Ordonnance de télécom CRTC 2017-364

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Ottawa, le 16 octobre 2017

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0293 et 4754-556

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Coalition à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200

Demande

  1. Dans une lettre datée du 27 mars 2017, la CoalitionNote de bas de page 1 a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-200 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a entrepris un examen du Code sur les services sans fil (Code).
  2. La Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention, datée du 6 avril 2017, en réponse à la demande de la Coalition.
  3. La Coalition a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, la Coalition a indiqué qu’elle représentait les intérêts des abonnés canadiens aux services sans fil. La Coalition a soutenu qu’elle a fait des contributions uniques à l’instance concernant, par exemple, la question du déverrouillage des appareils, reflétant son expertise et son expérience en mobilisation sur des questions liées aux services sans fil.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont la Coalition s’est dite représentante, la Coalition a expliqué qu’elle est composée d’un nombre d’organisations membres, plusieurs desquelles représentent notamment les aînés canadiens. La Coalition a ajouté que sa préparation à l’audience a compris de la recherche sur des questions de consommation liées au Code.
  6. La Coalition a demandé au Conseil de fixer ses frais à 57 628,02 $, soit 55 081,92 $ en honoraires d’avocats, 2 350,00 $ en honoraires d’analyste et 196,10 $ en débours. La somme réclamée par la Coalition comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais pour les honoraires d’avocats externes, moins le rabais en lien avec la TVH auquel la Coalition a droit. La Coalition a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Plus précisément, la réclamation de frais de la Coalition comprenait ce qui suit :
    • 20 062,71 $ pour M. Geoff White, réclamés au taux d’avocat intermédiaire externe (93,7 heures au taux horaire de 206 $);
    • 8 711,21 $ pour M. John Lawford, réclamés au taux d’avocat principal externe (28,9 heures au taux horaire de 290 $);
    • 20 608 $ pour M. Ben Segel-Brown, réclamés au taux de stagiaire en droit externe (294,4 heures au taux horaire de 70 $);
    • 5 700 $ pour Mme Alysia Lau, réclamés au taux d’avocat interne (9,5 jours de travail au taux quotidien de 600 $);
    • 2 350 $ pour M. Jonathan Bishop, réclamés au taux d’analyste interne (5 jours de travail au taux quotidien de 470 $).
  8. La Coalition a précisé que les fournisseurs de services sans fil qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  9. La Coalition a signalé que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2.
  10. En réponse à une lettre du personnel du Conseil aux intimés potentiels demandant comment les frais attribués seraient répartis dans le cas présent, Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité); Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); et la STC ont envoyé des observations supplémentaires.

Réponse

  1. La STC a argué que la Coalition ne devrait pas être admissible à réclamer des frais pour le travail de l’un de ses avocats, M. John Lawford, au taux externe. Selon la STC, puisque M. Lawford est le directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), l’une des organisations membres de la Coalition, il serait approprié pour la Coalition de réclamer des frais pour son travail au taux interne.
  2. La STC a indiqué que si le Conseil attribue des frais à la Coalition, tout montant attribué devrait être réparti entre les intimés selon leurs revenus provenant de services sans fil plutôt que selon les RET, étant donné que l’instance reposait exclusivement sur les services sans fil. Elle a fait remarquer que certains renseignements sur les revenus des services sans fil apparaissent dans le Rapport de surveillance des communications publié annuellement par le Conseil.
  3. Vidéotron était d’accord avec la STC. D’après elle, il serait déraisonnable dans les circonstances d’attribuer des frais selon les revenus d’activités de télécommunication qui ne proviennent pas des services sans fil.
  4. Bell Mobilité a argué qu’il n’y avait aucune raison de s’éloigner de la pratique usuelle du Conseil qu’est l’attribution des frais en fonction des RET. Elle a indiqué que les intimés potentiels sont libres de structurer leurs activités de manière à ce que des entités séparées déclarent au Conseil des revenus provenant de services de télécommunication sans fil et filaires respectivement.

