Décision de radiodiffusion CRTC 2017-308

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 14 juin 2017

Ottawa, le 25 août 2017

Rogers Communications Canada Inc.
Moncton et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick) et Ottawa (Ontario)

Demande 2017-0492-4

Entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Moncton et les régions avoisinantes, et Ottawa – Modifications de licence

Le Conseil approuve une demande de Rogers Communications Canada Inc. en vue de modifier les conditions de licence relatives aux contributions à la programmation canadienne de ses entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Moncton et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick), et Ottawa (Ontario).

Historique

  1. En vertu de l’article  34 actuel du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), toute entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre autorisée doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, verser à la programmation canadienne 5 % de ses revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion. À la suite des décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 à l’égard du régime de contribution des EDR terrestres autorisées, le Conseil a sollicité, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, des observations sur un projet de modifications au Règlement qui exigerait entre autres que ces entreprises :
    • versent à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, moins leur contribution à l’expression locale admissible faite pour l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 1,5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente;
    • versent au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI)Note de bas de page 1, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, le Conseil a annoncé l’adoption des modifications mentionnées ci-dessus et leur entrée en vigueur le 1er septembre 2017.

Demande

  1. À la suite de la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, Rogers Communications Canada (Rogers) a déposé une demande relative à ses EDR régionales desservant la région de Moncton et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick) et Ottawa, (Ontario). En guise d’exception au Règlement, ces EDR sont présentement tenues, par condition de licenceNote de bas de page 2, de verser au cours de chaque année de radiodiffusion, aux fins de la programmation canadienne, une somme équivalant à au moins le plus élevé des pourcentages suivants :
    1. 5 % des revenus bruts qu’elles ont tirés de leurs activités de radiodiffusion durant l’année, moins les sommes qu’elles ont versées à leurs canaux communautaires de langue française et de langue anglaise, pourvu que la déduction que représentent ces sommes ne dépasse 2 % des revenus bruts qu’elle ont tirés des activités de radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires; ou
    2. 1 % des revenus bruts qu’elles ont tirés de leurs activités de radiodiffusion durant cette même année.
  2. Conformément aux modifications proposées par le Conseil dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50 (adoptées subséquemment dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278), Rogers a proposé de modifier cette condition de licence de sorte que le niveau de 5 % au paragraphe (i) passe à 4,7 % et que, proportionnellement, le niveau de 1 % au paragraphe (ii) devienne 0,7 %.
  3. Rogers a déclaré que, si sa demande n’est pas approuvée, à compter du 1er septembre 2017, les EDR de la région de Moncton et d’Ottawa seront tenues, par condition de licence, de verser chacune 5 % de leurs revenus bruts de l’année précédente à la programmation canadienne, ainsi que, conformément aux modifications au Règlement mentionnées ci-dessus, 0,3 % au FNLI, pour un total de 5,3 %. Selon Rogers, l’approbation de cette modification serait dans l’intérêt public parce que ses systèmes de câble d’Ottawa et de la région de Moncton verseraient ainsi des contributions à la programmation canadienne conformes à celles de toutes les autres EDR autorisées.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse du Conseil

  1. Pour la majorité des EDR, les modifications au Règlement exigeant que 4,7 % des revenus annuels bruts (moins les contributions admissibles à l’expression locale) soient versés à la programmation canadienne et que 0,3 % des revenus annuels bruts soient versés au FNLI n’ont aucune incidence sur leur obligation totale puisque la somme totale à verser ne dépassera pas 5 % de leurs revenus bruts annuels. Cependant, la condition de licence préexistante imposée à Rogers a pour effet de créer une obligation additionnelle, parce que sa présente condition de licence exige une contribution de 5 % de ses revenus, comme alternative à l’article 34 du Règlement, mais ne le libère pas de son obligation réglementaire de verser 0,3 % au FNLI. Par conséquent, les contributions totales de Rogers pour la région de Moncton et pour Ottawa atteindront 5,3 % des revenus bruts annuels de leurs EDR respectives, ce qui est supérieur à ce qui est exigé des autres EDR.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Communications Canada Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses EDR desservant Moncton et les régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick), et Ottawa (Ontario) afin de modifier leurs conditions de licence relatives aux contributions à la programmation canadienne. Ces EDR seront donc assujetties à la condition de licence suivante :


    À compter du 1er septembre 2017, à titre d’exception à l’article 34(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, aux fins de la programmation canadienne, une somme équivalant à au moins le plus élevé des pourcentages suivants :

    1. 4,7 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion précédente, moins les contributions faites à ses canaux communautaires de langue française et de langue anglaise, pourvu que la déduction que représentent ces contributions ne dépasse pas 2 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires; ou
    2. 0,7 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion durant cette même année.
  3. Tel qu’énoncé noté ci-dessus, certaines modifications au Règlement fixent à 1,5 % des revenus bruts tirés des activités de radiodiffusion durant l’année de radiodiffusion précédente la contribution maximale admissible que les EDR terrestres autorisées peuvent verser à l’expression locale (c.-à-d. aux canaux communautaires). La condition de licence actuelle de Rogers et la condition de licence modifiée lui permettent de déduire de son obligation totale les contributions versées à ses canaux communautaires de langue française et de langue anglaise, et ce, jusqu’à concurrence de 2 % des revenus bruts tirés de ses activités de radiodiffusion de chacun de ces canaux communautaires. Dans sa demande, Rogers n’a pas proposé de réduire ce pourcentage à 1,5 %. Selon le Conseil, il vaudrait mieux examiner la déduction maximale dont Rogers pourrait bénéficier en ce qui a trait à ses contributions aux canaux communautaires lors du prochain renouvellement de licence de ces EDR. Ce renouvellement fournira l’occasion d’examiner l’ensemble de la question.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence

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