Décision de radiodiffusion CRTC 2017-315

Version PDF

Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 6 mars 2017

Ottawa, le 30 août 2017

Divers demandeurs
Diverses localités en Ontario et en Alberta

CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township; CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview et CKKX-FM-1 Manning; et CKRA-FM Edmonton – Renouvellements de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur, du 1er septembre 2017 au 31 août 2021.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River et ses émetteurs, du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKRA-FM Edmonton, du 1er septembre 2017 au 31 août 2023.

Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à leurs conditions de licence et aux exigences réglementaires.

Demandes

  1. Northwest Broadcasting Inc. (Northwest) a déposé une demande (2016-0730-1) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia (Ontario) et son émetteur CKED-FM Shuniah Township, qui expire le 31 août 2017.
  2. Peace River Broadcasting Corporation Ltd. (Peace River) a déposé une demande (2016-0741-7) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River (Alberta) et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview et CKKX-FM-1 Manning, qui expire le 31 août 2017.
  3. Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande (2016-0779-8) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKRA-FM Edmonton, Alberta, qui expire le 31 août 2017.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. L’article 8(1) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) énonce les exigences reliées à la tenue et à la conservation de registres et enregistrements. L’article 9(3)b) du Règlement énonce les renseignements sur les pièces musicales que les titulaires doivent inclure lorsqu’ils déposent des listes musicales pour toute période précisée par le Conseil.

CFQK-FM Kaministiquia

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2007-321, le Conseil a renouvelé la licence de CFQK-FM pour une période de licence écourtée en raison du fait que Northwest n’avait pas respecté la condition de licence de la station à l’égard des contributions au développement des talents canadiens (appelé aujourd’hui développement du contenu canadien) pour l’année de radiodiffusion 2001-2002. Dans la décision de radiodiffusion 2011-546, le Conseil a conclu que Northwest était en non-conformité à l’égard de l’article 2.2(3) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de contenu canadien pour la musique de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), et a par conséquent renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une période écourtée, jusqu’au 31 août 2017.
  2. Après examen du dossier public de la présente demande, le Conseil relève que le titulaire a soumis une liste de pièces musicales et des registres incomplets et inexacts pour la semaine du 15 au 21 novembre 2015. En ce qui a trait aux registres des émissions, Northwest a indiqué qu’en raison d’une erreur humaine ou informatique, un document a été envoyé en deux copies pour la même journée de radiodiffusion au lieu des deux documents distincts exigés. Quant aux listes musicales, le titulaire mentionne que seules 10 pièces étaient manquantes, et que celles-ci ne faisaient partie que d’émissions souscrites. Le titulaire a ajouté que les noms des artistes et les titres de chansons n’apparaissent pas sur les listes puisque ces chansons ne sont diffusées par la station que dans le cadre d’émissions souscrites.
  3. Afin de s’assurer que les listes de pièces musicales et les registres d’émissions donnent dorénavant une information complète et exacte, Northwest a indiqué avoir apporté des ajustements, dont des modifications au programme informatique de mise en ondes des pièces musicales, ainsi que la mise en place de sauvegardes quotidiennes et vérifications hebdomadaires.
  4. Compte tenu de ce qui précède et de l’explication du titulaire, le Conseil conclut que Northwest est en non-conformité à l’égard des articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement.

CKKX-FM Peace River

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-778, le Conseil a renouvelé la licence de CKKX-FM pour une période de licence écourtée en raison de la non-conformité de Peace River, au cours des années de radiodiffusion 2003-2004 à 2008-2009, à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, qui exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Dans la décision de radiodiffusion 2014-268, le Conseil a conclu que Peace River était en situation de non-conformité à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), et des articles 8(5) et 8(6) du Règlement, en ce qui concerne le dépôt de rubans-témoins. En conséquence, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une période écourtée, jusqu’au 31 août 2017.
  2. Après examen du dossier public de la présente demande, le Conseil constate que le titulaire a déposé des registres d’émissions et des listes de pièces musicales incomplets et inexacts pour la semaine du 21 au 27 juin 2015. Le titulaire a indiqué que dans sa liste de pièces musicales et dans son registre d’émission, ou bien des pièces musicales diffusées n’étaient pas bien identifiées, ou bien des pièces identifiées n’avaient pas été diffusées. Il a attribué ces problèmes à des erreurs d’encodage et à des erreurs des systèmes et du programme de gestion de musique utilisés pour classer les pièces musicales provenant d’émissions souscrites.
  3. Peace River a indiqué avoir apporté les ajustements nécessaires pour que les listes de pièces musicales et les registres d’émissions donnent dorénavant des renseignements complets et exacts. Ces ajustements comprennent des mises à jour des manuels de procédures internes et du logiciel de gestion des pièces musicales, des réunions régulières avec le directeur de la programmation et le directeur musical, une réduction de la programmation souscrite, la correction d’erreurs de codage dans les logiciels, ainsi que des rapports et revues hebdomadaires.
  4. Compte tenu de ce qui précède et des explications du titulaire, le Conseil conclut que Peace River est en non-conformité à l’égard des articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement.