Processus additionnel

  1. Le 9 juin 2017, le personnel du Conseil a envoyé une lettre au CDIP lui demandant de présenter des observations ainsi que des documents justificatifs concernant le statut de M. Lawford déclaré au barreau dont il était membre au moment où plusieurs des demandes d’attribution de frais ont été présentées, y compris la présente demande. Le CDIP a également été invité à présenter des observations sur ses relations avec les stagiaires en droit pour lesquels il a demandé l’attribution de frais en lien avec plusieurs instances. Plus précisément, le personnel l’a invité à confirmer i) l’identité du responsable de stage de chacun des stagiaires; ii) le statut du responsable déclaré auprès du barreau dont il est membre; iii) si les stagiaires en droit avaient travaillé pour le CDIP sous la supervision d’un avocat autre que le responsable de stage; et iv) s’ils avaient travaillé pour l’un des clients de ce responsable autre que le CDIP. Le CDIP a aussi eu la possibilité de présenter des observations sur la raison pour laquelle une dérogation aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) devrait être envisagée en lien avec le statut externe tant de M. Lawford que des stagiaires en droit.
  2. Le CDIP a répondu le 26 juin 2017Note de bas de page 3. Bell Canada et la STC ont déposé des réponses datées du 7 juillet 2017. Le CDIP a déposé une réplique finale le 12 juillet 2017.
  3. En ce qui concerne le statut de M. Lawford, le CDIP a expliqué que ce dernier était classé à tort dans la catégorie administrative « employé pratiquant le droit » auprès du Barreau du Haut-Canada (BHC), puisqu’il croyait être plutôt classé dans la catégorie « praticien d’exercice privé ». Le CDIP a soutenu que l’erreur était attribuable au fait que M. Lawford avait travaillé comme avocat interne pour le CDIP de 2003 à 2006 avant d’ouvrir son propre cabinet d’avocat. Le CDIP a expliqué que, conformément à une entente de longue date conclue entre lui et le BHC, M. Lawford ne payait que la moitié des frais d’assurance de la Lawyers’ Professional Indemnity Company (LawPRO) étant donné la nature particulière de son travail et qu’il s’était, en conséquence, déclaré comme « employé pratiquant le droit » auprès du BHC même s’il était en réalité praticien d’exercice privé.
  4. Le CDIP a soutenu, documents justificatifs à l’appui, que dans son rapport annuel de 2016Note de bas de page 4, lequel rapport est présenté au BHC chaque année, M. Lawford avait demandé au BHC de remplacer son statut d’« employé pratiquant le droit » par celui de « praticien d’exercice privé », et ce, à compter du 1er janvier 2017, compte tenu des préoccupations soulevées dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-95Note de bas de page 5.
  5. Le CDIP a soutenu que le Conseil devrait prendre en compte d’autres facteurs que le statut déclaré par un avocat au barreau dont il est membre afin de déterminer les taux appropriés à utiliser dans le cadre des demandes d’attribution de frais. Le CDIP a expliqué i) qu’il ne verse pas de salaire à M. Lawford, mais plutôt un acompte en fonction de ses travaux juridiques; ii) que M. Lawford produit ses déclarations de revenus en tant que praticien exerçant seul depuis 2006; iii) que M. Lawford agit à titre d’avocat pour d’autres groupes de défense des consommateurs; et iv) que M. Lawford se déclare maintenant comme « praticien exerçant seul » plutôt que comme « employé pratiquant le droit » auprès de LawPRO en raison des préoccupations soulevées dans l’ordonnance de télécom 2017-95.
  6. Le CDIP a également établi une distinction entre le rôle de M. Lawford en tant que directeur exécutif et avocat général du CDIP et son rôle en tant qu’avocat externe. Le CDIP a indiqué que dans son rôle d’avocat général, M. Lawford dirige les stratégies et travaux juridiques pour le CDIP, mais il ne reçoit aucun salaire ou aucun revenu d’emploi de ce dernier. Le CDIP a fait référence à des décisions antérieures du Conseil, notamment à l’ordonnance de frais de télécom 2008-11, dans laquelle le Conseil a déterminé que des honoraires d’avocat externe pouvaient être réclamés pour l’ancien directeur exécutif et avocat général du CDIP en raison de la façon dont l’avocat avait facturé ses services au CDIP, du fait qu’il avait payé ses propres dépenses, sa propre assurance et la taxe sur les produits et services (TPS) sur les services fournis au CDIP, ainsi que du fait qu’il n’était pas exempté de payer des frais d’assurance à LawPRO.
  7. En ce qui concerne le statut des stagiaires en droit, le CDIP a indiqué qu’ils relevaient de M. Lawford, conformément au contrat de stage déposé auprès du BHCNote de bas de page 6. Le CDIP a précisé que les stagiaires sont rémunérés par le Programme de bourses d’études de la Fondation du droit de l’Ontario; le CDIP retient les fonds pour les stagiaires et leur remet des versements périodiques. Le CDIP a soutenu que lorsque les stagiaires travaillent à des dossiers dans le cadre desquels M. Lawford agit à titre d’avocat externe, ils travaillent pour lui et non pour le CDIP. Le CDIP a fait valoir qu’il est l’un des seuls groupes de défense des consommateurs à offrir des emplois à des stagiaires en droit et que, sans financement externe, il ne serait pas économique pour lui de continuer à employer des stagiaires en droit pour travailler aux dossiers du Conseil, notamment en raison du temps que doit consacrer un avocat principal à leur formation et à leur supervision.
