et l’imposition de limites sur les frais connexes d’utilisation excédentaire de données en vertu du Code.

Taux et montants

  1. Les taux réclamés concernant les honoraires d’experts-conseils et les débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. De plus, le CCC a finalement déposé des registres pour tous ses experts-conseils qui confirment que les tâches effectuées pour ce dossier étaient pertinentes et que la durée réclamée était appropriée.
  2. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CCC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  5. Le Conseil estime que Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; la STC; et Vidéotron étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais du CCC.
  6. La pratique du Conseil est généralement de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. En général, le Conseil estime que les RET sont un indicateur pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  7. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2017-362, le Conseil a déterminé qu’un écart de sa pratique générale est justifié concernant la question de l’attribution.
  8. Dans cette ordonnance, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié d’attribuer 92 % des frais du demandeur dans ce cas entre Bell Mobilité, RCCI et la STC, selon la répartition des revenus provenant des services sans fil la plus récente établie dans le Rapport de surveillance des communications du Conseil de 2015 (rapport)Note de bas de page 2. Les 8 % restants ont été attribués de manière égale entre les autres intimés.
  9. En termes généraux, le Conseil estime qu’une approche similaire est appropriée dans le cas présent, lequel découle de la même instance que l’ordonnance de télécom 2017-362 et qui a traité de considérations similaires.
  10. Cependant, cette approche doit quand même être modifiée dans le cas présent. Si on l’appliquait telle quelle et que les 8 % restants du montant attribué étaient répartis entre les quatre intimés qui restent, chacun de ces intimés serait responsable du paiement de moins de 1 000 $. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  11. Par conséquent, le Conseil conclut que la modification apportée dans l’ordonnance de télécom 2017-363 devrait aussi s’appliquer dans le cas présent, et que les 8 % restants du montant attribué devraient être redistribués de manière proportionnelle entre Bell Mobilité, RCCI et la STC, et la responsabilité ultime du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    RCCI 38 % 12 528,34 $
    Bell Mobilité 31,5 % 10 385,33 $
    STC 30,5 % 10 055,64 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CCC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 32 969,31 $ les frais devant être versés au CCC.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à Bell Mobilité et à la STC de payer immédiatement au CCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 27.

Secrétaire général

Documents connexes

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