Ordonnance de télécom CRTC 2017-357

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Ottawa, le 6 octobre 2017

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 628 et 628A

Société TELUS Communications – Modification au service de location de voies intercirconscription

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 1er août 2017, dans laquelle la compagnie proposait de modifier la section 5.12 – Service de location de voies intercirconscription, de son Tarif des montages spéciauxNote de bas de page 1. Plus précisément, la STC a proposé de prolonger de trois ans la période d’application du Tarif qui devait initialement prendre fin le 30 novembre 2016 selon les modalités régissant le service. Cette période prolongée correspondrait à la période indiquée dans le contrat renouvelé associé au Tarif.
  2. La STC a déposé une modification à sa demande, datée du 14 août 2017, dans laquelle elle a expliqué que le contrat initial avait pris fin le 30 novembre 2016 et que le renouvellement du contrat avait pris plus de temps que prévu. La STC a fourni une copie du nouveau contrat daté du 1er décembre 2016 et a demandé l’entérinement des tarifs qu’elle a imposés entre le 1er décembre 2016 et la date de l’approbation de sa demande étant donné qu’aucun tarif approuvé n’était en place le 1er décembre 2016.
  3. La STC a précisé qu’elle ne proposait pas de modifier son tarif mensuel ou d’imposer des frais ponctuels. La compagnie a déclaré qu’il n’y a aucun autre client potentiel pour ce service et a indiqué qu’un test du prix plancher n’est pas nécessaire puisque le total des tarifs mensuels récurrents payés par le client est inférieur à 10 000 $ et qu’il n’y a pas de frais ponctuels.
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de la STC, à compter du 29 août 2017, dans l’ordonnance de télécom 2017-309.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 8 septembre 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Questions

  1. Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononcera sur les questions suivantes :
    • Le tarif pour le service de location de voies intercirconscription est-il raisonnable?
    • Le Conseil devrait-il approuver la demande d’entérinement de la STC?

Le tarif pour le service de location de voies intercirconscription est-il raisonnable?

  1. Le 15 juillet 2013, le Conseil a approuvé de manière définitive l’avis de modification tarifaire 594, permettant ainsi à la STC de mettre en place son service de location de voies intercirconscription. Le tarif couvrait la location de deux voies intercirconscription DS-1 pendant une période de trois ans au tarif mensuel de 6 400 $. La compagnie a également proposé des frais ponctuels de 215 000 $ pour couvrir les coûts de construction du projet.
  2. Dans la présente demande, la STC n’a pas proposé de modifier ses tarifs mensuels. De plus, étant donné que le client a déjà payé les coûts de construction rattachés au service, le Conseil estime qu’il est approprié que la STC n’ait pas proposé des frais ponctuels.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-80, le Conseil a exempté les services de détail ayant dix clients ou moins et un revenu mensuel inférieur à 10 000 $ de l’exigence visant le test du prix plancher. Puisque le revenu mensuel de la STC provenant de ce service est inférieur à 10 000 $, un test du prix plancher n’est pas nécessaire.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que le tarif pour le service de location de voies intercirconscription est raisonnable.

Le Conseil devrait-il approuver la demande d’entérinement de la STC?

  1. En ce qui concerne la demande d’entérinement de la STC, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  2. Le Conseil note la déclaration de la STC selon laquelle le renouvellement du contrat a pris plus de temps que prévu. Le Conseil fait également remarquer que la compagnie facturait le tarif mensuel approuvé précédemment pour le service depuis le 1er décembre 2016.
  3. Dans les circonstances, le Conseil estime qu’il convient d’entériner l’imposition et la perception du tarif mensuel imposé par la STC pendant la période en question.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de la STC et entérine l’imposition et la perception du tarif de son service de location de voies intercirconscription pour la période du 1er décembre 2016 au 28 août 2017.

Secrétaire général

Documents connexes

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