  8. Si le Conseil devait déterminer que M. Lawford et les stagiaires en droit sont des ressources internes, le CDIP a demandé au Conseil d’exercer son pouvoir discrétionnaire en l’autorisant à réclamer les honoraires au taux externe compte tenu de sa situation financière et de la fragilité de la défense de l’intérêt public.
  9. Bell Canada a reconnu que M. Lawford avait modifié la façon dont il déclarait son statut au BHC, mais elle a soutenu que même si M. Lawford est un praticien exerçant seul, rien ne prouve que les stagiaires en droit sont employés par le cabinet d’avocat privé de M. Lawford. Bell Canada a fait référence au contrat de stage, lequel désigne explicitement le CDIP comme « cabinet/employeur » des stagiaires en droit.
  10. Bell Canada a indiqué que le CDIP reçoit directement des fonds du Programme de bourses d’études pour lui permettre d’embaucher un stagiaire en droit, lesquels fonds sont déclarés comme des revenus dans l’état des résultats d’exploitation du CDIP pour l’année terminée le 31 mars 2017. Bell Canada a conclu que le Conseil devrait donc déterminer que le poste de stagiaire en droit est un poste interne et ajuster les taux en conséquence.
  11. La STC a fait valoir que même si M. Lawford se déclare maintenant comme praticien d’exercice privé auprès du BHC, le statut déclaré d’un avocat ne devrait pas être le seul facteur pris en compte pour déterminer si les honoraires connexes devraient être réclamés au taux interne ou au taux externe. La STC a énuméré plusieurs autres facteurs que le Conseil devrait prendre en compte : i) si l’avocat a d’autres clients que le demandeur ou s’il travaille exclusivement pour le demandeur; ii) si l’avocat est rémunéré à l’heure ou s’il reçoit des paiements égaux périodiques; et iii) si l’avocat possède son propre bureau ou s’il travaille dans les bureaux du demandeur.
  12. Dans sa réplique finale, le CDIP s’est dit d’accord avec la STC sur le fait que le Conseil devrait prendre en compte d’autres facteurs que le statut déclaré par un avocat au barreau dont il est membre afin de déterminer les taux appropriés à utiliser dans le cadre des demandes d’attribution de frais. Le CDIP a soutenu que dans les cas où M. Lawford représente, devant le Conseil, une coalition de groupes de défense des consommateurs dont le CDIP fait partie, le Conseil devrait considérer le rôle de M. Lawford comme celui d’un avocat externe.
  13. Le CDIP a également indiqué que le Conseil ne devrait pas prendre en compte la façon dont sont effectués les paiements entre les clients et les avocats puisqu’il violerait ainsi le secret professionnel. Le CDIP a ajouté qu’un avocat devrait être réputé avoir son propre bureau s’il loue ou sous-loue un espace doté d’une porte fermée à clé dans les bureaux du demandeur. Enfin, le CDIP a précisé que les avocats qui travaillent pour lui paient i) leurs propres dépenses et leur propre assurance; ii) la TPS/TVH sur les services fournis au CDIP; et iii) leurs frais d’assurance à LawPRO.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. La Coalition est un ensemble ad hoc d’organisations d’intérêt public représentant divers types de consommateurs canadiens pour qui les questions soulevées lors de l’instance, liées aux services sans fil mobiles, revêtaient un intérêt important. Par conséquent, dans le cas présent, le Conseil conclut que la Coalition respecte le premier critère concernant la représentation.
  3. Pourtant, le Conseil rappelle à la Coalition, et à ses organisations membres, que dans le bulletin d’information de télécom 2016-188 (bulletin d’information), le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la Coalition n’a pas précisé les moyens de sa représentation conformément au bulletin d’information.
  4. Tel qu’il est énoncé dans le bulletin d’information, un demandeur doit préciser la manière dont il détermine que ses positions dans une instance reflètent les intérêts d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés. Le Conseil pourrait exiger la fourniture de renseignements supplémentaires à cet égard à l’avenir.
  5. La Coalition a satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, la Coalition a présenté des observations bien documentées et claires sur plusieurs sujets. Ses observations, notamment au sujet du déverrouillage des appareils, avaient particulièrement aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. En outre, le fait que la Coalition ait fait appel aux services de ressources juridiques débutantes et intermédiaires, y compris des stagiaires en droit et des avocats, plutôt qu’aux services d’un avocat principal, démontrait, de façon générale, sa participation responsable à l’instance.

