Ordonnance de Conformité et Enquêtes CRTC 2017-307

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Ottawa, le 25 août 2017

Droits relatifs aux télécommunications non sollicitées – Coûts de la réglementation pour la télévente pour 2017-2018 et droits payés pour 2016-2017

  1. Le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (Règlement)Note de bas de page 1 est entré en vigueur le 1er avril 2013 et a été modifié le 20 juillet 2015Note de bas de page 2. Le Règlement fixe le montant des droits qui sera évalué pour recouvrer les coûts du Conseil liés aux activités d’enquête et d’application de la loi associées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (« coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente », comme il est défini au paragraphe 4(4) du Règlement).
  2. Le paragraphe 4(4) du Règlement définit les « coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente » comme suit :

    Les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visées à l’article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi.

  3. En vertu du paragraphe 5(1) du Règlement, le Conseil est tenu de publier chaque année, dans un avis public, les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente.
  4. Le Conseil annonce, dans le présent avis public, que le total des coûts estimés de la réglementation relatifs à la télévente s’élève à 3,3 millions de dollars pour l’exercice 2017-2018.
  5. En vertu du paragraphe 5(2) du Règlement, le Conseil est tenu de publier chaque année, dans un avis public, le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) du Règlement  au cours du dernier exercice terminé. Conformément au paragraphe 3(2) du Règlement, le calcul doit être effectué au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice afin de déterminer les droits réels à payer par les personnes abonnées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et qui ont payé la composante du Conseil prévue dans les droits.
  6. Le Conseil annonce dans le présent avis public que le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) du Règlement au cours du dernier exercice terminé (c’est-à-dire 2016-2017) était de 4 122 478 $. Étant donné que le total des sommes versées en 2016-2017 a dépassé les coûts de la réglementation estimés de 3,3 millions de dollars indiqués dans l’ordonnance de Conformité et Enquêtes 2016-187, la somme excédentaire (822 478 $) sera remboursée aux télévendeurs selon la formule établie au paragraphe 4(2) du Règlement.

Secrétaire général

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