Décision de radiodiffusion CRTC 2017-360

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 mars 2017

Ottawa, le 12 octobre 2017

Cochrane Christian Radio
Cochrane (Ontario)

Demande 2016-0567-7

CFCJ-FM Cochrane – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise de faible puissance CFCJ-FM Cochrane du 1er janvier 2018 au 31 août 2024.

Demande

  1. Cochrane Christian Radio a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise de faible puissance CFCJ-FM Cochrane, qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Comme il est indiqué dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2011-258, le titulaire était tenu, par condition de licence, de verser une contribution de 500 $ par année de radiodiffusion au titre du développement du contenu canadien (DCC), pour un total de 3 500 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives, et ce, en excédent à sa contribution annuelle de base en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a cumulé un défaut de paiement total de 600 $ à l’égard de ses contributions au titre du DCC au cours de sa période de licence.
  3. Le titulaire a dit avoir éprouvé des difficultés parce que les processus ne lui sont pas encore familiers. Il s’est excusé et a demandé au Conseil de faire preuve de compréhension, soulignant qu’il s’était efforcé de remédier à tout défaut de paiement relevé, même s’il le faisait parfois en retard.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non‑conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pendant la période de licence actuelle.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, la non-conformité a découlé en un défaut de paiement total de 600 $ au titre du DCC. En vertu de son approche relative à la non-conformité, le Conseil peut imposer une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution additionnelle au DCC à titre de mesure compensatoire pour le tort causé au système de radiodiffusion.
  3. Lorsqu’interrogé au sujet de la possibilité que lui soit imposée une contribution additionnelle de 600 $ au titre du DCC, le titulaire a déclaré que compte tenu des contributions qu’il avait déjà versées pour rembourser les arrérages accumulés en raison de contributions jugées inadmissibles par le Conseil, il avait en fait donné aux artistes canadiens des contributions d’un montant plus élevé que le montant requis et il serait donc injustifié et injuste d’exiger qu’il verse une contribution additionnelle. Cependant, dans l’éventualité où le Conseil jugerait approprié d’exiger une contribution additionnelle au titre du DCC, le titulaire a indiqué qu’une contribution de 200 $ serait plus raisonnable.
  4. Bien que le système de radiodiffusion ait été privé de ces contributions depuis l’année de radiodiffusion 2011-2012, le Conseil note l’arrivée nouvelle du titulaire dans l’industrie de la radiodiffusion et les difficultés qu’il a éprouvées au début, notamment pour ce qui est de comprendre ses différentes obligations à l’égard des contributions. Dans les circonstances, le Conseil est d’avis que l’imposition d’une contribution additionnelle de 200 $ au titre du DCC, tel que proposé par le titulaire, constitue une mesure corrective appropriée.
  5. Comme il s’agit de la première instance de non-conformité du titulaire, le Conseil estime que l’imposition d’un renouvellement de licence de courte durée n’est pas nécessaire. Par contre, afin de s’assurer que le titulaire pallie le défaut de paiement au titre du DCC et étant donné la gravité de la non-conformité, le Conseil a énoncé à l’annexe de la présente décision une condition de licence imposant au titulaire :
    • de payer le solde de la contribution au titre du DCC de 600 $ et de verser une contribution additionnelle de 200 $ au plus tard le 31 août 2018;
    • de déposer des preuves de paiement au plus tard le 30 novembre 2018.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise de faible puissance CFCJ-FM Cochrane du 1er janvier 2018 au 31 août 2024. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC car les projets réalisés dans ce contexte favorisent le développement et la poursuite de la carrière d’artistes émergents tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de paiements relatives à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires. De plus, les titulaires doivent faire en sorte que les dépenses sont désintéressées – c'est-à-dire que les bénéficiaires ne peuvent être liées aux titulaires.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-360

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne)de langue anglaise de faible puissance CFCJ-FM Cochrane

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  5. Conformément à la présente décision et afin de compléter son engagement relatif au développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe de Station de radio FM de musique chrétienne à Cochrane, décision de radiodiffusion CRTC 2011-258, 18 avril 2011, le titulaire doit payer le défaut de paiement au titre du DCC de 600 $ et une contribution supplémentaire au DCC de 200 $ au plus tard le 31 août 2018 et déposer, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement, au plus tard le 30 novembre 2018. Au moins 20 % de ces montants doit être versé à la FACTOR. Le solde sera versé à des parties et projets qui répondront à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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