Taux et montants

  1. Les taux réclamés concernant les honoraires d’avocats et d’analyste sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Cependant, la catégorisation de M. Lawford et des stagiaires en droit comme ressources externes du CDIP dans le cadre de la présente instance nécessite un examen plus approfondi.

Certains honoraires d’avocats

  1. Le Conseil estime que la façon dont un avocat déclare son statut au barreau dont il est membre constitue le critère approprié à appliquer pour déterminer si les frais devraient être réclamés au taux interne ou au taux externe, et ce, même si le CDIP et la STC sont d’avis que le Conseil devrait également prendre d’autres facteurs en compte. Cette conclusion est énoncée dans les Lignes directrices, qui établissent que compte tenu des répercussions réelles découlant de fausses déclarations relatives à l’appartenance à un barreau, le Conseil estime que le fait d’exiger qu’un réclamant pratiquant le droit atteste la manière dont il déclare sa situation d’emploi à tout barreau dont il est membre est un moyen efficace d’évaluer si l’avocat peut réclamer des frais d’avocat externe.
  2. La façon dont un avocat déclare son statut au barreau dont il est membre constitue un élément de preuve objectif et évite au Conseil d’avoir à mener, pour établir le statut d’un avocat, une analyse nécessitant une grande mobilisation de ressources. Cependant, selon les Lignes directrices, il est permis de déroger à ce critère dans les cas où le demandeur démontre l’existence de circonstances exceptionnelles.
  3. En ce qui concerne l’observation du CDIP relativement à l’existence de circonstances exceptionnelles, il convient de rappeler que les attributions de frais visent à faciliter la participation des groupes de défense de l’intérêt public et des particuliers aux instances du Conseil. Le critère établi dans les Lignes directrices est appliqué depuis 2010, et tant M. Lawford que le CDIP savent de quelle façon le Conseil évalue le statut des avocats pour déterminer si le taux interne ou le taux externe doit être utilisé dans le cadre des demandes d’attribution de frais. Dans le cas présent, le CDIP était au courant de l’incohérence entre le statut de M. Lawford déclaré au BHC et le taux auquel il réclamait les frais; il aurait pu choisir de ne pas rémunérer M. Lawford au taux externe conformément au statut de celui-ci déclaré au BHC. En outre, aucun élément de preuve n’a été présenté relativement à l’entente spéciale conclue entre le CDIP et le BHC au sujet du statut déclaré de M. Lawford afin de réduire ses frais d’assurance même s’il était en fait praticien d’exercice privé.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2017-95, le Conseil a conclu que les circonstances particulières de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496 justifiaient une exception à l’échelle tarifaire normale qui s’applique en vertu des Lignes directrices. Le Conseil a donc permis au CDIP de réclamer des frais pour M. Lawford au taux externe. Pourtant, ces circonstances étaient distinctes et particulières à cette instance, et elles ne s’appliquent pas à la présente instanceNote de bas de page 7.
  5. Le Conseil n’est donc pas convaincu, dans le cadre de la présente instance, de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au critère établi dans les Lignes directrices. Par conséquent, le CDIP est autorisé à réclamer des frais à l’égard de M. Lawford selon la façon dont celui-ci a déclaré son statut au BHC. Le Conseil note que M. Lawford se déclarait « employé pratiquant le droit » avant le 1er janvier 2017, mais que depuis cette date, il se déclare « praticien d’exercice privé » auprès du BHC.
  6. Le CDIP a réclamé 28,9 heures pour M. Lawford dans le cadre de l’instance. De ces heures, une durée de 1,6 heure était réclamée pour la période avant le 1er janvier 2017, et 27,3 heures étaient réclamées pour la période après le 1er janvier 2017.
  7. Pour cette durée de 1,6 heure, conformément aux Lignes directrices, le CDIP est admissible à calculer les frais de M. Lawford au taux quotidien interne de 800 $ en se basant sur son statut auprès du BHC et ses années de pratique. Par conséquent, le Conseil réduit les frais connexes réclamés de 482,28 $ à 200 $ pour la période avant le 1er janvier 2017Note de bas de page 8. Le Conseil estime que ce montant correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  8. Pour les 27,3 heures, le CDIP est admissible à calculer les frais de M. Lawford au taux horaire externe, conformément à la manière dont il déclare sa situation d’emploi auprès du BHC à compter du 1er janvier 2017. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 8 228,93 $ pour les honoraires d’avocat de M. Lawford pour la période après le 1er janvier 2017 correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  9. En ce qui concerne les stagiaires en droit, contrairement aux avocats, les Lignes directrices n’établissent pas de critère particulier à appliquer pour déterminer leur statut. Cependant, le Conseil estime que le contrat de stage déposé auprès du BHC donne un aperçu du type de pratique et de l’endroit où l’étudiant suit le programme des avocats stagiaires. Il s’agit là de renseignements semblables à ceux fournis par un avocat au barreau dont il est membre.
  10. Dans le contrat de stage, M. Lawford est désigné comme le responsable de stage des étudiants. Toutefois, le CDIP y est également désigné comme « cabinet/employeur ». De plus, le CDIP a désigné les stagiaires en droit prenant part à la présente instance comme des ressources internes en indiquant, dans sa réponse à la demande de renseignement du personnel du Conseil, qu’il était l’un des seuls groupes de défense des consommateurs à offrir des emplois à des stagiaires en droit. En outre, en guise de rémunération, le CDIP remet aux stagiaires en droit des versements périodiques semblables à un salaire à même les fonds reçus du Programme de bourses d’études de la Fondation du droit de l’Ontario, lesquels fonds sont indiqués comme des revenus dans l’état des résultats d’exploitation du CDIP. Enfin, les stagiaires en droit du CDIP travaillent aux dossiers et aux demandes d’attribution de frais du CDIP sous la supervision de M. Lawford ou d’autres avocats du CDIP, ce qui démontre qu’ils travaillent pour le CDIP à l’interne et non pour le cabinet privé de M. Lawford.
  11. Le Conseil conclut donc que le stagiaire en droit qui a participé à la présente instance est une ressource interne du CDIP et doit calculer ses frais selon le taux quotidien interne. Le Conseil réduit donc les frais pour le stagiaire en droit de 20 608,00 $ à 9 928,75 $, calculés selon le taux quotidien de 235 $Note de bas de page 9. Le Conseil estime que ce montant correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables.
  12. Par conséquent, le Conseil réduit le montant total d’honoraires d’avocats réclamés par la Coalition de 29 319,21 $ à 18 357,68 $.