CKRA-FM Edmonton 

  1. Après examen du dossier public de la demande concernant CKRA-FM, le Conseil constate que Newcap a déposé des listes de pièces musicales et des registres d’émissions incomplets et inexacts pour la semaine de radiodiffusion du 22 au 28 novembre 2015. Dans le registre des émissions, des descriptions sont insuffisantes et des heures de diffusion sont erronées, et certains éléments manquent, dont des identifications de la station, des catégories de teneur, ainsi que des segments de musique et de créations orales. La liste des pièces musicales identifie des heures de diffusion erronées et des pièces y sont énumérées en désordre. De plus, certaines des pièces diffusées n’y sont pas convenablement identifiées.
  2. Newcap a indiqué qu’il demanderait au vendeur du logiciel d’apporter des modifications à celui-ci et qu’entre temps, il fournirait une légende explicative pour les éléments du logiciel. Il a ajouté que d’autres ajustements seraient apportés afin que les listes de pièces musicales soient complètes et exactes, que les registres des émissions feraient l’objet d’une vérification hebdomadaire par le directeur des programmes et que des rapports mensuels seraient envoyés au vice-président.
  3. Compte tenu de ce qui précède et de l’explication du titulaire, le Conseil conclut que Newcap est en non-conformité à l’égard des articles 8(1) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Tel qu’énoncé́ dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est en situation de non-conformité́, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité́ d’une station, renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence supplémentaires, convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications, émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires, suspendre la licence, ne pas renouveler la licence ou révoquer la licence.
  3. Bien que dans le passé CFQK-FM ait enfreint des obligations réglementaires différentes de celles en cause aujourd’hui et que ces problèmes de non-conformité aient été résolus, Northwest est en non-conformité pour une troisième année de radiodiffusion consécutive. De plus, la station est actuellement exploitée en vertu d’une période de licence de six ans en raison de précédentes non-conformités. Le Conseil estime donc approprié d’attribuer à CFQK-FM un renouvellement de courte durée de quatre ans.
  4. Bien que dans le passé CKKX-FM ait enfreint des obligations réglementaires différentes de celles en cause aujourd’hui et que ces problèmes de non-conformité aient été résolus, Peace River est en non-conformité pour une troisième année de radiodiffusion consécutive. De plus, la station est actuellement exploitée en vertu d’une période de licence de trois ans en raison de précédentes non-conformités. Le Conseil estime donc approprié d’attribuer à CKKX-FM un renouvellement de courte durée de trois ans.
  5. Finalement, en ce qui a trait à CKRA-FM, il s’agit d’une première instance de non-conformité pour Newcap au cours des trois dernières périodes de licence. Le Conseil estime donc approprié d’attribuer à CKRA-FM un renouvellement de courte durée de six ans.
  6. Ces renouvellements de courte durée permettront de vérifier à plus brève échéance la conformité des titulaires à l’égard des conditions de licence de leurs stations et du Règlement.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township, du 1er septembre 2017 au 31 août 2021.
  2. De plus, Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKKX-FM Peace River et ses émetteurs CFKX-FM High Level, CJHP-FM High Prairie, CKKF-FM Fairview and CKKX-FM-1 Manning du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.
  3. Finalement, le  Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKRA-FM Edmonton du 1er septembre 2017 au 31 août 2023.
  4. Les titulaires doivent se conformer aux conditions énoncées dans lapolitique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions établies dans la licence de radiodiffusion de chacune des entreprises.

Rappels

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions, d’enregistrements et de listes de pièces musicales complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation d’enregistrements complets et exacts permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas toute la documentation exigée en temps voulu, qui dépose une documentation incomplète, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  2. Le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures, tel qu’énoncé ci-dessus, comme l’imposition d’ordonnances, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion d’une station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) si Northwest ou Peace River devaient à nouveau enfreindre leurs exigences réglementaires.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires reflètent la diversité culturelle du Canada dans leur programmation et leurs pratiques d’embauche.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public CRTC 1992-59, le Conseil encourage Northwest et Peace River à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. Comme Newcap est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

 

Date de modification :