Décision de radiodiffusion CRTC 2017-325

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 23 juin 2017

Ottawa, le 6 septembre 2017

Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec)

Demande 2017-0462-7

CIDG-FM Ottawa-Gatineau – Modification technique

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. (Torres) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa-Gatineau en déplaçant le site de l’émetteur, en changeant la classe de l’émetteur de A à B1, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 98 à 99,6 mètres et en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 792  à 5 316 watts (PAR maximale de 5 500 à 19 340 watts). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Torres indique que le site de l’émetteur envisagé dans la demande approuvé dans la décision de radiodiffusion 2015-575, qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir en raison d’une modification à la propriété du site, est maintenant disponible sous un nouveau propriétaire et que les deux parties avaient conclu une entente relativement à la relocalisation. Dans cette décision, le Conseil notait que les modifications techniques permettrait à CIDG-FM de mieux desservir les auditeurs du marché d’Ottawa-Gatineau en augmentant sa couverture de manière conforme à celles de la majorité des autres stations de radio commerciale du marché, sans toutefois empiéter sur les marchés adjacents ou avoir une incidence indue sur les stations existantesNote de bas de page 1.
  3. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. L’émetteur doit être en exploitation avec les modifications techniques mises en place le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 septembre 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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