Autres frais

  1. À l’exception des honoraires d’avocats décrits ci-dessus, les montants restants réclamés pour les honoraires d’avocats et d’analyste et les débours ne soulèvent pas de préoccupations. Étant donnée la longueur et la portée de l’instance, entre autres choses, ces montants sont raisonnables dans les circonstances.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 46 666,49 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

Intimés et attribution des frais

  1. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement.
  2. Le Conseil estime que Bell Mobilité; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; la STC; et Vidéotron étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement. Par conséquent, ces parties sont les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais de la Coalition.
  3. La pratique du Conseil est généralement de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET. En général, le Conseil estime que les RET sont un indicateur pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  4. Pourtant, dans l’ordonnance de télécom 2017-362, le Conseil a déterminé qu’un écart de sa pratique générale est justifié concernant la question d’attribution.
  5. Dans cette ordonnance, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié d’attribuer 92 % des frais des demandeurs dans ce cas entre Bell Mobilité, RCCI et la STC, selon la répartition des revenus provenant des services sans fil la plus récente établie dans le Rapport de surveillance des communications du Conseil de 2015. Les 8 % restants ont été attribués de manière égale entre les autres intimés.
  6. En termes généraux, le Conseil estime qu’une approche similaire est appropriée dans le cas présent, lequel découle de la même instance que l’ordonnance de télécom 2017-362 et qui a traité de considérations similaires.
  7. Cependant, cette approche doit quand même être modifiée dans le cas présent. Si on l’appliquait telle quelle et que les 8 % restants du montant attribué étaient répartis entre les quatre intimés qui restent, chacun de ces intimés serait responsable du paiement de moins de 1 000 $. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la modification apportée dans l’ordonnance de télécom 2017-363 devrait aussi s’appliquer dans le cas présent, et que les 8 % restants du montant attribué devraient être redistribués de manière proportionnelle entre Bell Mobilité, RCCI et la STC. La responsabilité ultime du paiement doit être répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant
RCCI 38 % 17 733,27 $
Bell Mobilité 31,5 % 14 699,94 $
STC 30,5 % 14 233,28 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par la Coalition pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 46 666,49 $ les frais devant être versés à la Coalition.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à Bell Mobilité et à la STC de payer immédiatement à la Coalition le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 56.

Secrétaire général

Documents connexes

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